Circulaire du ministre des Cultes aux préfets,

du 3 juin 1907,

Relative à la location des presbytères.


Comme suite à mes circulaires des 21 janvier et 5 mai 1907, concernant la location des anciens presbytères désaffectés de plein droit par la loi du 2 janvier dernier, je crois devoir vous donner .des instructions sur les mesures qu'il vous incomberait de prendre dans le cas où des municipalités, malgré les facilités qui leur ont été données pour la passation des baux, persisteraient, dans un esprit évident de résistance à la loi, à laisser les curés ou desservants occuper gratuitement et sans bail ces immeubles communaux.

Cette situation ne saurait se prolonger ; elle serait tout à la fois contraire aux principes de la législation nouvelle interdisant toute subvention directe ou indirecte en faveur du culte, et nuisible à la bonne gestion des intérêts communaux.

Il vous appartiendra d'adresser aux municipalités des observations propres à les ramener au respect des prescriptions légales.

Si vos observations restent sans effet, vous aurez à rechercher les sanctions auxquelles il conviendrait de recourir.

Vous examinerez notamment s'il n'y aurait pas lieu d'user des prérogatives dont vous êtes investi en matière budgétaire.

Lors du règlement du budget supplémentaire pour 1907, d'une commune dont la municipalité agirait comme il vient d'être dit, vous apprécierez s'il ne serait pas opportun de modifier, dans la mesure où la loi municipale vous y autorise, les crédits inscrits à ce budget pour dépenses facultatives. Ces crédits pourront légitimement être diminués ou même rejetés jusqu'à concurrence d'une somme égale au montant du loyer auquel l'ancien presbytère aurait pu être loué.

Si vous ne croyez pas devoir prendre cette mesure, vous pourrez, en revanche, ajouter aux recettes, à titré de prévision omise par le conseil municipal, une somme représentant le loyer du presbytère.

L'une et l'autre de ces modifications pourra également être faite par vos soins au budget primitif voté par le conseil municipal pour 1908. Si, lors du règlement de ce budget, vous ajoutez aux prévisions de recettes le montant du loyer du presbytère, vous opérerez, par voie de conséquence, une réduction des centimes additionnels pour insuffisance de revenus, dans la mesure où, par suite de la nouvelle recette inscrite, cette imposition ne serait plus justifiée par une réelle insuffisance des revenus ordinaires.

Indépendamment de ces sanctions d'ordre budgétaire, et lorsqu'une action plus rapide s'imposerait à votre avis, vous pourrez mettre le maire en demeure d'expulser le ministre du culte qui persisterait à occuper le presbytère dans les conditions illégales que j'ai signalées, et, si cette injonction reste sans effet, procéder à cette expulsion par la voie administrative. L'évacuation des presbytères n'est pas seulement un acte de gestion du domaine communal, mais un acte d'exécution des prescriptions des lois de 1905 et 1907. Il appartient sans doute toujours aux municipalités d'user de la voie judiciaire, qui a constitué, dans la majorité des cas, la procédure la plus expédiente. Mais les circonstances pourraient rendre nécessaire le recours à la voie administrative, toujours ouvert à l'autorité publique.

Vous aurez à examiner si, dans certains cas spéciaux, vous ne devez pas, à cet effet, prêter le concours de votre autorité à des municipalités qui, loin de vouloir se soustraire à leurs obligations légales, désirent au contraire s'en acquitter aussi promptement et aussi aisément que possible.

Je ne manquerai pas, d'ailleurs, de vous donner toutes indications complémentaires lorsque, en présence de difficultés particulières , vous aurez à solliciter mes instructions.