CIRCULAIRE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES PATRIMOINES PAROISSIAUX ENTIÈREMENT LIBÈRES.


23 septembre 1909.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes

à M. le préfet d


Par ma circulaire du 30 juin dernier (1) et mes télégrammes des 18 et 30 juillet, je vous ai indiqué la procédure à suivre pour la préparation des décrets portant attribution de patrimoines paroissiaux entièrement libérés. J'estime qu'il est actuellement utile de vous rappeler les mesures que vous aurez à prendre lorsque l'ampliation de ces décrets vous aura été transmise.

Vous devrez aussitôt, d'une part, notifier à chaque établissement attributaire la décision le concernant et, d'autre part, prendre un arrêté prononçant la mainlevée du séquestre.

J'appelle votre attention sur ce point que l'ampliation des décrets modèles n°s 1 et 3 vous sera adressée le plus souvent sous forme de décret collectif. Pour notifier à chaque attributaire la disposition l'intéressant, vous devrez rendre au décret collectif la forme individuelle de vos propositions primitives. Il vous suffira d'utiliser à cet effet, en la complétant, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, l'une des deux formules imprimées conservées provisoirement dans vos bureaux : l'autre formule y demeurera définitivement comme minute, et l’ampliation collective sera classée aux archives de votre préfecture. Vous remarquerez que, dans ce système, la notification faite à chaque attributaire constituera un extrait du décret collectif intervenu. En conséquence, vous n'aurez qu'à la compléter par l'indication de la date du décret collectif et par la mention du numéro de l'article ayant prononcé l'attribution et des signatures figurant sûr l'ampliation collective qui vous sera transmise. Vous aurez soin de signer à votre tour « pour extrait conforme ».

En ce qui concerne les décrets qui ne prononcent qu'une seule attribution, voue conserverez dans les archives de votre préfecture l'ampliation qui vous sera adressée, mais vous veillerez, pour la notification de ces décrets aux attributaires, à ce que le texte ainsi notifié reproduise très exactement, non celui du projet que vous aviez transmis à mon administration, mais celui de l'ampliation même que vous recevrez.

Quant à la mainlevée du séquestre, je vous prie de vouloir bien vous conformer à l'arrêté de M, le ministre des finances du 1er décembre 1906 (2) et à l'instruction générale de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre, n° 3198, approuvée par M. le ministre des finances, le 4 décembre 1906. Ces documents ont été publiés au Journal officiel du 7 décembre de la même année.

Je vous rappelle qu'aux termes des articles 4 et 5 clé cet arrêté et des paragraphes 55 et 57 de cette instruction, l'arrêté de mainlevée doit ordonner la reddition du compte du séquestre qu'il vous appartient d'approuver et dont vous devez ensuite donner décharge. L'arrêté de mainlevée devra viser le décret d'attribution et indiquer la date du numéro du Journal officiel dans lequel ce décret aura été public ; mais il ne sera pas nécessaire de joindre audit arrêté une copie de ce décret, laquelle ferait double emploi avec la notification remise à l'attributaire,

II appartiendra à l'agent chargé du séquestre, dès qu'il sera en possession de votre arrêté de mainlevée, de procéder contradictoirement, avec les représentants de la commune, du service ou de l'établissement attributaire, à la remise des biens, et notamment à celle des titres de propriété et des originaux ou duplicata de titres de rente, en se conformant aux prescriptions de l'article 12 du décret du 16 mars 1906 (3) et de l’instruction générale des domaines précitée du 4 mars 1906 n° 58 B. Si l'accomplissement desdites prescriptions donnait lieu à des difficultés, vous auriez soin de m'en référer d'urgence et je ne manquerais pas de vous donner toutes instructions de nature à vous permettre de les solutionner sans retard.

Il va de soi que le domaine ne sera tenu d'opérer une remise effective qu'en ce qui concerne les biens, titres de propriété ou titres de rente qui auront été effectivement placés sous séquestre et se trouveront encore disponibles entre ses mains au moment du décret d'attribution. Si vous étiez amené à envisager l'éventualité de la prise de possession par un attributaire de biens portés sur la liste publiée au Journal officiel comme ayant appartenu à un établissement ecclésiastique et par suite compris dans l'attribution faite par décret, mais sur lesquels le séquestre n'aurait pas été effectivement apposé j'aurais soin de vous donner, pour chaque espèce, le cas échéant, sur votre demande, les indications utiles.

La notification de l'acte d'attribution faite et la remise des biens attribués effectuée, la procédure d'attribution des biens ecclésiastiques se trouvera terminée. Toutefois, vous aurez encore, conformément au décret du 12 juillet dernier (4) inséré au Journal officiel du 14 juillet, à rédiger, sous forme d'arrêtés, les libellés des nouvelles inscriptions de rente sur l’État qui doivent être délivrées aux établissements attributaires, lorsque les patrimoines attribuée comprendront des biens de cette nature.

Mais, en vue de l'accomplissement de cette dernière tâche par les bureaux de votre préfecture, des instructions vous seront ultérieurement adressées par M. le ministre des finances et par moi-même. Vous devez, à l'heure actuelle, vous préoccuper surtout de hâter l'établissement, l'émission et la notification des décrets d'attribution.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

a. briand.



(1) Voir Bulletin officiel du Ministère de intérieure, 1909; partie annexe, p. (281).

(2) Voir Bulletin officiel du Ministère de. l'Intérieur, 1906, partie annexe, p. (501).

(3) Ibid., p, (110).

(4) Voir (Bulletin annoté des Lois et Décrets, 1909, p. 352,