CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES AUX PRÉFETS.
                                                                                                                                                                                                                                                                    13 février 1907.
 Allocations aux anciens ministres du culte.

    Mandatement des arrérages à partir dû 1er trimestre 1907
     En exécution de l'article 26 du décret du 19 janvier portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, le certificat que les ministres du culte, titulaires d'allocations de huit ans, sont dans l'obligation de produire en vue du mandatement trimestriel desdites allocations, doit, à partir de l'année 1907, consister non plus en un simple certificat de vie établi comme pour 1906 par le maire de la commune où les bénéficiaires remplissent les fonctions qu'ils exerçaient lors de la promulgation de la loi, mais un certificat d'exercice délivré par le représentant de l'association cultuelle qui assure la continuation de l'exercice public du culte dans la même commune, ledit certificat visé pour légalisation et complété au moyen d'une attestation de résidence par le maire.
     Ces dispositions ont d'ailleurs été portées à votre connaissance par le paragraphe 3 de la circulaire que mon prédécesseur vous a adressée le 24 mars 1906 (1).
    Les associations cultuelles prévues par la loi n'ayant pas été constituées, tout au moins en ce qui concerne le culte catholique, dans la plupart des communes, la question se pose de savoir dans quelles conditions devra s'effectuer dorénavant le mandatement des allocations attribuées aux ministres du culte continuant à exercer dans les communes de moins de 1,000habitants.                         .
    L'article 27 du décret ci-dessus rappelé ne laisse aucun doute à cet égard ; le défaut de production d'un certificat d'exercice dûment légalisé et complété par une attestation de résidence rentre en effet dans le cas d'insuffisance de justification qui est visé par cet article.
    En ce qui concerne les ministres du culte qui ne pourront produire ce certificat et cette attestation, vous devrez donc, pour le trimestre échéant le 31 mars prochain et pour les trimestres suivants, mandater au profit des intéressés, sur la production d'un certificat de vie établi parle maire (modèle n° 1 de la circulaire dû 24 mars 1906) (1), non plus le montant des allocations dont ils jouissaient en vertu du paragraphe 6 clé l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 (allocations de huit ans), mais seulement les sommes auxquelles ils auraient eu droit, aux mêmes échéances, s'ils avaient réclamé le bénéfice du paragraphe 5 du même article (allocations de quatre ans).
    Les certificats de vie devront, conformément aux prescriptions de la circulaire susvisée, être renvoyés par vos soins, avec les bordereaux d'émission des mandats auxquels ils se rapportent, au trésorier général qui les rattachera auxdits mandats lorsqu'ils seront présentés au payement. Il n'y a, bien entendu, aucune modification à apporter au mandatement des allocations de huit ans afférentes au 4e trimestre 1906, puisque les allocations, des deux catégories pour ladite année ont été calculées sur un taux unique.        Je vous prie de vous conformer, jusqu'à nouvel avis, aux dispositions qui précèdent ; je me réserve d'ailleurs de les compléter ultérieurement en ce qui concerne les mesures que vous auriez à prendre à l'égard des ministres du culte dont les allocations viendraient à être supprimées par application de l'article 3 de la loi du 2 janvier dernier.

    Changement de résidence des titulaires d'allocations de huit ans. — Notification à l'administration des finances.
    La circulaire du 24 mars 1906, § 4, dispose qu'en cas de changement de résidence du titulaire d'une allocation de huit ans vous devez aviser le ministre des cultes qui procédera à une nouvelle liquidation d'allocation basée sur une jouissance de quatre ans.                                                                      .
    Après entente entre les deux départements ministériels intéressés, il à été reconnu qu'il n'y avait pas lieu dans la circonstance de prendre un nouvel arrêté de concession et que l'administration des cultes n'avait dès lors plus à intervenir.
    En conséquence, et pour mettre aussitôt  que possible les ayants droit en possession  du livret de payement qui leur est nécessaire pour percevoir leur nouvelle allocation, il conviendra que les notifications de changement de résidence soient à l'avenir transmises à mon administration (Direction générale de la comptabilité publique — Bureau des trésoriers-payeurs généraux).      
     En vue de la suite qui devra être donnée à ces notifications, vous voudrez bien fournir dans chaque cas les indications suivantes :
    1° Numéro de l'allocation de huit ans;  
    2° Nouvelle résidence dû titulaire ;
    3° Date de la cessation des anciennes fonctions;
    4° Nombre et montant des mandats délivrés;
    5° Période à laquelle s'appliquent les mandats.
    La présente circulaire est adressée directement à la préfecture, à raison d'un exemplaire pour ses bureaux et d'un exemplaire pour chaque sous-préfecture.
   
                                                                                                                                                                Le ministre des finances
                                                                                                                                                                         CAILLAUX.

(1) Voir Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, avril 1906, n°4. partie annexe, p. 188.