Direction Générale de l'Enregistrement,
des domaines et du Timbre
INSTRUCTION
relative à la loi du 9 décembre 1905
concernant la Séparation des Églises et de l'État.
du 2 janvier 1906
La loi du 9 décembre 1905, publiée
le 11 au Journal officiel (Annexe n° I) concernant la Séparation
des Églises et de l'État porte dans son article 2 que "les
établissements publics du culte sont supprimés sous réserve
des dispositions énoncées à l'article 3"
L'article 3 est ainsi conçu:
"Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.
"Dès la promulgation de la présente loi,
il sera procédé par les agents de l'administration des
domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
"1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits
établissements ;
"2° Des biens de l'État, des départements
et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
"Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
"Les agents chargés de l'inventaire auront le
droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations.
Un règlement d'administration publique
du 29 décembre 1905, publié au Journal officiel du
31 (Annexe n° II), détermine
les mesures relatives à l'application de cet article.
La présente instruction a pour objet de
porter ces dispositions à la connaissance du service et de tracer
les règles qui devront être suivies pour en assurer immédiatement
l'exécution.
1. - Communication par les préfets
de la liste des établissements à inventorier.
Par une circulaire du 30 décembre 1905 (Annexe n° III), M. le Ministre
de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des cultes a prescrit aux
préfets d'établir immédiatement pour leurs départements
respectifs et d'adresser aux directeurs des Domaines de leur résidence
la liste de tous les établissements publics du culte pour lesquels
un inventaire ou, à défaut de biens possédés
ou occupés, un procès verbal de carence devra être
dressée par les agents du Domaine. cette liste indiquera, pour
chacun des établissements auquel ils ressortissent, les édifices
servant à l'exercice public du culte et, notamment, pour les fabriques
paroissiales ou succursales, la situation des chapelles dites de
secours qui en dépendent, et, pour les consistoires israélites,
la situation des synagogues et communautés qui s'y rattachent.
En ce qui concerne les consistoires israélites,
et toutes les fois que leur circonscription s'étendra sur plusieurs
départements, le directeur du département dans lequel le
consistoire aura son siège, devra, par dérogation aux règles
tracées ci-dessous, et après entente avec ses collègues,
soumettre à la Direction générale, sous le timbre
du Bureau central, des propositions au sujet des mesures à prendre
pour procéder à l'inventaire des diverses dépendances
de l'établissement.
2. - Personnel à utiliser pour les inventaires.
Dès que les directeurs seront en possession
de la liste concernant leur département, ils auront à prendre
les dispositions nécessaires pour qu'il soit procédé
sans retard aux opérations d'inventaire. Dans ce but, ils utiliseront
tout le personnel assermenté qui se trouve actuellement sous leurs
ordres : inspecteurs, sous-inspecteurs, receveurs et receveurs intérimaires.
Ces opérations commenceront immédiatement
en ce qui concerne les établissements ecclésiastiques situés
au chef-lieu du département, dans les chefs-lieux d'arrondissement
et dans les communes où résident un receveur.
Pour la répartition des travaux entre les
divers agents qu'ils croiront devoir y faire coopérer, la plus grande
latitude est, d'ailleurs, laissée aux directeurs. Ils s'inspireront
à cet égard, des exigences du service, des facilités
plus ou moins grandes des communications, de la difficulté présumée
des inventaires ou des circonstances de fait qui seront à leur
connaissance. Toutefois, les inventaires à dresser au chef-lieu
du département et dans les chefs-lieux d'arrondissement seront
confiés, de préférence, aux employés supérieurs;
ceux-ci devront également être envoyés dans les communes,
résidences d'un receveur, lorsqu'il ne paraîtra pas possible
de déléguer l'agent local sans inconvénient pour le
service régulier de son bureau.
Au fur et à mesure de l'achèvement
de cette première série d'inventaires, les agents devenus
disponibles seront chargés de procéder aux mêmes opérations,
savoir : les employés supérieurs dans les communes où
se trouveront situés des établissements d'une importance
particulière, et les receveurs dans celles où ils pourront
se transporter facilement et pourvu qu'en leur absence le service du bureau
continue d'être assuré pendant les heures réglementaires,
au besoin au moyen des surnuméraires qui pourront être mis
à leur disposition.
Les directeurs recevront ultérieurement
des instructions au sujet des inventaires à dresser dans les autres
communes.
3. - Fixation des dates.
Il appartient aux directeur de fixer, d'accord
avec les préfets, les jours et heure du commencement de chaque opération.
A cet effet, ils ne perdront pas de vue que les multiples considérations
sont de nature à influer sur la fixation des dates : considérations
de service résultant du plus ou moins grand nombre d'agents disponibles,
considérations d'ordre local afin d'éviter qu'un inventaire
ne soit dressé dans une localité le jour d'une fête
patronale ou religieuse, etc.
Ces divers points examinés et réglés,
les directeurs se concerteront avec les préfets en vue d'arrêter
les dates qui devront être définitivement choisies.
Les agents étant appelés à
déterminer eux-mêmes les jours et heures auxquels il sera
procédé à la continuation de l'inventaire lorsque
cette opération ne pourra être terminée en
une seule vacation, les directeurs, s'ils croient devoir fixer à
l'avance la date de plusieurs inventaires à confier à un
même agent, devront toujours l'aviser des jours laissés disponibles
afin que celui-ci puisse, à son tour, sans provoquer de nouvelles
instructions, informer les parties présentes aux opérations
de l'époque où, après interruption, elles seraient
reprises.
Enfin, pour le choix de ces dates, les directeurs tiendront
également compte du temps nécessaire à la transmission
des avis de convocation, et veilleront à ce que le délai
minimum de 5 jours qui, d'après l'article 1er du règlement,
doit s'écouler entre la notification et l'ouverture des opérations
soit toujours rigoureusement observé.
4. - Rédaction des avis de convocation
Les avis de convocation seront rédigés
par les directeurs des domaines sur des formules fournies par l'Administration
et dont le modèle est ci-joint (Annexe n° IV).
Un premier envoi de formules sera incessamment
adressé d'office dans chaque département. Les directeurs
devront, par la suite, demander à la Direction générale
(Bureau central) le nombre d'imprimés qui leur paraîtra nécessaire.
Ces avis seront libellés au nom des représentants
légaux des établissements ecclésiastiques, indiqués
par l'article 1er du règlement.. Les personnes à convoquer
individuellement ne seront pas désignés par leur nom, mais
en leur seule qualité.
En conséquence, il y aura lieu d'adresser
:
Pour les fabriques des églises et chapelles
paroissiales, un premier avis au curé, et un deuxième
avis au bureau des marguilliers, en la personne de son président;
Pour les menses curiales ou succursales,
deux avis semblables et distincts des deux précédents;
Pour les fabriques des églises métropolitaines
ou cathédrales, un avis à l'archevêque ou évêque,
ou, en cas de vacance du siège, un avis collectif aux vicaires capitulaires,
ou, à défaut de ceux-ci, un avis au doyen du chapitre;
Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales,
un avis à l'archevêque ou évêque, ou, en cas
de vacance du siège, au commissaire administrateur;
Pour les chapitres métropolitains ou
cathédraux, un avis au chapitre, en la personne du doyen;
Pour les séminaires, un avis au bureau
d'administration, en la personne de son président;
Pour les maisons et caisses diocésaines
de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes,
un avis au conseil d'administration, en la personne de son président;
Pour chacun des établissements des cultes
protestants et israélite, énumérés à
l'article 1er du règlement, un avis au conseil presbytéral,
synode ou consistoire, en la personne du président.
5. - Remise des avis aux préfets. Notification.
Les avis de convocation, ainsi libellés,
datés et signés, seront remis directement, le jour même
de leur date, aux préfets qui les feront immédiatement notifier
aux intéressés sous la forme administrative et adresseront
sans aucun retard aux directeurs les procès-verbaux constatant distinctement
chaque notification.
Il appartiendra exclusivement aux préfets
de donner avis de la date des opérations aux maires des communes,
afin qu'ils puissent y assister.
6. - Documents mis à la disposition des directeurs.
Chaque directeur recevra, avec les imprimés
destinés aux avis de convocation, le relevé, pour son département,
des objets d'art classés dans les divers établissements du
culte, en exécution de l'article 8 de la loi du 30 mars 1887.
D'autre part, les directeurs des Contributions
directes ont été invités, par une circulaire du 20
décembre 1905, n°374 (deuxième série), à
établir et à transmettre dans le plus bref délai à
leurs collègues des Domaines les relevés de tous les immeubles
détenus par les divers établissements ecclésiastiques
et assujettis, dans le département, à l'impôt foncier
et à la taxe de mainmorte.
Enfin, les préfets devront communiquer aux
directeurs : 1° toutes les fois qu'il leur aura été fourni
par les maires, l'inventaire mobilier dressé par les fabriques,
en exécution de l'article 55 du décret du 30 décembre
1809, et dont celles-ci ont dû déposer le double à
la mairie de leur siège, à la suite du dernier récolement
annuel prescrit, au cours de l'année 1905, par M. le Ministre des
cultes; 2° l'état des propriétés foncières,
rentes et créances mobilières comprises dans l'actif de la
fabrique, état qui doit, en conformité de l'instruction ministérielle
du 15 décembre 1893, être jointe au compte annuel fourni par
chacun de ces établissements au Conseil de Préfecture, en
vertu des lois des 5 avril 1884, article 157, et 26 janvier 1892, article
78, et des décrets des 27 mars 1893 et 18 juin 1898.
Pour ceux de ces états qui on été
joints aux derniers comptes annuels produits à la Cour des comptes,
l'Administration les fera parvenir aux directeurs dès qu'elles-mêmes
en aura obtenu la communication.
7. - Envoi des ordres de service
Aussitôt que les dates des inventaires auront
été fixés, les directeurs adresseront à chacun
des agents désignés pour y procéder, un ordre spécial
pour chaque opération. Ils y joindront, ou ils feront parvenir
en temps utile à l'agent compétent :
1° L'extrait, pour l'établissement à
inventorier, des objets classés qui y sont contenus;
2° Les relevés établis par le
service des Contributions directes concernant les biens de cet établissements;
3° Les inventaires mobiliers communiqués
par les préfets;
4° Les état joints au dernier compte
annuel de chaque établissement;
5° Les pièces justificatives des notifications
faites par les soins du préfet;
6° Enfin, tous documents existants dans les
archives ou sur les sommiers de la direction qui pourraient être
utiles à la confection des inventaires, notamment les extraits
du sommier des biens affectés..
Ces documents, étant fournis à titre
consultatif et pour faciliter le travail des agents, le fait que quelques-uns
d'entre eux ne leur seraient pas parvenus, ne devrait pas les empêcher
de procéder, aux jours et heures fixés, à l'opération
dont ils auront été chargés.
Les employés supérieurs ou receveurs
chercheront d'ailleurs sur les registres des bureaux dons le ressort desquels
seront situés les établissements, tous renseignements relatifs
à l'origine de propriété, à la consistance ou
à l'estimation des biens à inventorier.
8. - Confection de l'inventaire.
Dispositions générales.
Aux jour et heure fixés par le directeur,
l'agent du Domaine devra se présenter, muni de sa commission et de
l'ordre de service spécial qu'il aura reçu, au siège
de l'établissement désigné. Si les représentants
de cet établissement ou les délégués prévus
par l'article 3 du règlement sont présents, il leur fera connaître
l'objet de sa mission, puis, après leur avoir demandé, s'il
le juge nécessaire, de justifier de leur qualité au moyen
de l'avis de convocation, ou de toute autre manière, il procédera
sur le champ aux opération d'inventaire. Il les invitera à
y assister et, dans ce but, à l'accompagner dans les immeubles qui
devront être décrits, à lui faire présentation
de tous les meubles et objets mobiliers, la déclaration de tous les
droits actifs et passifs afférents à l'établissement,
ainsi que la communication de tous les titres et documents en leur possession.
On rappelle, à titre d'indication, que, d'après
les prescriptions du décret du 30 décembre 1809, chaque
fabrique doit avoir une caisse ou armoire fermant à trois clefs détenues
respectivement par le trésorier, le curé ou desservant, et
le président du bureau des marguilliers (art. 50 du décret).
Dans cette caisse doivent être déposés tous les deniers
appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises
(art. 51), les titres de propriété, les papiers et
documents concernant les revenus et affaires de l'établissement, les
comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibération
autres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires
ou récolements (art. 54).
Les agents devront demander l'ouverture de ladite
caisse et utiliser, pour leur travail, les divers documents qui s'y trouveront,
principalement :
A. Les deux inventaires prévus à l'article
55 du décret de 1809, l'un relatif aux titres, papiers et renseignements,
concernant la fabrique, l'autre au mobilier de l'église, à
moins cependant que le double de ce dernier document ne leur ait été
adressé par le directeur comme il est dit ci-dessus n° 7.
B. Le registre-sommier sur lequel le secrétaire
du bureau est tenu de transcrire par ordre de dates : 1° les actes de
fondation et généralement tous les titres de propriété,
2° les baux à ferme ou loyer (art. 56 du décret);
C. Les pièces constatant les dépôts
de fonds effectués soit en compte courant au Trésor public
en exécution de l'article 21 du décret du 27 mars 1893, soit,
antérieurement à ce décret, dans les caisses d'épargne
ou dans les autres caisses.
Ils demanderont également aux prêtres
présents à l'opération l'ouverture des tabernacles.
Dans le cas où plusieurs représentants
d'un même établissement aurait été convoqués,
il suffira de la présence de l'un d'eux, pour que l'agent du Domaine
procède à l'inventaire sans le secours de témoins,
si d'ailleurs il ne rencontre pas d'obstacle (voir infra n° 15)
qui s'oppose à l'accomplissement régulier de sa mission.
9. - Rédaction du procès-verbal d'inventaire.
Ordre à suivre.
L'inventaire sera établi, en simple minute,
sur une ou plusieurs feuille double de papier non timbré, de dimension
du moyen papier à 1fr.80. Il ne sera pas soumis à la formalité
de l'enregistrement.
Les agents s'inspireront pour sa rédaction
du modèle ci-joint (Annexe n° V) et des observations suivantes
:
(Par dérogation à ces règles et pour les
établissements dont le patrimoine sera exceptionnellement important,
les directeurs pourront autoriser les agents à dresser deux inventaires
comprenant l'un les biens mobiliers et immobiliers de l'établissement,
le second les biens de l'État, des départements et des communes
dont le même établissement a la jouissance.)
Au recto du premier feuillet (page 1) seront
portées les indications générales telles que la date
d'ouverture des opérations, la désignation de l'établissement
public, les noms, qualités et demeure de l'agent procédant
aux opérations, des comparants et des défaillants; (art.
2-1er du règlement), ou des témoins, le cas échéant.
La partie descriptive et estimative sera rédigée
à la suite, à feuille ouverte, et divisée en deux
chapitres : le premier, relatif aux biens de l'établissement commencera
au verso du premier feuillet (page 2) et se continuera au verso des
feuillets suivants (pages 4, 6, etc.) ; le deuxième, consacré
aux biens de l'État, des départements et des communes dont
l'établissement n'a que la jouissance, commencera, de même,
au recto du second feuillet (page 3) et se continuera au recto des
feuillets suivants (pages 5, 7, etc.).
S'il y a lieu à plusieurs séances,
la formule de clôture de chacune d'elles et l'indication de la date
et de l'heure fixée par le représentant du Domaine pour la
continuation des opérations seront inscrites en travers des deux pages
et tous les blancs antérieurs (pages, lignes ou fractions de ligne)
seront bâtonnés.
Chaque page de l'inventaire sera subdivisée
en trois colonnes destinées à recevoir, la première,
des numéros d'ordre, la deuxième, la description des biens
inventoriés, la troisième, l'estimation. Une marge sera réservée
pour l'inscription des renvois s'il y a lieu.
Les dires et protestations des intéressés
seront portés au fur et à mesure qu'ils se produiront dans
la seconde colonne. celle-ci contiendra également l'analyse des papiers
et la nomenclature des archives.
Puis, à la suite de la description et de l'estimation,
il conviendra d'insérer : 1° les déclarations concernant
l'actif et le passif; 2° les observations d'ordre général;
3° l'indication expresse que l'inventaire et le classement qu'il comporte
sont établis tous droits et moyen de l'État et des parties
réservés; 4° et, pour terminer, la déclaration
par les représentants de l'établissement qu'à leur
connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles d'être inventoriés
ou la mention du refus de cette déclaration (art. 2-6 du règlement).
Enfin, le procès-verbal sera daté,
et, après lecture donnée aux parties et formellement constatées,
signé par l'agent du Domaine, les témoins s'il y en a, et
les comparants : il relatera, le cas échéant, le refus de
signature de ces derniers (art. 5 du règlement).
Si les représentants légaux des
établissements ou quelques-uns d'entre-eux font défaut, les
pièces établissant qu'un avis de convocation leur a été
dûment notifié, seront annexées matériellement
à l'inventaire et revêtue d'une mention d'annexe signée
de l'agent du Domaine.
10. - Énonciation diverses de l'inventaire.
D'après l'article 3 du règlement d'administration
publique, l'inventaire contiendra notamment, en dehors des énonciations
qui qui en forment respectivement l'intitulé et la clôture
:
L'indication des lieux où l'inventaire est
fait;
La description et l'estimation de tous les biens mobiliers
et immobiliers inventoriés;
L'indication des deniers et valeurs en caisse;
La déclaration des titres actifs et passifs.
Ces diverses mentions, qui seront insérées
au procès-verbal dans l'ordre précédemment indiqué,
donnent lieux aux observations suivantes :
Lieu où l'opération est faite. - Si
l'inventaire est fait dans un lieu unique, celui-ci sera désigné
une fois pour toutes dans l'intitulé du procès-verbal; dans
le cas, au contraire, où il serait procédé successivement
dans des lieux différents, l'agent n'omettrait pas de l'indiquer au
cours de la description.
Classement des biens. - La description des biens
inventoriés constitue la partie la plus importante du procès-verbal.
On a vu que cette partie doit être divisée
en deux chapitres. L'article 6 du règlement qui prévoit cette
distinction contient à cet égard des prescriptions qu'il importe
de ne pas perdre de vue.
Le premier chapitre comprendra les biens de toute nature
qui appartiennent à l'établissement. Si ces biens proviennent
de l'État, mention devra être faite de cette origine ainsi que
des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces fondations.
cette indication offre le plus grand intérêt puisqu'aux termes
de l'article 5 de la loi du 9 décembre 1905 les biens des établissements
ecclésiastiques qui proviennent de l'État, et qui ne sont pas
grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X, doivent faire retour à l'État.
A ce propos, on rappelle qu'on devra considérer
comme provenant de l'État tous les biens déclarés propriétés
nationales par les lois de l'époque révolutionnaire et que
les établissements ecclésiastiques détiennent aujourd'hui,
soit en vertu de restitutions ou d'attribution régulières,
soit qu'ils n'aient jamais cessé d'en conserver la possession. De ce
nombre sont, notamment, pour les fabriques, les biens suivants, dont les produits
figurent dans les quatre premiers articles du budget ordinaire de leurs recettes
(Annexe à l'Instr. interministérielle du 15 décembre
1893 sur la comptabilité des fabriques), savoir :
1° Biens restitués en vertu de l'arrêté
du Gouvernement du 7 thermidor an XI;
2° Rentes restituées en vertu du même
arrêté;
3° Biens célés au Domaine, dont les
fabriques ont été mises en possession;
4° Rentes célées au domaine, dont
les fabriques ont été mises en possession.
Si les biens de l'établissement ont toute autre
provenance, (acquisitions à titre gratuit ou onéreux régulièrement
effectuées depuis le 7 thermidor an XI), l'inventaire indiquera les
affectation de toute espèce dont ils pourraient être grevés.
Il est essentiel, en effet, de connaître, le cas échéant,
l'existence et la nature de ces affectations, puisque les biens mobiliers
et immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute
autre affectation étrangère au culte, (telle, par exemple,
qu'une affectation scolaire), seront attribués par les représentants
légaux des établissements supprimés (art. 7 de la
loi), ou par décret (art. 8), aux services ou établissements
publics ou d'utilité publique dont la destination est conforme à
celles des dits biens.
Le deuxième chapitre de la description comprendra
les biens de toute nature appartenant à l'État, aux départements
ou aux communes et dont l'établissement n'a que la jouissance. De
cette catégorie sont, notamment, les édifices mis à
la disposition de la nation pendant la période révolutionnaire
et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice
public des cultes ou au logement de leurs ministres ( cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires) ainsi
que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers
qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
remis aux cultes (art. 12 de la loi).
Quant aux églises ou presbytères acquis
ou construits depuis le concordat, ils peuvent appartenir, soit aux communes,
soit aux fabriques, suivant les règles de droit commun et, notamment,
d'après les principes inscrits dans les articles 552 et suivants
du Code civil.
On devra considérer, d'ailleurs, comme étant
demeurés la propriété de l'État les objets d'art
achetés par lui et qui ont été concédés
aux établissements dans un intérêt public et pour encourager
les beaux-arts.
Description. - La description des biens
inventoriés dans chacun de ces deux chapitres devra être aussi
complète et exacte que possible.
Pour les meubles, elle sera faite de manière
à les individualiser et à prévenir, par la suite, les
détournements ou les substitutions. S'il s'agit d'objets classés,
en exécution de la loi du 30 mars 1887, à raison de leur caractère
artistique ou historique, mention sera faite de ce classement, au vu de
la liste remise par le service des Beaux-Arts et dont l'extrait aura été
envoyé à l'agent du Domaine par le directeur. Si des objets
classés n'étaient pas représentés, l'agent aurait
soin d'en constater la non représentation à la fin de l'inventaire
sous le titre des observations générales.
Le fait que l'inventaire et les récolements prévus
par le décret du 30 décembre 1809 lui seraient communiqués,
ne le dispenserait pas d'en reproduire les énonciations dans son
procès-verbal.
Les numéraires et les valeurs (billets de banque,
effets, mandats, valeurs de bourse, etc...) existant en caisse seront inventoriés
sauf à l'établissement, lors de l'attribution ultérieure
des biens aux ayants droits, à justifier par sa comptabilité
de l'emploi de ces sommes et valeurs aux besoins du service dont il aura
dû, jusque là, assurer l'exécution.
Les immeubles seront désignés par leur
nature, leur contenance, leur situation. L'origine de la propriété
aux mains de l'établissement sera indiquée autant que possible.
ce sont les titres de propriété qui permettront seuls de constater
et de rappeler les charges et fondations dont la mention dans l'inventaire
est prescrite par par l'article 6 précité du règlement.
Pour la distinction des meubles et des immeubles les
agents observeront les règles générales tracées
par le Code civil au titre "De la distinction des biens" (Livre II, titre
1er).
Les immeubles par destination devront notamment
être décrits comme accessoires de l'immeuble auquel ils se
rattachent. A cet égard, on rappelle qu'en ce qui concerne les églises
et autres édifices du culte, il y a lieu de considérer comme
immeubles par destination, les autels fixes, les boiseries scellées
dans les murs et faisant corps avec le monument, les stèles fixes,
la chaire, les tribunes, les orgues élevées sur une maçonnerie,
les tableaux et ornements encadrés dans la boiserie, les statues
placées dans les niches et généralement tous les objets
scellés. Au contraire, sont meubles, les orgues mobiles, vases sacrés,
candélabres, croix, encensoirs, chaises, etc.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques
existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leur dépendances,
seront inventoriées sommairement, un inventaire spécial et
détaillé devant être ultérieurement établi,
en exécution de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905.
Dans les établissements où l'existence
d'archives ecclésiastiques ou de bibliothèques aura été
préalablement signalée à l'Administration des Domaines,
il sera bon que l'agent qui procédera à l'inventaire sommaire
dont il vient d'être question, soit accompagné de l'archiviste
départemental qui pourra le guider utilement dans cette partie de
ses opérations et lui signaler les documents, manuscrits et livres
rares ou précieux dont il convient de faire mention individuelle afin
d'en assurer la conservation en attendant l'inventaire détaillé.
Les titres de propriété et autres documents
seront également catalogués et analysés d'une manière
très sommaire, ils ne seront ni cotés, ni paraphés.
En ce qui concerne les rentes de toute nature appartenant
à l'établissement, il conviendra de transcrire les mentions
portées soit par les titres, soit dans les actes de fondation et
pouvant fixer l'origine des deniers qui ont servi à leur acquisition
ou à leur constitution.
D'une façon plis spéciale, et dans les
presbytères appartenant aux communes ou aux fabriques, les agents
rechercheront s'il se trouve des meubles appartenant à la mense curiale
ou succursale.
D'autre part, dans les archevêchés qui,
en général, sont la propriété de l'État
et où la mense a seulement son siège, il n'y aura pas lieu
d'inventorier le mobilier fourni par l'État à l'archevêque
ou à l'évêque et dont l'inventaire prescrit par l'ordonnance
du 7 avril 1819 est soumis à un récolement annuel (Ord.
du 4 janv. 1832). Il suffira d'établir une référence
au dernier récolement dressé. Mais il conviendra de rechercher
et d'inventorier le mobilier, et, dans la forme sommaire indiquée ci-dessus,
les bibliothèques ou archives pouvant, au même titre que les
immeubles, appartenir à la mense.
11. - Estimation des biens.
En principe, tous les biens inventoriés devront
être estimés et le montant de l'estimation sera porté,
en chiffres seulement, dans la colonne à ce destinée. Autant
que possible, l'estimation sera faite d'un commun accord avec les représentants
de l'établissement ecclésiastique. A défaut d'entente
avec ces derniers ou s'ils se refusent à fournir leur avis à
cet égard, la prisée sera faite par l'agent du Domaine : en
toute hypothèse, le procès-verbal indiquera de qui elle émane.
En aucun cas, il ne pourra être fait appel au concours
d'experts salariés.
Les évaluations déjà portées
sur les inventaires mobiliers dressés en exécution de l'article
55 du décret du 30 décembre 1809 pourront, si elles paraissent
toujours exactes, être reproduites avec l'indication de leur origine.
En ce qui concerne les immeubles classés en vertu
de la loi du 30 mars 1887, les agents pourront se dispenser d'en faire l'estimation.
Celle-ci sera remplacée par la mention : objet classé.
Quant aux édifices affectés à
l'exercice du culte, le sol sur lequel ils reposent sera seul évalué
d'après le prix courant des terrains à bâtir dans le lieu
de la situation de l'édifice, et les constructions, ainsi que les
immeubles par destination qui s'y rattachent, ne seront portés que
pour mémoire.
12. - Pluralité d'inventaires.
Procès-verbaux de carence.
Il sera établi un inventaire séparé
pour chacun des établissements désignés à l'Administration
par les préfets.
En ce qui concerne les séminaires, on remarquera
que le bureau d'administration établi auprès du séminaire
principal de chaque évêché ou grand séminaire,
gère en même temps le patrimoine des écoles secondaires
ecclésiastiques du diocèse ou petits séminaires (Décrets
du 6 novembre 1813, art. 64). Or, comme ces derniers constituent des établissements
ayant une personnalité civile distincte, il conviendra de dresser
un inventaire spécial pour chacun d'eux indépendamment de celui
relatif au grand séminaire.
A défaut de biens possédés ou occupés,
l'inventaire sera remplacé par un procès-verbal de carence,
dressé dans les mêmes conditions et revêtu des mêmes
signatures. Le cas sera sans doute assez fréquent en ce qui concerne
les menses curiales ou succursales, qui constituent, dans chaque paroisse,
un établissement public distinct de la fabrique, apte à posséder
un patrimoine propre (Décret du 6 novembre 1813; ordonnance du 2
avril 1817; avis du Conseil d'État du 3 juin 1820), mais qui, la
plupart du temps, n'ont, en fait, aucun actif. A raison du peu d'importance
que paraît devoir présenter cette catégorie d'inventaires,
il pourra sans doute y être procédé, dans la majorité
des cas, le même jour que celui fixé pour l'inventaire de la
fabrique.
13. - Transmission de l'inventaire. Copie.
Dépôt à la Préfecture.
Aussitôt après la clôture des opérations,
l'inventaire sera adressé par l'agent du Domaine au directeur. ce dernier
en fera prendre une copie qui sera conservée à la Direction;
puis il transmettra l'original au préfet afin que le dépôt
en soit effectué dans les archives de la Préfecture. L'article
8 du règlement dispose qu'une copie conforme en sera délivrée,
sans frais, par les soins du préfet au représentant légal
de l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés
d'en prendre communication sur place ou d'en obtenir une expédition
dans les conditions du tarif légal.
14. - Supplément d'inventaire.
Si, après la clôture de l'inventaire et
avant qu'il ait été procédé à la dévolution
des biens, il est découvert des valeurs mobilières ou immobilières
qui n'y auraient pas été portées, il sera dressé
un supplément d'inventaire (article 9 du règlement) dans
les conditions et suivant les formes adoptées pour l'inventaire lui-même;
si la découverte des biens omis ou célés est postérieure
à leur dévolution et à la dissolution des établissements,
les directeurs en référeront à l'Administration au sujet
des mesures qui devront être prises.
15. - Absence de représentants légaux.
Concours de témoins.
Impossibilité de procéder à l'inventaire.
L'article 4 du règlement d'administration publique
est ainsi conçu :
"Dans le cas où aucun des représentants
d'un établissement ne se rend à la convocation, il est passé
outre par l'agent des Domaines qui procède alors en présence
de deux témoins. Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement
de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement,
par l'intermédiaire du directeur, au préfet qui prescrit les
mesures nécessaires."
La loi exige que l'inventaire soit dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques
ou "eux dûment appelés."
Lorsqu'aucun des représentants régulièrement
convoqués ou aucune des personnes qui peuvent qui peuvent être
déléguées à leur place ne se présentera
aux jour et heure fixés, l'agent devra immédiatement requérir
l'assistance de deux témoins et procéder en leur présence
aux opérations de l'inventaire dans tous les endroits où ils
pourraient librement accéder.
Si l'opération ne pouvait être achevée
dans les conditions qui viennent d'être rappelées, ou si, soit
dès le début, soit au cours d'un inventaire, l'agent rencontrait
un obstacle à l'accomplissement de sa mission, il le constaterait par
un procès-verbal spécial relatant d'une manière précise
les circonstances qui se seront opposées à l'ouverture ou à
la continuation des opérations.
Ce procès-verbal serait immédiatement transmis,
par l'intermédiaire du directeur, au préfet chargé de
prescrire les mesures nécessaires.
Si, avant le commencement ou au cours des opérations,
il se produisait des incidents d'une gravité exceptionnelle, les agents
en préviendraient télégraphiquement ou téléphoniquement
leur directeur qui en aviserait lui-même le préfet sans aucun
délai.
Les directeurs apprécieront si ces incidents doivent
être portés par dépêche ou seulement par lettre
à la connaissance de la Direction générale.
16. - Correspondance générale.
Les directeurs adresseront, sous le timbre du 3°
bureau de la 3° division, les rapports relatifs aux difficultés
que pourra soulever l'exécution de la loi du 9 décembre 1905
et du décret du 29 du même mois.
17. - Avis de situation
Les directeurs adresseront, sous le timbre du Bureau
central, les 10, 20, 30 de chaque mois et pour la première fois les
30 janvier 1906, un avis de situation présentant le degré d'avancement
des opérations qui devront être terminées dans un délai
maximum de deux mois. Cet état sera conforme au modèle ci-joint
(Annexe n° VI); il sera, le cas échéant, accompagné
d'une notice signalant les principales difficultés qui auraient été
rencontrées et tous autres faits de nature à présenter
un intérêt particulier.
18. - Frais et déboursés.
Chaque fois que des agents seront chargés de procéder
à des inventaires d'établissement situés dans des localités
autres que leur résidence, les directeurs se feront remettre, en même
temps que la minute du procès-verbal d'inventaire, un relevé
détaillé de tous les frais et déboursés qu'aura
occasionnés l'opération. Ce relevé sera accompagné
des pièces justificatives de la dépense.
J'ai à peine besoin en terminant de faire appel
au zèle et au dévouement des agents de tout grade pour meneur
à bien la tâche qui leur est confiée, persuadé
qu'ils feront toujours preuve du tact et de la modération que comporte
l'accomplissement de la mission dont les législateur les a investis.
Le directeur général de l'Enregistrement
des Domaines et du Timbre,
MARCEL FOURNIER
Approuvé :
Paris, le 31 décembre 1905
Le Ministre des Finances,
P. MERLOU