Circulaire de la direction générale des contributions directes, du 26 juillet 1909,

Relative aux édifices affectés à l'exercice du culte, appartenant aux associations cultuelles légalement constituées.


Les édifices affectés à l'exercice du culte provenant des anciens établissements ecclésiastiques sont actuellement traités d'une manière différente, au point de vue de l'impôt, suivant qu'ils ont ou non été recueillis par une association cultuelle. Alors que les immeubles dont la dévolution a été consentie au profit d'une association légalement formée sont assujettis aux contributions foncière et des portes et fenêtres, ainsi qu'à la taxe des biens de mainmorte, au contraire, les édifices qui, à défaut de constitution d'association cultuelle, sont devenus propriétés communales en vertu de la loi du 13 avril 1908 (art. 1er) bénéficient de l'exonération prévue par l'article 24, § 2, de la loi du 9 décembre 1905.

La loi du 19 juillet 1909, relative aux contributions directes et aux taxes, y assimilées de l'exercice 1910, vient de mettre fin à cette inégalité de traitement par une disposition qui est ainsi conçue :

art. 4. — Le deuxième paragraphe de l'article 24 de la toi du 9 décembre 1905 est complété comme suit :

« Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui appartiennent à l’État, aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. »

Cette disposition devra recevoir son application dans les rôles de 1910. Les contrôleurs en assureront l'exécution à l'occasion de leur passage dans les communes qui leur restent à parcourir pour la tournée générale des mutations ; à l'égard des communes déjà parcourues où il ne serait pas possible, sans compliquer le service, de modifier les états de changements arrêtés par les répartiteurs, MM. les directeurs procéderont, par voie de dégrèvements d'office, aussitôt après rémission des rôles de 1910.

Il est à noter que l'exemption accordée par la loi nouvelle ne s'applique pas indistinctement à tous les édifices servant à l'exercice du culte et appartenant aux associations cultuelles ; elle est strictement limitée à ceux qui, provenant du patrimoine des anciens établissements ecclésiastiques et ayant été attribués à ces associations, demeurent, en vertu d'une affectation maintenue par la loi, consacrés à l'exercice public du culte.