CIRCULAIRE RELATIVE A L'APPLICATION DÉ LA LOI DU 7 JUILLET 1904 (SUPPRESSION DE L ENSEIGNEMENT CONGRÉGANISTE).

    Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

    à MM. les préfets.

    Paris, le 22 mars 1907.

    La loi du 7 juillet 1904, relative à la suppression de renseignement congréganiste, prescrit dans son article 3 la fermeture dans un délai de dix ans :

    1° Des établissements relevant d'une congrégation autorisée à titre de congrégation exclusivement enseignante ou d'une congrégation qui, bien qu'autorisée en vue de plusieurs objets, était en fait exclusivement vouée à l'enseignement à la date du 15 janvier 1903, ainsi que des établissements qui, dépendant d'une congrégation mixte, avaient en fait, à la même date, un caractère uniquement enseignant ;

    2° Des écoles ou classes annexées à des établissements relevant d'une congrégation qui a été autorisée ou demande à l'être à la fois pour l'enseignement pour d'autres objets.

    Le délais de dix ans, qui ne constitue pas un droit pour les congrégations, n'a d'autre but que de répartir sur une période de dix années les dépenses résultant pour l’État et les communes de l'ouverture de nouvelles écoles ou classes publiques.

    Il a déjà été fait application de la loi en 1904, 1905 et 1906.

    Le: gouvernement a le devoir de se préoccuper des fermetures à ordonner en 1907.

    J'ai donc l'honneur de vous prier de me faire parvenir le 15 avril au plus tard, les propositions qu'il vous appartient de formuler en vue de la fermeture, aux prochaines vacances scolaires, d'établissements congréganistes enseignant de votre département, en rappelant celles que vous m'avez déjà adressées depuis la dernière application, dans votre département, de la loi de 1904.

    Il conviendra de désigner nominativement dans ces propositions les différentes œuvres poursuivies dans les établissements qui en feront l'objet et d'indiquer si l'arrêté à intervenir devra ordonner la fermeture totale de l'établissement ou si, l'établissement étant mixte, il y aura lieu de prescrire seulement la suppression des œuvres scolaires (pensionnat, externat, école primaire, maternelle, cours d'enseignement professionnel, etc.).

    Je vous; recommande de contrôler avec le plus grand soin ces renseignements en vue d'éviter l'annulation ultérieure des arrêtés de fermeture totale pat le Conseil d’État en raison de l'existence dans les établissements fermés d’œuvres statutaires autres que l'enseignement.

    Vos propositions pourront comprendre, comme le comporte la loi du 7 juillet 1904, non seulement des établissements autorisés, mais aussi des établissements en instance d'autorisation. La fermeture partielle de ces derniers ne saurait d'ailleurs résulter que d'un arrêté pris en exécution de l'article 3 de cette loi.

    Vous aurez également à chercher les cas où, malgré l'existence d’œuvre étrangères à l'établissement en instance d'autorisation, il pourrait y avoir lieu de procéder à une fermeture totale, par voie de rejet des demandes présentées en vertu de la loi du 1er juillet 1901.

    Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1904, les arrêtés, de fermeture, doivent être publiés au Journal officiel et, ensuite notifiés, dans la forme administrative, tant au supérieur de la congrégation intéressée qu'aux directeurs des établissements fermés, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire.

    Si, en droit, il suffit, pour, la régularité des, arrêtés, de procéder seulement quinze jours:ayant la date fixée pour la clôture de l'année scolaire dans les écoles publiques, il est désirable que, toutes les fois que cela est possible, les arrêtés interviennent et soient publiés et notifiés plus longtemps à l'avance.

    C'est dans cette pensée que je vous demande, au début de cette circulaire, de me transmettre vos propositions d'ensemble pour le 15 avril au plus tard.

    Il importe qu'après cette date je ne sois plus saisi que de propositions individuelles motivées par des circonstances nouvelles et imprévues.

    Je vous prie de joindre à vos propositions d'ensemble un tableau indiquant quels seront, après leur adoption, les établissements congréganistes et les écoles ou classes annexées à des établissements de cette nature qui resteront à fermer dans votre département; vous me ferez connaître par un rapport circonstancié qui me permette de me prononcer à mon tour, les raisons pour lesquelles vous estimez qu'il y a lieu d'en ajourner la fermeture.

            Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.


                                                                                                                                                                                                                                                                            ARISTIDE BRIAND