Journal officiel du 3 juillet 1909

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, à MM.. les préfets.

Paris, le 30 Juin 1909.

    1. - Ma circulaire du 2 Juillet 1908 relative aux listes des biens ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, vous indiquait que l'attribution desdits biens pouvait avoir lieu, dans certains cas avant la publication de ces listes au Journal officiel, et avant l'achèvement de la procédure de liquidation des charges et dettes, mais à la condition qu'une commune ou un
établissement public en eût expressément fait la demande et eût préalablement pris des engagements au sujet des actions en payement des dettes et en reprise.
    Pendant cette première période d'application de la loi du 13 avril 1908, principalement consacrée à la publication des listes, les attributions de biens ainsi opérées ont nécessairement présenté un caractère exceptionnel et sont demeurées peu fréquentes.
    Mais une période nouvelle va s'ouvrir, au cours de laquelle les opérations concernant l'attribution des biens elle-même vont pouvoir prendre la plus large extension et devront être poursuivies jusqu'à complet achèvement.
    Pour la presque totalité des départements, en effet, les listes des biens ont d'ores et déjà paru au Journal officiel. La publication des listes départementales qui n'ont pas encore paru est imminente; et déjà beaucoup de publications effectuées remontent à une date assez éloignée: 1a plus ancienne a eu lieu le 29 novembre 1908. Le délai de dix mois au cours duquel doit être déposé le mémoire préalable, que prévoient les paragraphes 5 et 10 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 complétée par celle du 13 avril 1908, va donc prochainement prendre fin; et à défaut du dépôt d'un tel mémoire toutes actions en reprise ou en payement de dettes vont se trouver définitivement prescrites et éteintes par application des paragraphes 7 et 12 dudit article.
    Il importe donc de se préoccuper dès maintenant des très nombreuses attributions de biens auxquelles il va pouvoir être procédé par suite de l'achèvement définitif des opérations de 1a purge légale. La présente circulaire a pour objet de préciser les mesures que vous aurez à prendre en vue de ces attributions, tant en ce qui concerne les biens des anciens établissements paroissiaux, qui forment de beaucoup la catégorie la. plus nombreuse, qu'en ce qui concerne les biens des établissements diocésains.

Biens des établissements paroissiaux (fabriques et mense curiales et succursales).
    II. - Aussitôt qu'est expiré le délai de six mois compté de la publication au Journal officiel de la liste des biens des anciens établissements ecclésiastiques intéressant votre département, le directeur des domaines a la possibilité de vous indiquer quels sont, parmi les patrimoines des établissements ecclésiastiques paroissiaux, ceux dont l'actif se trouve dès à présent définitivement libéré.
    Je dois vous rappeler, à cet égard, que seuls doivent être considérés comme définitivement libérés :
    1° Ceux pour lesquels aucune réclamation n'a été formulée dans le délai légal soit par des auteurs de libéralités ou leurs représentants, soit par des créanciers;
    2° Ceux pour lesquels les arrêtés pris par vous auront prononcé l'admission totale des réclamations ainsi formulées et dont le passif aura  été entièrement liquidé et payé;
    3° Ceux pour lesquels les réclamations présentées n'ayant pas été admises par vous en totalité n'auront pas fait l'objet. dans les délais légaux, d'une instance judiciaire, ou, en cas d'instance judiciaire, auront fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.
    Vous voudrez bien, au reçu de la présente circulaire, inviter le directeur des domaines, auquel le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre aura donné des instructions à cet effet, à se mettre en mesure de vous fournir ces indications dans le mois qui suivra l'expiration du délai de six mois, en vous faisant connaître, d'autre part, quels sont les patrimoines à l'égard desquels les opérations de liquidation ne se sont pas terminées, par suite de réclamations encore pendantes.
    En possession de ces renseignements, il vous appartiendra d'établir immédiatement, en ce qui concerne les patrimoines définitivement libérés, c'est-à-dire n'ayant donné lieu à aucune réclamation ou ayant fait l'objet de réclamations complètement solutionnées, des propositions d'attributions. Vous n'aurez, le plus souvent, qu'à faire usage des imprimés conformes aux modèles qui accompagnent la présente circulaire, et destinés à être utilisés comme projets de décrets après vérification rigoureuse par mon administration.
    L'emploi de ces imprimés aura pour résultat de réduire au minimum le travail de vos collaborateurs, tout en assurant aux affaires qu'ils concernent une solution très rapide et d'une régularité absolue.
    III. - Vous constaterez que ces modèles ont été établis en vue de deux hypothèses seulement, mais qui sont de beaucoup les plus fréquents : 1° celle où il s'agit d'attribuer un patrimoine au seul bureau de bienfaisance existant dans l'ancienne circonscription de l'établissement paroissial disparu, aucun autre établissement de bienfaisance, tel qu'un hôpital ou un hospice, n'ayant également vocation pour recevoir les biens à attribuer; 2° celle où, à défaut de tout bureau de bienfaisance, il doit être fait attribution du patrimoine à la commune dont la circonscription correspond à celle de l'établissement paroissial disparu, à charge pour celle-ci d'en affecter les revenu au service des secours de bienfaisance. Dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, il n'y a pas lieu d'examiner si dans l'ancienne circonscription fonctionne, ou non, le bureau d'assistance qui doit être institué dans chaque commune en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1893. J'appelle, en effet, votre attention sur ce point qu'en aucun  cas l'attribution des biens ecclésiastiques ne doit être fait au bureau d'assistance médicale, ni profiter à l'assistance médicale. La question a été nettement tranchée au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1908 dont l'article 1er, paragraphe 1er, premier alinéa, doit être interprété dans ce sens. Aussi a-t-il été décidé d'un commun accord entre M. le président du conseil et moi-même, qu'en pareil cas l'attribution doit être faite, à défaut de bureau de bienfaisance, à la commune, à la charge pour elle d'affecter au service des secours de bienfaisance tous les revenus ou produits des biens attribués. En cas de création ultérieure d'un bureau de bienfaisance dans la commune, rien ne fera obstacle à ce que les biens ainsi attribués soient détachés du patrimoine communal pour constituer la dotation de l'établissement nouveau.
    Vous n'aurez donc, lorsque les renseignements fournis par le directeur des domaines vous seront parvenus, qu'à vérifier avec soin si, dans l'ancienne circonscription de chacun des anciens établissements paroissiaux pour lesquels la liquidation est définitivement terminée, il existe ou non un bureau de bienfaisance, ou encore si, indépendamment du bureau de bienfaisance, fonctionne un autre établissement ayant vocation pour recevoir les biens (hospices, hôpital, mont-de-piété). Puis vous ferez usage des imprimés conformes aux modèles ci-joints, d'après les dispositions suivantes:
    Les modèles n° 1 et 2 sont applicables à la commune, à défaut de bureau de bienfaisance: ils différant entre eux seulement en ceci que l'un suppose un patrimoine ecclésiastique dont certains biens, quoique libérés, doivent être exclus de l'attribution, tandis que l'autre est destiné aux attributions portant sur la totalité du patrimoine ecclésiastique sans aucune exception de tel ou tel bien, La même différence existe entre les deux modèles n° 3 et 4, corrélatifs, qui concernent les attributions à faire au bureau de bienfaisance.
    Vous vous trouverez, en effet, dans la nécessité d'examiner, avant l'établissement de vos propositions, si le patrimoine qu'il s'agit d'attribuer comporte ou non des biens à exclure de l'attribution ; et, à cet égard, vous devrez procéder, au besoin de concert avec M. le directeur des domaines, à un pointage attentif de la liste des biens.
    Fréquemment, en effet, vous rencontrerez les biens suivants, que vous devez faire figurer dans l'article 2 de votre proposition (modèle n° 2), sous la formule : Sont exceptés de la présente attribution les biens ci-dessous désignés :
    a) Biens faisant retour à l'État et qui ont été, dans certains cas, portés pour mémoire sur la liste des biens;
    b) Édifices affectés au culte, qui ont appartenus aux établissements ecclésiastiques, et meubles les garnissant;
    c) Meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et garnissant un édifice dont l'État, le département ou la commune est propriétaire. (Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les édifices et le mobilier dont il s'agit ne sont pas susceptibles d'être compris dans une attribution, puisqu'ils sont devenus propriété de l'État, du département ou de la commune par l'effet de la loi du 13 avril 1908, article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2°, et à dater de la promulgation de ladite loi; - il a été néanmoins nécessaire de les faire figurer sur la liste des biens pour faire courir à leur égard le délai légal);
    d) Biens grevés d'une affectation étrangère à la fois à l'exercice du culte et à la bienfaisance (affectation scolaire, affectation à des travaux d'église, à un prix de vertu, à des opération de voiries, etc.);
    e) Biens dont vous avez refusé d'approuver l'attribution faite, par un établissement ecclésiastique, avant sa disparition, à un établissement reconnu d'utilité publique ou en instance de reconnaissance; - un décret en conseil d'État sera, en effet, nécessaire pour confirmer, s'il y a lieu, votre refus d'approbation et statuer sur l'attribution définitive de ces biens (art. 7 de la loi du 9 décembre 1905). Or, aucun des modèles imprimés ci-joints ne correspond à l'attribution opérée suivant cette procédure.
    Je crois devoir renouveler ici cette observation essentielle, déjà formulée dans ma circulaire du 2 juillet 1908, que l'accomplissement de la charge d'entretien de tombe est expressément permis à tout établissement attributaire quel qu'il soit (loi du 13 avril 1908, art. 3, §7). Elle n'est donc pas de celles qui peuvent faire excepter excepter un bien de l'attribution, soit au bureau de bienfaisance, soit à la commune, à défaut de bureau de bienfaisance. Il va de soi que ne doivent pas davantage être excepté de l'attribution faite au bureau de bienfaisance, ou à la commune, les biens qui figurent dans la liste parue au Journal officiel comme demeurant grevés d'une affectation charitable (exemple : distribution d'argent ou de pain aux pauvres). Les bureaux de bienfaisance et à défaut, les communes, sont en effet qualifiés pour recevoir de tels biens, lorsqu'ils figurent dans le patrimoine des fabriques et de menses curiales, par application, non de l'article 9, mais de l'article 7 de la loi du 9 décembre 1905.
    Pour la désignation de chacun des biens à exclure de l'attribution pour les motifs ci-dessus exposés, vous devrez reproduire exactement, dans l'article 2 de votre proposition, les indications énoncées dans la liste publiée au Journal officiel, mais sans les présenter sous la forme de tableau adoptée dans cette liste, et on formulant ces indications les unes à la suite des autres, comme dans les exemples suivants: - mobilier garnissant l'église; - terre de 23 ares 17 centiares, legs B.., entretien de l'église ; rente :10 p. 100 sur l'État de 100 fr. n°... série..., affectation scolaire.
    L'inscription exacte et complète dans votre proposition des biens à excepter de l'attribution constituera d'ailleurs la seule difficulté de votre tâche, qui se bornera, pour le surplus, à remplir les blancs du modèle par les indications de département, d'établissement ecclésiastique et d'établissement attributaire, puis à établir au moyen du modèle n° 5, une proposition distincte pour l'attribution des biens ainsi exceptés par vous, à supposer toutefois qu'il s'agisse de biens susceptibles d'attribution et non de mobilier d'église, etc., et réserve faite, en outre, des biens rentrant dans la catégorie mentionnée plus haut sous la lettre c et qui nécessitent l'émission d'un décret en conseil d'État.
    Il va de soi que dans cette dernière proposition devra être reproduite la désignation de chaque bien telle qu'elle aura figuré déjà dans l'article 2 de votre proposition principale,
    Presque toujours, c'est à la commune que devra être faite cette attribution accessoire.
    Toutefois, quand il s'agira d'une affectation scolaire, la question pourra se poser pour vous de savoir si c'est à la commune ou, par exception. à la caisse des écoles qu'il y a lieu de faire l'attribution. Vous devrez, si vous avez des doutes sur ce point. communiquer à M. la ministre de l'Instruction publique les termes de la clause d'affectation et agir d'après ses instructions. Mais en pareil cas vous aurez soin de viser dans votre proposition l'avis exprimé par M. le ministre de l'instruction publique.
    IV. - Vous voudrez bien veiller à ce que les prescriptions de détail suivantes, au sujet de l'emploi des modèles, soient exactement observées:
    Chaque proposition, dès qu'elle aura été établie devra m'être adressée d'urgence et en double exemplaire, dont un signé par vous, sans lettre d'envoi ni autre pièce à l'appui, sauf l'avis de M. le ministre de l'Instruction publique dans les cas où il aurait été demandé par vous.
    Les propositions comprises dans un même envoi devront être classées par ordre alphabétique d'établissements ecclésiastiques, en négligeant tout groupement par canton ou arrondissement.
    Aucune inscription ne devra être faite au verso des modèles, qui restera en blanc.
    Je vous recommande de veiller à ce que le texte de chaque proposition soit écrit très lisiblement, notamment en ce qui concerne la désignation  des biens, surtout quand celle comporte des chiffres,
    J'ajoute que toute attribution pour laquelle vous m'auriez saisi déjà d'une demande ou d'un dossier devra néanmoins faire l'objet d'une nouvelle proposition conforme aux modèles, si l'attribution rentre dans la catégorie à laquelle ces derniers sont applicables.
    L'administration des cultes vous adressera, sur votre demande, le nombre d'exemplaires de chaque modèle dont vous aurez besoin.
    La demande devra préciser en même temps que le nombre d'exemplaires le numéro du modèle demandé.

    Pour fixer le chiffre de la demande, il importera de ne pas perdre de vue que trois exemplaires sont nécessaires pour chaque proposition : un pour la minute, que vous conserverez, et deux pour la double expédition qui doit m'être adressée.
    En examinant les modèles imprimés ci­joints, vous constaterez l'absence de toute mention relative au libellé des nouvelles inscriptions a délivrer pour les rentes qui seraient comprises dans l'attribution. Cette omission est intentionnelle, et vous n'aurez à insérer dans vos propositions aucune indication relative à ce libellé.
    Dans tous le cas en vue desquels ont été établis les modèles joints à la présente circulaire, l'attribution peut être faite d'office, puisqu'il n'y a dans l'ancienne circonscription qu'un seul attributaire éventuel des biens, ce qui rend toute compétition impossible, et puisque, d'autre part, l'actif à attribuer est absolument net, ne peut plus donner lieu à aucune réclamation. Dans toutes ces hypothèses, l'attribution peut se faire sur votre initiative seule, sans aucun engagement, et même sans aucune demande ni aucune consultation préalable de l'établissement ou de la commune bénéficiaire de l'attribution. La loi prescrit. on effet, impérativement la transmission des biens des établissements ecclésiastiques supprimés au profit de l'un des attributaires qu'elle désigne.
    V. - Mais il me reste à examiner des cas moins fréquents, et tout d'abord celui où il existe dans la même circonscription de l'établissement ecclésiastique, dont le patrimoine vous est signalé par l'administration des domaines comme entièrement libéré, deux ou plusieurs établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance dépendant de la même commune, par exemple: le bureau de bienfaisance et un hospice, le bureau de bienfaisance, un hospice, un hôpital, un mont-de-piété, etc.
    Dans cette hypothèse, en effet la procédure sommaire ci-dessus indiquée est inapplicable. Vous devez, on pareille occurrence, aviser les établissements ayant concurremment vocation légale à l'attribution, de l'existence et de la consistance du patrimoine ecclésiastique, dûment libéré, qui, par décret. pourra être, soit partagé entre eux, soit attribué exclusivement à l'un deux, suivant l'état de leurs besoins respectifs et d'après l'examen qui sera fait, sur vos propositions motivées, de la situation. Celle-ci sera, par mes soins, soumise à l'appréciation de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, qui a dans ses attributions la tutelle desdits établissements.
    1° Les délibération par lesquelles les commissions administratives intéressées feront connaître leurs prétentions respectives à l'attribution soit d'une fraction, soit de la totalité des biens;
    2° Le dernier compte financier et l'état de l'actif et du passif de chacun des établissements en compétition;
    3° L'avis du conseil municipal;
    4° Les renseignements du directeur des domaines;
    5° Vos propositions dûment motivées.
    Il convient aussi d'examiner l'hypothèse où l'ancienne circonscription ecclésiastique comprenait deux ou plusieurs communes. Ici des distinctions doivent être faites suivant que l'une ou l'autre des communes possédait ou non un ou plusieurs établissements de bienfaisance qualifiés pour recevoir une partie des biens, et vous aurez, pour établir ces propositions, à appliquer, soit séparément, soit en les combinant, les règles indiquées pour les diverses hypothèses envisagées ci-dessus. Il y aura lieu d'opérer la répartition entre les établissements de bienfaisance, en tenant compte de la situation et des besoins respectifs de chacun d'eux. Pour la ventilation à faire au profit de chacune des communes intéressées, et respectivement des établissements de bienfaisance dépendant de chacune d'elles, vous devrez chercher la solution la plus équitable en appréciant les circonstances de chaque espèce. Toutefois vous pourrez vous inspirer de la règle généralement suivie lorsqu'il s'agit de répartir entre plusieurs communes, notamment en cas de création d'une commune nouvelle, les biens destinés au soulagement des pauvres. En cas de difficultés particulières vous auriez à m'en référer.
    Quant aux dossiers à constituer dans cette hypothèse, ils devront comprendre :
    1° les délibérations par lesquelles les conseils municipaux et les commissions administratives intéressées feront connaître leurs prétentions respectives à l'attribution d'une fraction ou de la totalité;
    2° Le dernier compte financier et l'état de l'actif et du passif de chacun des établissements en compétition;
    3° L'avis du conseil municipal intéressé sur la demande de chaque établissement;
    4° Les renseignements du directeur des domaines;
    5° Vos propositions dûment motivées.
    Je dois enfin signaler à votre attention l'hypothèse inverse, celle où plusieurs établissements paroissiaux étaient situés dans la   conscription d'une seule et même commune. Quand il s'agit d'agglomérations urbaines, la question ne soulèvera généralement aucune difficulté, et il suffira de faire masse des biens provenant des diverses fabriques et menses, soit pour les attribuer globalement au bureau de bienfaisance ou à la commune, soit pour les répartir entre les divers établissements de bienfaisance de la commune. Mais quand il s'agira de communes rurales et particulièrement de celles où la circonscription de l'un des établissements paroissiaux correspondait à un hameau ou à une section de commune, vous aurez à examiner s'il ne conviendrait pas, tout en attribuant le patrimoine de cet établissement au bureau de bienfaisance ou à la commune, d'en affecter spécialement les revenus au service des secours de bienfaisance dans la section de commune ou le hameau intéressé.
    Bien que les affaires rentrant dans les trois dernières catégories que je viens d'examiner soient moins simples que celles des catégories  auxquelles s'appliquent les modèles imprimés, vous voudrez bien veiller à ce qu'elles soient également conduites avec la plus grande célérité.
    VI. - Tout ce qui précède a trait à l'attribution des patrimoines ecclésiastiques après leur libération par la purge légale. Rien n'est changé aux formes actuelles de l'instruction, ni aux conditions de l'attribution. l'égard de ceux qui ne sont pas encore libérés, soit parce que le délai légal n'est pas encore expiré, soit parce que, ce délai étant expiré, telle ou telle action en reprise ou en payement n'a pu encore reçu sa solution administrative ou judiciaire. Toute demande d'attribution de ces biens doit m'être transmise par vous, comme précédemment, accompagnée des pièces antérieurement requises, sauf que la production de l'inventaire est inutile depuis la publication de la liste des biens, et que l'engagement à prendre par l'établissement en instance d'attribution devra être limité aux dettes et aux reprises qui seraient signalées par le séquestre comme n'ayant pas encore fait l'objet d'une solution définitive.
    J'ai à peine besoin d'ajouter qu'en ce qui vous concerne vous devez faire toute diligence et, le cas échéant, prendre toute mesure utiles en vue de la libération aussi prompte que possible du patrimoine ecclésiastique dont l'attribution serait demandée dans ces conditions.

    Biens des établissements diocésains
VII. - Le mode d'instruction usité jusqu'à ce jour pour les attributions d'immeubles ayant appartenu aux établissements diocésains et régis, comme n'étant pas productifs de revenus par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, 3° de la loi du 13 avril I903 devra continuer à être suivi: toutefois le département, la commune ou l'établissement en instance d'attribution n'aura plus à prendre, à l'appui de sa damande, la double engagement antérieurement exigé à l'égard des dettes et des actions en reprise, lorsque le directeur des domaines vous aura fait connaître qu'il s'agit dun patrimoine définitivement libéré.
    La plus importante fraction des biens diocésains à attribuer est celle que vise l'article 1er, paragraphe 1er, 4° de la loi du 13 avril 1908.Certains conseil généraux ont cru devoir formuler dès à présent leur demande en vue de l'attribution qui sera faite à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance, par application de cette disposition légale, du reliquat disponible du fonds commun diocésain dont ce même texte prévoit la constitution.
    Pour prévenir tout malentendu et toute réclamation, il y aurait lieu de faire connaître ,le cas échéant, aux assemblées départementales que ces demandes ne pourront recevoir satisfaction qu'après l'achèvement complet des opérations de purge, de liquidation et de payement prévues par la loi du 13 avril 1908 et dont il n'est pas possible de fixer actuellement le terme. C'est seulement alors, en effet, qu'on sera exactement fixé sur la consistance des biens formant le reliquat du fonds commun diocésain et susceptibles d'être attribués au département. .
    Je vous serai très obligé de me raira connaître en m'accusant réception de la présente circulaire, les observations auxquelles donneraient lien de votre part les diverses questions qui y sont traitées.
    Je ne saurait trop insister auprès de vous sur l'intérêt que présente la prompte réalisation de la dévolution du patrimoine des anciens établissements ecclésiastiques et particulièrement des anciens établissements paroissiaux. Je compte, à cet égard, sur' votre concours diligent pour hâter, dans toute la mesure possible, les opérations qui doivent être effectuées dans votre département.
                    A. BRIAND.