DE CLOVIS A MIRABEAU
L'adhésion
de Constantin aux idées chrétiennes avait inauguré une
ère nouvelle dans l'histoire du christianisme. DEpuis le jour où
Constantin présida le concile de Nicée (313), depuis le moment
où, après avoir été le souverain pontife de la
religion païenne, il se proclama, devenu chrétien, "empereur et docteur, roi et prêtre", les tendances de la religion de jésus se trouvèrent
profondément modifiées. La parole de Galiléen
: "Rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu" fut désormais sans application ; une confusion s'établit
entre le spirituel et le temporel ; l'Église emprunta, pour s'organiser,
les cadres administratifs de l'empire, et elle fut amenée, par la
succession des circonstances, à prendre en main une part considérable
de la puissance temporelle.
Lorsque les Barbares
envahirent la gaule, ils se trouvèrent en face d'une situation de
fait : l'Empire tombé, l'évêque avait remplacé
presque partout, le fonctionnaire romain et il apparut aux envahisseurs comme
le véritable chef de la cité, ayant sa part de l'autorité
judiciaire, administrant les fonds du municipe, percevant les impôts,
inspectant les édifices publics et dirigeant les travaux de construction
de voirie.
Le pouvoir de
l'évêque était si bien établi dans la cité
romaine qu'il devint un des éléments nécessaires à
l'installation définitive des envahisseurs sur le vieux sol gaulois.
C'est la raison même
de la conversion de Clovis. Le récit qu'en a fait Grégoire de
Tours, avec les formes émouvante de sa foi naïve, nous dit quelle
force avait alors la religion sur les volontés hésitantes des
chefs barbares. Cet épisode de la conversion de Clovis a été
vulgarisé, en une belle langue, par Augustin-Thierry ; il est dans
le souvenir de tous et nous le notons ici, car il constitue la première
étape des rapports de l'Église et de la France.
En même temps
que Clovis, 3 000 Francs se firent baptiser avec leur roi. Dès lors
la victoire de Clovis sur les Burgondes et les Wisigoths fut préparée
par les évêques orthodoxes qui, établis au milieu des
populations égarées par l'hérésie arienne, se
firent les agents du chef catholique. Et quels agents ! Certes, de par leur
fonction même, ils vivaient confinés dans chacun des royaumes
barbares ; mais, malgré les frontières, ils étaient en
relations les uns avec les autres et leur puissance était décuplée
du fait qu'un chef étranger, l'évêque de Rome, coordonnait
leurs actions et unifiait leurs efforts. Participant dès cette époque
de la puissance romaine, les évêques gallo-romains furent les
plus sérieux adversaires des rois ariens et c'est grâce à
eux que Clovis, baptisé, put préparer la domination de la dynastie
mérovingienne.
Nous avons des renseignements
précis sur les complicités intérieures qui, au sein
des nations ariennes, préparèrent la conquête des Francs,
les évêques Tolisianus et Vérus sont expulsés,
Quintianus doit s'enfuir de son évêché de Rodez ; enfin
nous avons la lettre par laquelle l'évêque le plus considérable
de la fin du cinquième siècle, Avitius, métropolitain
de Vienne, l'adversaire le plus passionné et le plus intelligent de
l'hérésie arienne, félicite Clovis d'une conversion qu'il
a d'ailleurs contribué à rendre inévitable.
Cette lettre est
le premier texte précis, dans lequel se manifestent les intentions,
les secrets désirs, les espérances de Rome. On y sent déjà
quelle force attend l'Église romaine de sa collaboration intime avec
la nation, que préparent les conquêtes de Clovis. Cette lettre
fait prévoir la conception romaine d'un roi de France, fils aîné
de l'Église, et même la prétention qu'aura bientôt
Rome, pour établir définitivement son pouvoir, de créer
un monarque placé sous sa dépendance, et dont le pouvoir temporel
s'étendit aussi loin qu'allait sa force spirituelle. La lettre du
métropolitain de Vienne prévoit déjà l'empire
chrétien de Charlemagne.
Grâce à
l'appuis des évêques catholiques, Clovis va pouvoir triompher
des Burgondes et des Visigoths ; mais l'église romaine ne perdra rien
dans le marché conclu. Désormais, la royauté mérovingienne
est liée à l'épiscopat, et nous assisterons bientôt
à l'alliance des carolingiens avec Rome. Ce lent travail de la papauté
qui, à deux reprises, à travers les siècles, fut sanctionné
d'une manière éclatante par le concordat de Bologne, une première
fois ; puis par la révocation de l'Edit de Nantes, commence son action
méthodique et persévérante. Il y a une diplomatie ecclésiastique
qui, dans ces périodes troublées, fut d'autant plus féconde
en résultats qu'elle émanait d'un point fixe, Rome, où
convergeaient toutes les forces d'intelligence, toutes les forces d'argent
de l'Europe civilisée.
La mainmise de
la papauté dans les affaires intérieures de la royauté
franque ne s'établit pas cependant sans d'assez grandes difficultés.
En face des prétentions romaines, il y eut, dès l'origine, une
tendance de la nation à vivre de ses propres ressources et de sa propre
pensée, à l'abri de toute ingérence extérieure.
Mais, à l'époque qui nous occupe, cette tendance est encore
hésitante et imprécise. La loi qui règle les rapports
de l'Église et de la royauté franque est la loi du chaos. Nous
avons remarqué que, à l'arrivé des barbares, les évêques
gallo-romains avaient une puissance administrative et judiciaire. Ils l'ont
conservée. Il existe une juridiction ecclésiastique dont nous
aurons l'occasion de parler et qui subsiste jusqu'au dix-septième siècle.
Cette situation de fait, accrue encore par le prestige que leur donne la
foi superstitieuse des peuplades barbares, propice à l'accroissement
de leurs biens temporels, les rend puissants et redoutables. Mais ils ne
sont pas encore placés sous la domination directe et impérative
de la papauté.
Théoriquement,
les élections canoniques se faisaient alors par le peuple et par le
clergé. Survivance de la primitive Église, le suffrage des
croyants y maintenait encore dans les rangs du clergé le mouvement
de la vie. Il est vrai que cette élection n'était qu'un des
actes par lesquels était institué un évêque. Il
fallait, par surcroît, la confirmation du roi et le consentement du
métropolitain.
Tel était,
du moins, la règle, mais en fait, on dut la rappeler fréquemment
aux premiers rois qui avaient inauguré un véritable droit de
nomination directe. Saint Rémi ayant consacré prêtre un
certain Claudius, les évêques protestèrent, et Saint Rémi
répliqua qu'il avait agi ainsi par ordre du roi. L'évêque
Quintinius meurt ; le roi ne reconnaît pas le nouvel élu. Il
en nomme un autre. Nous empruntons à l'Histoire générale
de MM. Lavisse et Rambaud un troisième fait des plus significatifs
: en 562, un synode de Saintes, présidé par métropolitain,
a destitué un évêque nommé par Clotaire et mis
à sa place Heraclius. Quand ce dernier vint chercher la confirmation
auprès de Charibert, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines
et conduire à l'exil ; puis il envoya "des hommes religieux" qui
rétablirent le destitué. Le métropolitain dut payer
une forte amende et les autres évêques furent punis de même.
Les évêques
eurent une revanche à l'occasion d'un synode qui tenta de mettre quelques
régularité dans la nomination aux grades ecclésiastiques.
L'édit de 614 rétablit les élections canoniques pour
le clergé et pour le peuple ; il maintient l'institution royale, mais
avec cette réserve que "si l'on nomme
quelqu'un du palais, ce soit pour ses mérites personnels".
Cet édit avait
pour objectif de réduire l'arbitraire royal. Il établit également
par un texte le droit de l'Église à des privilèges de
juridiction ainsi que ses privilèges d'immunités. Il constitue
une victoire de l'aristocratie ecclésiastique qui tend, de plus en
plus, à se former en un corps distinct dans la nation.
Sous la dynastie
mérovingienne, le roi conserve cependant un certain nombre de droits
acquis. C'est lui qui préside les conciles et les synodes, et l'on
sait que, parfois, dans ce chaos où le temporel et le spirituel voisinent
et même se confondent, le roi a souvent employé les conciles
aux affaires publiques. Gontran convoqua tous les évêques de
son royaume pour les faire décider de sa querelle avec Sigebert. IL
prétendit faire juger Brunehaut par un concile ; c'était une
extension abusive de son droit. La coutume était qu'il jugeât
les évêques, comme président d'un synode. Son droit à
la présidence des conciles et des synodes est dès lors incontesté.
Les conciles ne se réunissent qu'avec qu'avec son autorisation, lorsqu'il
l'ordonne ; pour être applicables, les décisions des conciles
doivent être confirmées par lui. On découvre déjà
les forces qui limiteront la puissance de Rome et permettront au gallicanisme
de naître.
Mais nous n'avons
pas dit assez les services réciproques de la papauté et des
dynastie franques. Pendant que sous la dynastie mérovingienne une aristocratie
ecclésiastique se forme, limitative de la domination abusive des rois,
toute la politique de Rome consiste à mettre obstacle aux tendances
des divers clergés à se former en église nationales,
indépendantes de la papauté. Telle est la situation réciproque
des combattants à l'avènement de la maison carolingienne.
La diplomatie
romaine remporta une première victoire décisive, pendant le
principat de Charles-Martel. Elle fit preuve ainsi d'un très grand
mérite, car Charles-Martel ne faisait pas précisément
profession de favoriser les dessins de l'Église. Son autorité
se manifesta d'abord contre les ecclésiastiques. Il dépose Rigobert,
évêque de Reims (717); il fait saisir Euchère, évêque
d'Orléans, qui est conduit sur son ordre à Cologne. Évêques
et abbés sont déposés en foule ; leurs biens - évêchés
et abbayes - sont distribués aux proches de Charles-Martel. Ces biens,
malgré les protestations de Rome, ne furent jamais, dans la suite,
restitués à l'Église ; et c'est une preuve historique
de la facilité avec laquelle les souverains de France disposèrent
de ce qui appartenait au clergé. Mais si Rome dut se soumettre elle
fit payer d'une autre façon ce sacrifice au puissant maire du palais.
C'est sous le principat de Charles-Martel, et avec sa collaboration, que
la papauté commence à imposer à l'Europe son hégémonie
morale et matérielle.
Mais dans quelles
circonstances ? Le moine Winfrid avait reçu du pape la mission d'évangéliser
la Frise, puis la Germanie. Son apostolat consistait à prêcher
l'unité religieuse sous l'égide du catholicisme romain. En même
temps qu'une fois agissante, l'obéissance aux volontés du Saint-Siège
apostolique était exigée des fidèles.
Au printemps 723,
Boniface obtint de Charles-Martel une lettre qui plaçait sous son
patronage l'évangélisateur de la Germanie.
Le prince des Francs
avait agi en politique avisé. La force d'expansion de l'idée
chrétienne permettait à l'influence des Francs de se répandre
en dehors. La mission de Boniface fut couronnée de succès. L'église
de Germanie fut crée. Le nom de Boniface acquit un prestige énorme.
Il se préoccupa, dans la suite, de réformer l'église
d'Austrasie ; une série conciles eurent lieu furent tenus en Austrasie
et en Neustrie ; enfin, en 745, un concile général de tout
le royaume des Francs permit de constater quelle force avait acquise l'activité
du pontife romain. Quelques années après, en 748, Boniface
qui présidait un concile annuel fit voter une formule de soumission
au siège de Rome. L'Église de Gaule, qui avait contribué
à asseoir la dynastie mérovingienne et qui était devenu
assez puissante pour se soustraire à l'arbitraire des rois, se soumet,
à son tour, à l'autorité extérieure de la Rome
pontificale. Une nouvelle étape a été franchie. De plus
en plus, la politique romaine collabore à l'établissement de
la puissance royale, qui rendra possible la fondation de l'empire chrétien
de Charlemagne. Dans une circonstance critique, pour se défendre contre
les Lombards, elle avait déjà fait appel à Charles-Martel.
Étienne II s'adresse à nouveau à pépin. IL fait
le voyage de Paris et conclut bientôt avec le prince des Francs une
alliance décisive qui ouvre définitivement l'ère de
la puissance romaine, en même temps qu'elle contribue à établir
en France la domination de la dynastie capétienne.
Cette domination
fut surtout assurée par une cérémonie, qui empruntait
aux croyances religieuses du temps, une portée immense. Pépin
venait d'être élevé au trône de France. Suivant
la coutume, il y avait eu élection. Mais, au moment où, avec
ses deux fils, il allait entreprendre une guerre contre les Lombards, le pape
lui donna l'onction sainte, ainsi qu'à ses deux fils.
Dans l'Histoire
générale de Lavisse et Rambaud, l'importance essentielle
de cette intervention papale est marquée en quelques phrases décisives
: "Le sacre était une nouveauté chez les
Francs. Aucun des Mérovingiens, pas même Clovis, ne l'avait reçu.
Cette cérémonie mystique élevait le roi au-dessus du
peuple, d'où il était sorti. Les Francs avaient élu
pépin, mais le jour du sacre, le pape leur a interdit à jamais
de se servir de leur droit d'élection ; ni eux, ni leur descendance
ne pourront prendre un roi dans une autre race, celui-ci ayant été
élu par la divine Providence pour protéger le siège
apostolique. désormais les "reins" du roi et de ses fils sont sacrés.
Dieu y a mis le pouvoir d'engendrer une race de princes que les hommes, jusqu'à
la fin des temps ne pourront renier sans être reniés par le
Seigneur. Autrefois les guerriers portaient leur chef sur le bouclier, au
bruit des armes et des acclamations : à Saint-Denis, ce n'est pas
un homme, c'est une dynastie qui a été élue au chant
des cantiques. Le Seigneur a repris aux hommes le pouvoir de faire des rois.
C'est lui qui "les choisit dès le sein de leur mère". La raison
de régner, la source de l'autorité royale sera désormais
la grâce de Dieu."
La force morale qu'en recueillit la royauté
capétienne est incontestable ;mais celle-ci ne fut pas en reste avec
la papauté. Elle contracta envers celle-ci des obligations que Rome
sut lui rappeler au moment voulu. Pour l'instant, elle obtint d'être
débarrassée des Lombards, elle se fit donner un pouvoir temporel.
En 756, le roi des Francs remet les clefs de vingt-deux villes entre les
mains du pape ; il est vrai que, quelques temps auparavant, Étienne
II avait écrit aux Francs: "Selon la promesse
qui nous a été faite par le Seigneur Dieu notre rédempteur,
je vous prends entre toutes les nations, vous, peuple des Francs, pour mon
peuple spécial."
Cette collaboration intime de la papauté
et de la royauté capétienne aboutit, comme c'était le
dessein secret de Rome, à la fondation de l'Empire chrétien
de Charlemagne ; mais cette création, contraire aux tendances de l'Europe
à se former en nationalités distinctes, est bientôt anéantie
et Rome, qui a échoué du côté des Francs, renouvelle
sa tentative de concert avec les princes germaniques.
Cette attitude de la papauté facilite
le développement des tendances du clergé français à
se créer une vie propre, indépendante de Rome.
La royauté capétienne continue
à trouver son principal appui dans le clergé. Charlemagne a
réorganisé l'Église. Il a conservé, et même
accru, l'autorité administrative des évêques. Certes,
cette puissance abandonné au clergé n'est pas sans dangers.
Grâce à ce pouvoir politique considérable, l'Église
accrut encore ses biens. En 851, le concile de Soisson obtint que certains
crimes, entre autre l'inceste, soit soumis à la juridiction ecclésiastique.
Hugues Capet conserve avec les dignitaires de l'Église une union intime.
La féodalité refuse à la royauté capétienne
son appui. Celle-ci trouve dans la société ecclésiastique
la base de son action et les ressources nécessaires à son établissement.
Il s'agit de lutter contre les éléments anarchiques de la féodalité
; les évêques et les abbés favorisent la tendance de
la royauté nouvelle vers la centralisation et l'unité ; ils
sont membres actifs des assemblés administratives et judiciaires ;
ils fournissent au roi des subsides et même des ressources pour la
guerre.
Mais cette collaboration intime de la
royauté et de l'Église ne favorise nullement les prétentions
romaines. Malgré les tentatives que fera Rome pour se rapprocher de
la France, après les déboires de sa politique germanique, il
lui faudra patienter jusqu'au concordat de Bologne (1516) pour ressaisir son
influence prépondérante dans les affaires intérieures
de notre pays.
Elle s'est faite d'ailleurs de plus en
plus arrogante avec Grégoire VII. Elle a accru ses prétentions
à la domination universelle. Elle les a précisées dans
des textes définitifs, dans des formules, sous des images. Seul, le
pontife romain peut être appelé œcuménique. Son nom est
unique dans le monde. Il ne peut être jugé par personne. L'Église
romaine ne s'est jamais trompé et ne se trompera jamais. Le pontife
romain a le droit de déposer les empereurs. Il y a ainsi vingt-sept
propositions qui affirment à la face du monde la suprématie
du pape sur l'Église et les princes.
Ces principes n'ont pas été
inventés de toute pièces par Grégoire VII. Ils sont en
germe dans le droit canonique et dans les décisions antérieures
des conciles ; mais c'est ce pape, célèbre à juste titre
dans l'histoire de l'Église, qui a coordonné ces éléments
divers et a dressé le monument juridique de la théocratie romaine.
Armée de cette charte théorique
de ses droits, la papauté a voulu en appliquer les principes au gouvernements
des sociétés. Elle a voulu établir son autorité
indiscutée sur les évêques et les prélats de toutes
les nations chrétiennes. Mais elle a trouvé en face d'elle
les princes, qui, par un usage consacré, avaient conservé la
nomination aux grades ecclésiastiques.
La guerre qui s'ensuivit entre la papauté
et la royauté germanique est demeurée célèbre
sous le nom de "Querelle des investitures". Sans doute, Rome fut finalement
vaincue ; mais à la suite de quelles luttes !....
Au début de cette querelle, Grégoire
VII avait déposé Henri IV, en des termes que l'histoire a conservés
et qu'il n'est pas inutile de citer : " ...Pour l'honneur
et la défense de ton église, disait-il, au nom du Dieu tout
puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par ton pouvoir et
ton autorité, je nie au roi Henri, qui s'est insurgé avec un
orgueil inouï contre ton Église, le gouvernement de l'Allemagne
et de l'Italie ; je délie tous les chrétiens du serment de
fidélité qu'ils lui ont prêté ou qu'il lui prêteront
; je défends que personne ne le serve comme on sert un roi."
Quelque temps après, Henri IV faisait pénitence ; il allait
à Canossa, accordant à la papauté la plus belle victoire
qu'elle ait jamais remportée sur une puissance temporelle.
En France, Philippe 1er ne laissa point
Grégoire VII s'immiscer dans sa politique intérieure. Avant
lui, Hugues Capet avait défendu contre la cour de Rome l'indépendance
de ses églises. Au concile de Saint-Bast avaient été
proclamées les libertés gallicanes. Mais cette attitude s'expliquait
par le fait que la papauté n'était alors qu'un instrument entre
les mains des empereurs germaniques et qu'il eût été dangereux
de favoriser l'intervention d'influences étrangères.
Avec Philippe 1er, la situation a changé.
Les papes ont rompu avec l'empire germanique et ils ont entrepris la réforme
morale du clergé, abandonné à tous les abus, à
toutes les déchéances, à tous les vices. Cependant Philippe
1er résiste. Quelques après, Louis le Gros se montre moins
énergique dans la lutte contre Rome. Malgré tout, il maintient
résolument son droit d'intervention dans les élections ecclésiastiques.
Philippe Auguste ( 1180-1225); tout éclatant du prestige de ses victoires,
accentue encore cette tendance. Il contraint les évêques à
se présenter devant sa cour de justice. Il leur enjoint de participer
aux frais de la guerre ; soucieux de mettre obstacle aux ingérences
pontificales, il ne craint pas d'engager pour cela la lutte avec Innocent
II ; en un mot, il prépare la naissance d'un esprit laïque et
national, en opposition avec les prétentions de la théocratie
romaine. Saint Louis continue son œuvre et ce monarque très chrétien
fut un des plus fervent défenseur de la société laïque.
Loin de se plier devant la papauté,
il obtint d'elle des concessions. Sous son règne, les ecclésiastiques
sont astreints à payer les décimes, douzièmes et centimes.
C'est le moment héroïque des croisades. Le clergé est appelé
à prendre sa part des charges qu'elles occasionnent. Saint Louis obtint
aussi que les clercs mariés ou commerçants soient enlevés
à la juridiction ecclésiastique.
C'est sous le règne de Saint Louis
que vécut Guillaume II, cet évêque de Paris qui aurait
plutôt sacrifié les intérêts de Rome que ceux de
la politique royale.
Les tendances antiromaines de saint Louis
étaient tellement connues qu'on lui a attribué la paternité
d'un document considéré aujourd'hui comme apocryphe, et connu
sous le nom de Pragmatique sanction de saint Louis ou Édit sur les
élections ecclésiastiques et les libertés gallicanes.
Que ce document ait été rédigé
sous l'inspiration du roi très chrétien ou qu'il ait été
composé plus tard de toute pièces, au moment où il s'agissait
de préparer et de rendre possible la "pragmatique
sanction" de Bourges, il est une chose certaine c'est que saint Louis
n'en aurait contesté ni l'esprit ni les expressions.
Ce document si intéressant pour
l'histoire des origines du gallicanisme débute ainsi : Ludvicus,
Deo Gratia rex Francorum, et le commentateur qui croit à l'authenticité
de la pragmatique, fait remarquer, en une note, que "les princes de la troisième race se dirent rois
par la grâce de Dieu, non seulement par pitié, mais encore pour
marquer leur autorité souveraine et leur indépendance des papes,
qui s'étaient, vers ce temps là, arrogé, sans apparence
de raisons, le prétendu droit d'excommunier les souverains et de disposer
de leurs royaumes."
Il n'est pas sans intérêt
historique de marquer ici l'importance essentielle de ce simple petit détail.
Quelle était, à l'époque
de Clovis, la conception que se faisait la papauté de ces rapports
avec les princes temporels ? On connaît la comparaison, chère
à la papauté entre le soleil et la lune ; entre l'Église
romaine qui éclaire le monde et la royauté qui en reçoit
les rayons
Une autre figure illustre les théories
romaines de la subordination des rois à l'égard de la papauté
: " Il y a deux glaives : le glaive spirituel et le
glaive temporel ; tous les deux appartiennent à l'Église ;
l'un est tenu par elle, par la main du papa ; l'autre est tenu pour elle par
la main des rois, tant que le pape le veut ou le souffre. En outre, l'un
des glaives doit être subordonné à l'autre, le temporel
au spirituel."
Ces théories se sont manifestées
dans plusieurs concile de l'époque. A aucun moment la papauté
n'a admis qu'il y eut égalité de droit entre les deux pouvoirs.
C'est donc une nouveauté, qui caractérise
bien la conception des rois de la dynastie capétienne, que cette prétention
de recevoir directement de Dieu la grâce qui les consacrait rois. Bossuet
en tirera plus tard de beaux effets. Nous les notons ici comme une première
étape décisive vers la fondation en France d'une Église
anglicane ( Je suppose qu'il s'agit d'une
faute de composition, c'est gallicane qu'il
aurait fallut écrire !) , indépendante
du pouvoir romain.
Les différents célèbres
entre Philippe le bel et Innocent III vont nous permettre de déterminer
encore la marche ascendante des idées gallicanes. Elles vont prendre
corps et s'organiser en système, grâce au patriotisme des légistes.
Philippe le bel déclarait net, dès
1297, qu'il ne tenait sa royauté que de Dieu seul. il affirmait ainsi,
de façon catégorique, l'indépendance du pouvoir temporel.
Il montra bientôt comment il prétendait se libérer de
la domination envahissante des pontifes romains.
Le pape venait de lancer sa bulle dite
clericis laïcos, par laquelle il interdisait à tout
ecclésiastique de rien payer à un laïc sans y avoir été
autorisé par le Saint-Siège, et cela sous peine d'excommunication.
Prétention plus étonnante encore : Rome frappait d'interdit
les villes qui imposaient le clergé.
Philippe le Bel prit une décision
capable de faire réfléchir la papauté. Il interdit toute
exportation d'or et d'argent hors du royaume. C'était réduire
à néant les ressources que Rome recevait de son Église
de France.
Le pape protesta, puis céda. Il
est vrai que vingt-trois évêques français le suppliaient
de revenir sur sa précédente bulle. Il autorisa la perception,
par les laÏcs des droits féodaux, qu'autorisaient les coutumes
du royaume. Les dons d'argent et les prêts, consentis à des laïcs
par les prélats, furent punis. Le roi de France put lever, dans certains
cas, des subsides sur le clergé. Le pape alla lui-même jusqu'à
remettre à Philippe une partie de la collecte de terre sainte et une
année des revenus des bénéfices vacants, et le garanti
de la censure ecclésiastique. Quelques années après,
de nouvelles difficultés se présentent. Elles atteignent un
état aigu. Philippe est amené à faire ouvrir, devant
la cour de Senlis, une procédure contre le pape, pour "lèse-majesté, rébellion, hérésie,
blasphème, simonie". mais le pape accuse Philippe de "tyrannie, mauvais
gouvernement, fausse monnaie". Dans une grande assemblée, à
Notre-Dame, le roi affirme la doctrine de l'indépendance absolue du
pouvoir royal ; Boniface VIII répond que "toute
créature humaine est soumise au pontife romain". Des lettres
frappant Philippe d'excommunication sont envoyées en France. On saisit
le porteur des lettres à Troyes ; on le jette en prison, après
l'avoir dépouillé. Le pape prétend, par une bulle, détacher
sept princes ecclésiastiques de France et les dégager de toute
fidélité au roi capétien. Un complot contre Boniface
VIII est organisé par de Nogaret. Le palais pontifical de d'Amagni,
où se trouvait le pape ( été 1303), est envahi. Boniface
déclare qu'il "aime mieux renoncer à
la vie qu'à la tiare". Il mourut quelques jours plus tard à
Rome.
Les années qui suivront consacrèrent
le triomphe définitif de la royauté capétienne. Le vœu
intime de Philippe le bel avait toujours été de supprimer l'ordre
militaire des Templiers. Il y parvient. Les templiers étaient riches
à l'excès. Ils avaient ouvert des crédits, pratiqué
l'usure, leurs caisses regorgeaient d'argent, on les poursuivit comme hérétiques,
les Dominicains les interrogèrent à la mode inquisitoriale.
leurs biens furent mis sous séquestre ; 137 frères passèrent
par le fer et par le feu.
Un moment il y eu du flottement. La papauté
était récalcitrante. Alors, Philippe ressuscita son idée
de poursuivre Boniface VIII. Il était mort. On fit le procès
de sa mémoire ... Finalement, tout s'arrangea. Boniface VIII ne fut
pas considéré comme hérétique, mais les Templiers
furent sacrifiés. On prononça la suppression de l'ordre en
concile de Vienne (1311-1312). Philippe s'empara du numéraire et converti
en caisse royale la caisse du Temple.
Au cours de cette époque troublée,
parallèlement aux actes se développent les idées d'un
droit national opposé aux prérogatives de Rome. C'est pendant
les luttes, dont nous venons de donner une brève impression, entre
Philippe le bel et Boniface VIII, que, pour la première fois, le roi
de France en appelle des déclarations du pape à un concile général.
La supériorité des conciles nationaux, par rapport au Saint-Siège
deviendra une de thèses les plus chères du clergé gallican.
Nous ne sommes pas encore au moment de
la déclaration gallicane de 1682, nous ne sommes même pas encore
à la pragmatique sanction de Bourges; mais nous constatons l'élaboration
doctrinale de ces deux actes essentiels dans l'existence de l'Église
libre de France. Les légistes de l'an 1300, les Guillaume de Nogaret,
les Pierre Flotte, les Enguerrand de Marigny préparent, dans leurs
écrits et par leurs actes, les événements importants
qui vont suivre. Tandis que Philippe le bel posait, sur le terrain des faits,
le grave problème de la séparation de l'Église romaine
et de l'État, ses conseillers légistes le posaient sur le terrain
des idées.
Nous passerons sur les événements
qui suivirent. Ils sont importants cependant pour l'histoire de la papauté.
C'est le grand schisme d'Occident, d'abord bicéphale, puis tricéphale.
Ce sont les conciles qui, peu à peu, s'établissent en limitateur
de la puissance romaine. C'est le concile de Constance qui, en 1418, malgré
la fuite du pape, se déclare œcuménique et proclame que "tout chrétien, y compris le pape, lui doit obéissance
pour ce qui concerne la foi, l'extinction du schisme et la réforme
générale de l'église, dans son chef et dans se membres."
C'est le concile de Bâle (1431) qui abolit l'impôt des annates,
principal revenu des papes.
Eugène IV, alors pape, adresse une
encyclique aux princes de l'Europe, disant qu'un concile a émis la
prétention de porter atteinte à ses prérogatives et
de diriger l'Église, en ses lieu et place. Il transfère le
concile à Ferrare. Celui de Bâle se maintient et nomme un antipape.
Quelle est, dans ce conflit, l'attitude
du roi de France ? Elle est d'un homme prudent, d'un politique avisé.
Charles VII se déclare pour Eugène IV ; mais, au même
moment, il travaille à recueillir, dans le décret de Constance
et de Bâle, ce qui peut être favorables aux théories gallicanes,
et avec ces éléments il crée le statut nouveau de l'Église
de France, la pragmatique sanction de 1438.
La pragmatique sanction
Charles VII avait déjà eu
l'occasion, a plusieurs reprises, de faire montre de sentiments nationaux
dans la questions des rapports entre l'Église de France et la papauté.
Un des commentateurs de la pragmatique constate que, tout jeune encore -
il n'était que dauphin - Charles VII ayant été chargé
de gouvernement publia, en mars 1418, sous le nom de son père, des
lettres qui rétablissaient l'ancien droit des Églises de France
et du Dauphiné, relativement aux élections et collations des
bénéfices, " sans aucun égard aux
réserves expectatives et aux autres prétendus droits de la
cour romaine, dont il ordonnait de faire cesser les exactions".
Plus tard, Charles VII avait aussi publié
d'autres lettres relatives à la collation des bénéfices, "non par rapport à l'ordre des nominations, mais
par rapport aux personnes qui pouvaient être nommées".
De tout temps, constate le commentateur, les rois de France avaient défendu
qu'aucun étranger ne fût reçut à aucun bénéfice
du royaume (lettre du 10 mars 1831)( plutôt
1431 ?) Mais leur défense avait été
mal observée. Charles VII l'avait renouvelée dans des lettres
adressées au concile de Constance. Charles VII en fit, dans la suite,
comme nous le disons, signifier de semblables. Le pape favorisait le "parti anglais "donnant les bénéfices
dans les États de Charles à ceux qui tenaient ce même
parti. Depuis qu'Eugène IV avait succédé à Martin
V, Charles l'avait fait prier de conférer les bénéfices
considérables et de dignité "aux personnes
nobles et de grand mérite, de la loyauté, prud'homie, prudence
et littérature desquels il était dûment informé".
Mais Eugène continuait de donner les bénéfices à
des étrangers et même, parfois, a des ennemis du roi, "ce qui était préjudiciable à l'État,
et même dangereux, car, par là, non seulement les finances passaient
en main ennemies, mais des forteresses importantes, dépendantes de
grands bénéfices, se trouvaient confiées à des
personnes pouvant en abuser".
Les tendances nationales de Charles VII
se présentèrent encore à mesure qu'il prit l'habitude
du pouvoir.
De graves problèmes avaient été
posés au concile de Bâle. Charles VII convoqua son clergé
pour en étudier les éléments. On vit à cette
assemblée extraordinaire cinq archevêques, vingt-cinq évêques
et un grand nombre de prélats. L'assemblé s'ouvrit le 1er mai
1438 mais elle ne fut complète que le 5 juin. Des envoyés avaient
été dépêchés de Bâle et de Ferrera,
porteurs de requêtes. On leur donna aux uns et aux autres, de bonnes
paroles et on fit un examen minutieux des décrets du concile de Bâle,
afin de juger s'ils étaient bien conformes aux exigences de l'Église
gallicane. Tous les membres de l'assemblée étaient d'accord
pour considérer les libertés de l'Église gallicane non
comme des privilèges, mais comme des droits "acquis",
mais comme des droits primordiaux, essentiels, nécessaires à
l'Église de France et à toute Église qui veut demeurer
à l'abri des atteintes que tous les papes s'efforcent trop souvent
de lui porter.
Le travail fut
terminé le 7 juillet, et c'est le même jour que Charles VII
publia l'édit célèbre intitulé : "Pragmatique sanction sur l'autorité des conciles
généraux, la collation des bénéfices, élections
expectatives, appellations, annotés, etc."
Le préambule de ce document important
constitue un violet et amer réquisitoire contre les abus du Saint-Siège.
Les Églises de France sont victimes de cupidités insatiables.
Des "usurpations très graves" sont commises
et d'"intolérables entreprises" accomplies.
L'argent du royaume est entraîné "en des
régions étrangères". D'autre part, le culte du
Christ s'atténue : c'est la faveur qui règle l'avancement des
clercs. Il convient donc de recourir, pour les maux de l'Église, aux
remèdes indiqués par le concile de Bâle.
Les deux premiers articles de la pragmatique
déclarent que les conciles sont supérieurs à toute autre
autorité en matière de foi et de discipline. Un concile œcuménique
devra être convoqué tous les dix ans.
Les autres articles interdisent la fête
des fous et les spectacles donnés dans les églises, limitent
l'incontinence des clercs. Mais les articles qui intéressent surtout
le clergé gallican sont ceux qui diminuent, dans de notables proportions,
les droits du Saint-Siège en matière de bénéfice
ecclésiastiques et de procès. Évêques et abbés
devront être élus par les chapitres et les couvents. Le pape
n'aura plus le droit de consacrer le nouvel élu, sauf le cas où
celui-ci se trouverait à Rome au moment de son élection. La
pragmatique déclare supprimer les annates et le pape ne pourra juger
les procès en appel qu'une fois que les plaideurs auront épuisé
toutes les juridictions.
Faut-il ajouter maintenant que cette charte
du clergé gallican ne fut pas toujours appliquée ? Charles
VII fit lui-même des entailles chaque fois qu'il eût intérêt
à se faire venir du Saint-Siège.
C'est l'histoire continuelle des rapports
entre la royauté française et la papauté. Aux exigence
de la foi et des principes se mêlent des raisons d'ordre politique ou
d'intérêt privé qui les dénaturent. C'est ainsi
que la pragmatique fut bientôt viciée de par la volonté
même du roi de France. Elle donnait aux chapitres le droit d'élection
des évêques et des abbés. Les rois jugèrent bientôt
que l'autorité des chapitres en serait trop considérablement
accrue et qu'elle limiterait la leur et ils s'entendirent avec Rome pour défaire
ce qu'ils avaient fait.
En 1463, Louis XI déclare la pragmatique
abolie. Elle n'avait d'ailleurs jamais été reconnue par le
Saint-Siège.
Cette abolition fut complétée
par la convention de 1470. Il est vrai que le roi obtenait du pape l'engagement
de ne nommer que des Français et de tenir compte de la recommandation
du roi. Nous entrons dans une période où la papauté reprend
progressivement son influence. C'est le moment où Machiavel, alors
ambassadeur en France (1501), écrivait au cardinal d'Amboise : "Les Français n'entendent rien à la politique
; autrement, ils ne laisseraient pas l'Église si grande."
En 1515, François 1er se rencontre
à Bologne avec le pape Léon X. Un accord s'établit entre
eux pour le gouvernement de l'église de France. L'année suivante,
le concordat de Bologne est signé. Il consent l'abolition de la pragmatique
sanction de Bourges. Le roi et le peuple se donnent réciproquement
des attributions, qu'ils n'avaient pas eues jusque-là. Le roi se réserve
la nomination des évêques et des abbés ; le pape institue
les prélats et reçoit l'annate des biens ecclésiastiques.
Par l'article 40 du traité
de 1516, les prélats ont l'obligation, dès qu'ils sont institués,
de payer au pape une somme équivalente au montant des revenus annuels
de l'église ou de l'abbaye.
C'est cette contribution flétrie
et supprimée par la pragmatique qui a reçu le nom d'annate.
Le résultat de cet accord de la
royauté française avec Rome fut d'établir en France un
pouvoir étranger, favorable, certes, dans certains cas, aux intérêts
personnels du roi, mais nuisible au pays. Des abus furent dénoncés
sous Henri II, dans les perceptions romaines. De multiples compétitions
se produisirent, lorsqu'un bénéficiaire, élu d'après
les canons des conciles, se trouvait en rivalité avec celui qu'avait
nommé le roi. On portait alors l'affaire devant le grand conseil. Et
quels abus n'entraîne point parfois la nomination royale ! Les évêques,
abandonnant le soin de leurs diocèses laissèrent leurs vicaires
les administrer et ils allèrent aux Tuileries se confondre dans la
mêlée des courtisans. Le roi tira de ce clergé domestique
d'excellents fonctionnaires. Napoléon recherchera plus tard dans un
concordat calqué sur celui de Bologne les avantages qu'y avait trouvé
François 1er.
Les grands corps de l'État - parlement,
Université - avaient vu le danger et s'étaient opposés
à l'enregistrement du Concordat, puis à son exécution.
Nous empruntons à la Bibliothèque historique le texte
des protestations du parlement :
"La cour, toutes
chambres assemblées, voyant et considérant les grandes menaces
dont on usait à son égard, ayant tout lieu d'appréhender
sa propre dissolution, qui entraînerait celle du royaume, craignant
que si aucunes étaient suscitées à l'occasion du délai
de la publication du Concordat, on ne lui impute des malheurs qui pourraient
arriver ; craignant encore que les alliances faites ou à faire avec
les autres princes chrétiens ne fussent rompues ou empêchées
par le refus d'enregistrement, et après que la cour a fait tout ce
qui lui était humainement possible pour obvier à cette publication
et enregistrement, par devant et en présence de sir Michel Blondel,
évêque et duc de Langres, pair de France, comme authentique
personne, elle a protesté et proteste, tant en général
qu'en particulier, conjointement et divisement, qu'ils n'étaient et
ne sont en liberté et franchise, et si la publication a lieu, ce n'était
ni de l'ordonnance ou du consentement de la cour, mais par le commandement
du roi, force et impression ci-dessus déclarées, que ce n'était
point leur intention de juger les procès conformément au Concordat,
mais de garder, observer comme auparavant les saints décrets de la
pragmatique sanction, dont le procureur du roi aurait appelé, tant
pour et au nom de la cour, que de tous les sujets du royaume ; la cour adhérant
à ce premier appel et y persistant, appelle de nouveau au pape mieux
informé, au premier concile général et à celui
et à ceux auxquels il appartiendra."
Si le Concordat, contre lequel le pouvoir
laïque et national protesta dans les termes que nous venons d'indiquer,
favorisa l'existence d'un épiscopat de courtisans, il y eu cependant
dans le clergé français une majorité d'évêques
et de prélats attachés aux libertés gallicanes qui unirent
leur protestation à celle de l'Université et du parlement.
Il suffit de lire les Mémoires du clergé pour en être
convaincu. On y voit que " l'Église de France
n'a jamais approuvé le concordat de 1516, et ne le reconnaît
pas comme règle de discipline".
Mais un nouveau fait va contribuer à
atténuer, pour un temps assez long, les protestations du clergé
gallican. Les abus de la cour de Rome, les vices et les dépravations
du clergé de la renaissance italienne, la domination envahissante de
la papauté avaient permis aux tendances des chrétiens évangélistes
de se traduire dans une doctrine nouvelle, qui va avoir ses savants, ses
héros et ses martyrs. Le protestantisme profite du besoin général
qu'on avait au quatorzième siècle d'une vie religieuse plus
réelle et plus profonde que celle des du catholicisme romain, immobilisé
dans le dogme et dans la pratique minutieuse des cérémonies
dont les sens échappait à la plupart de ceux qui s'y soumettaient
par contrainte. La religion avait été transformée par
les papes en un simple moyen de gouvernement ; Luther affranchit la conscience.
En Vingt années, la moitié de la chrétienté rompt
avec le chef et les dogmes du catholicisme.
Il y eu un protestantisme français.
Il naquit parmi les humanistes, impressionnés par la lecture de l'Évangile,
retrouvé parmi les textes de l'antiquité grecque et latine. " Ils étaient habitués à un culte
qui attribuait une importance capitale aux observances, aux rites, aux pratiques,
qui réclamait leurs dévotions pour la vierge, les saints et
les saintes ; ils lisent le texte même du nouveau Testament et tout
disparaît : il ne reste que Jésus-Christ : lui, toujours lui
!"
Le clergé gallican se sentit anéanti
par le développement de l'idée évangélique et
le résultat fut qu'il resserra ses liens avec Rome. On le verra bientôt
lorsqu'il s'agira de "recevoir" en France les décrets du concile de
Trente.
Ce concile avait été réuni,
sur l'initiative de la papauté, pour tenter de rétablir l'unité
brisée de l'Église catholique (1545-1563). On s'attacha, d'une
part, à maintenir la pureté du dogme, et, d'autre part, à
rétablir la discipline au sein du clergé et à en réformer
les mœurs. Pour donner aux décrets de ce concile une force inusitée,
on décida que les décrets concernant le dogme exigeraient la
foi et que seraient déclaré hérétiques ceux qui
refuseraient à y souscrire. Outre ces graves décisions, le
concile avait également décidé que le jugement des évêques
serait réservé au pape, que les juridictions ecclésiastiques
conserveraient la faculté de prononcer des peines temporelles - amende
ou emprisonnement - et que leurs privilèges seraient maintenus aux
ordres religieux.
La "réception"
du concile de Trente en France occasionna de multiples péripéties.
On examina la question en conseil du roi. Les décrets furent furent
vivement critiqués par le chancelier de l'Hôpital qui les accusait
de "trahir les libertés de l'Église gallicane".
Catherine de Médicis, alors régente, qui voulait ménager
les Huguenots, promit "de faire exécuter le
concile en particulier, sans le publier en général".
Cette réponse politique marque le début des guerres de religion.
Elles avaient eu déjà leurs
prodromes tragiques. A Paris, les premiers bûchers furent montés
de 1525 à 1528, bien avant, par conséquent, le concile de Trente.
François 1er, qui venait d'unir son action à celle de la papauté,
était hésitant. Le 24 juin 1539, on publie l'édit général
contre les luthériens, Étienne Dolet, condamné comme
athée à l'occasion d'un dialogue de Platon, monte au bûcher
le 3 avril 1546 ; la chambre ardente, instituée sous Henri II pour
expédier les procès d'hérésie, émet quatre
cent trente-neuf sentences, dont soixante condamnations capitales. Et les
édits se succèdent. Le chef d'œuvre classique,
le monument de cette législation est l'édit de Chateaubriand
( 27 juin 1551), véritable code de la persécution. Tout est
réglé dans ces quarante-six articles avec une précision
juridique, depuis la surveillance minutieuse de l'imprimerie jusqu'à
la dénonciation de ceux qui lisent la Bible. Interdiction de tout emploi
public, même d'une place de régent, à quiconque ne produirait
pas un certificat de bon catholique ; ordre aux procureurs généraux
de se livrer à une enquête sur les magistrats et officiers de
justice de tout rang, pour sévir contre ceux qui seraient suspects
de négligence dans la punition des luthériens ; défense
aux simples particuliers, que la pitié pourrait égarer, d'adresser
aucune supplique ou demande de grâce en faveur d'un hérétique
; interdiction, sous les peines les plus graves, de favoriser l'émigration
à Genève ; " et, pour ce que plusieurs
sans aucun savoir, en prenant leurs repas ou bien en allant aux champs, parlent,
devisent et disputent des choses concernant la foy et les cérémonies
de l'Église et font des questions curieuses et sans fruit ; défense
à toutes personnes non lettrées, de quelque estat qu'ils soient,
de ne faire plus d'ores en avant telles propositions, questions et disputes
; commandement très exprès à tous d'aller assidûment
à la messe avec due révérence et démonstration
". Enfin comme sanction, outre les pénalités habituelles,
une disposition nouvelle " le dénonciateur recevra
le tiers des biens confisqués au dénoncé "(L'Histoire
universelle de Lavisse et Rambaud). Il y a plus : un autre édit,
celui de Compiègne (1557), unifie la peine : ce sera la mort.
En 1555, l'Église réformée
de Paris s'était fondé. En mai 1558 elle réunit 5 000
à 6 000 personnes au Pré-aux-Clercs et, dans cette assemblée,
on distingua deux neveux du connétable de Montmorency, d'Andelot et
l'amiral de Coligny. En 1559, eut lieu le synode des Églises réformées
de France.
Parallèlement à ce mouvement
ascendant de l'idée protestante, se produit, au sein du parlement,
un mouvement d'idées qu'il est nécessaire de signaler, car il
révèle une nouvelle conception du droit et il prépare
les vues juridiques d'après lesquelles nous envisageons aujourd'hui
le problème des rapports de l'Église et de l'État, du
spirituel et du temporel. Le Tiers apparaît, avec ses formes de pensées,
ses notions juridiques, sa conception particulière de la vie. C'est
Pierre Séguier et de Harlay, à la Chambre de la Tournelle,
se refusant à prononcer la peine de mort pour choses de religion.
Audacieuse prétention ? C'est Anne du Bourg qui, en une séance
solennelle des Chambres réunies - le roi est présent - revendique
la liberté de pensée : " Ce n'est pas
chose de petite importance de condamner ceux qui, au milieu des flammes,
invoquent le nom de Jésus-Christ !" Anne du Bourg est envoyée
au bûcher.
Après la mort de Henri II, une
trêve se produit. Les États généraux sont convoqués,
le Tiers formule ses prétentions : les causes de la détresse
publique sont les richesses et le luxe du clergé. Les nobles et les
communs sont d'accord pour émettre l'avis que l'on rembourse les dettes
publiques en vendant les biens de l'Église, estimés à
120 millions de livres. Le connétable et le duc de Guise demandent
à l'église 15 millions de livres. Elle offre 9 millions et
demi, qui seront payés en six ans et elle remboursera les dettes de
l'Hôtel de Ville de Paris. En général, le Tiers est favorable
aux protestants. Entre les extrêmes, se place le parti des Politiques,
qui prépare notre doit moderne. A une époque où, catholiques
et protestants, d'accord en cela avec l'opinion publique, jugeaient impossible
l'existence simultanée dans un pays de deux religions, dès
1504 ( ???), les
Politiques émirent cette idée que c'est le rôle
de l'État de garder la neutralité, d'accorder aux deux cultes
m'existence légale et de faire respecter le droit de chacun. Suprême
ironie à l'instant où l'on assiste aux massacres de la Saint-Barthélémy
que célèbre le pape par des actions de grâce, où
le dominicain Jacques Clément poignarde le roi Henri II (ou III ?), coupable de faiblesse
à l'égard des hérétiques, où Henri IV
doit abjurer afin de régner.
Le premier acte politique de Henri IV
fut de se réconcilier avec le Saint-Siège, en promettant de
"faire observer le décret du concile de Trente, excepté aux
choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la tranquillité".
Le deuxième acte fut l'édit de Nantes ( 13 avril 1598)
Cet édit célèbre,
après avoir constaté que le culte catholique était rétabli
là où il avait été supprimé et après
avoir reconnu au clergé la totalité de ses biens et droits
antérieurs, assurait à la religion réformée la
légalité. Il ne garantissait cependant l'exercice du culte que
là où il existait déjà. Il fut donc, comme auparavant,
défendu de pratiquer le culte réformé à Paris,
ainsi que dans un certain nombre de villes d'où les protestants avaient
été exclus par de récentes capitulations. Ils y purent
cependant demeurer à la condition d'avoir leur prêches dans
les faubourgs. Dans ces dispositions accessoires, les droits civils étaient
reconnus aux protestants, ainsi que l'accès des emplois publics, universités,
collèges et hôpitaux. Amnistie générale était
proclamée en faveur de quiconque avait été condamné
pour sa foi.
Le constant effort de la papauté
va tendre maintenant à rendre éphémère cette victoire
de l'esprit laïque. L'édit autorise le clergé à
reprendre, moyennant indemnité, tous ceux de ses biens qui, depuis
quarante ans, avaient été aliénés. ce travail
de reconstitution territoriale occupa d'abord les ressources d'ingéniosité
de la diplomatie catholique. Elle sait quelle influence décisive a
l'argent, que c'est le nerf non seulement de la guerre, mais de toutes les
luttes, politiques ou idéales et qu'avec de l'argent, à propos
employé, on peut agir efficacement sur les rois eux-mêmes.
Si l'on envisage, d'une façon
superficielle, le résultat obtenu par la diplomatie ecclésiastique,
le grand événement de la révocation de l'édit
de Nantes, apparaît dans un énorme relief, et d'autant plus important
et décisif que les ruines, morales et matérielles, qu'il a
causées, ont été plus grandes.
Mais cette révocation de l'édit
de nantes, si l'on étudie les événements qui l'ont précédée,
accompagnée et suivie ne peut pas être considérée
comme une victoire de la papauté. Elle fut l'acte nécessaire,
inévitable, de celui qui, pour asseoir davantage sa domination absolue,
voulut réaliser l'unité de l'Église de France, croyant,
comme il était encore commun au dix-septième siècle,
que l'on peut, par la persécution, extirper la foi des consciences,
et éteindre la pensée dans les cerveaux.
Le concordat de Bologne, fruit d'un accord
entre la royauté française et la cour de Rome, avait enlevé
la nomination des évêques et des prélats au clergé
pour la confier au roi. En échange de cet abandon de privautés,
qu'elle avait, elle aussi, revendiquées, la papauté avait reçu
des compensations pécuniaires.
Ce nouveau privilège de la royauté
permit aux souverains français, et aux ministres, qui conseillaient
leur politique, d'élever aux dignités importante de l'épiscopat
des hommes dont le dévouement et la fidélité pouvaient
paraître sûrs. L'épiscopat n'y gagna point en dignité.
Un clergé domestiqué permit à Louis XIV de triompher
plus facilement dans ses conflits avec Rome. Il prétendait devenir
le chef incontesté de l'Église de France. Sa politique fut
antiromaine, car il voulait annihiler toute autre autorité que la
sienne. Elle devait être antiprotestante, pour que son église
fut plus forte, en étant unifiée, et que sa puissance temporelle
s'accrût de la force agissante d'une foi incontestée.
Cette réalisation totale du gallicanisme,
qui se produisit sous le règne de Louis XIV, fut préparé
par l'action des pouvoirs qui se succédèrent en France depuis
la mort de Henri IV.
Ce fut, en premier lieu, sous la régence
de Marie de Médicis, l'action des États généraux
de 1614, où le tiers état, au premier article de son cahier,
posait comme loi fondamentale "qu'il n'y a personne
en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit
sur le royaume, le roi ne tenant sa couronne que de Dieu seul." ce
fut ensuite Richelieu qui, dès son arrivée aux affaires, se
trouva en opposition avec le pape et inaugura une politique essentiellement
laïque. Sous son inspiration, ou du moins sans qu'il y eût opposition
de sa part, des livres son imprimés où l'on se plaint de "l'oppression que le pouvoir des papes fait subir à
la France". Il interdit aux prédicateurs toute allusion désagréable
au gouvernement et, au besoin même, il leur fait obligation d'en faire
l'éloge. Une assemblée de prélats se réunit en
1641. Il l'épure, lorsqu'elle lui parait dangereuse. Deux archevêques
et quatre évêques, opposés à ses projets, doivent
quitter la ville ; les lettres royales qui leur enjoignent de partir se terminent
ainsi : "Je prie Dieu, monsieur l'archevêque,
qu'il vous donne une meilleure conduite."
Le jour où, devenu majeur, Louis
XIV prit en mains les rênes du gouvernement, l'archevêque de Rouen,
Harley de Champvallon, fut reçu par le roi : "Sire, lui dit-il, j'ai l'honneur de présider à
l'assemblée du clergé de votre royaume. Votre majesté
m'avait ordonné de m'adresser à M. le cardinal Mazarin pour
toutes les affaires ; le voilà mort ; à qui Sa Majesté
veut-elle que je m'adresse à l'avenir ? " " - A moi, monsieur l'archevêque,
je vous expédierai bientôt."
Ce fut lui, en effet, qui expédia
toutes les affaires de son royaume. On connaît la formule : " L'État, c'est moi !" Il l'étendit
aux choses de l'Église et Bossuet légitima ses prétentions
dans des écrits où aboutissent, pour se transformer en un système
cohérent, toutes les tendances qui s'étaient fait jour dans
les assemblées de la bourgeoisie et qui affirmaient la royauté
de droit divin, la supériorité des conciles sur les papes et
l'indépendance du clergé français vis-à-vis de
la cour de Rome.
Il devint impossible à un évêque
d'établir une correspondance avec la cour de Rome, sans avoir au obtenu
préalable une autorisation régulière émanant du
roi. L'usage des relations directes entre Rome et les évêques
de France se perdit bientôt. Le clergé devient un corps de fonctionnaires,
sur lequel Louis XIV conserve une autorité sans limites, ce qui fait
écrire à Fénelon que " le roi
est beaucoup plus chef de l'Église que le pape ... L'Église
de France, privée de la liberté d'élire des pasteurs,
est un peu au-dessous de la liberté dont jouissent les catholiques
sous l'empire du Grand Turc."
Louis XIV pensait que le roi, représentant
l'État, était le seul propriétaire de la fortune publique.
Il en résultait pour lui le droit de disposer librement des biens ecclésiastiques.
C'est lui, d'ailleurs, qui répartissait les bénéfices.
Chaque fois qu'il devait communier le lendemain il se mettait d'accord avec
son confesseur pour donner des titulaires aux postes vacants. On remplissait
la "feuille des bénéfices" qui
était soumise au pape, par simple formalité.
Le souverain absolu intervint aussi dans
les affaires de l'Église pour régler, ou plutôt pour
achever d'anéantir son droit séculaire de juridiction. Le droit
à une juridiction temporelle ecclésiastique datait de l'empereur
Constantin. Au douzième siècle, en France, cette juridiction
appartient non seulement aux évêques, mais aux autres ecclésiastiques
: archidiacres, archiprêtres, chapitres, abbés des monastères.
Elle s'exerçait au moyen des cours de chrétienté, qu'on
appela par la suite des officialités.
La compétence des ces cours là
était très étendue. Il suffisait d'être tonsuré
pour en être justiciable et les historiens constatent que vers 1288,
il y eut jusqu'à 20 000 marchands qui "se faisaient
donner par les barbiers couronne de clercs, pour profiter d'une procédure
qui, à cette époque là, était plus raisonnable
que celle de la justice féodale". Outre les clercs, les veuves,
les orphelins, les croisés, les écoliers des universités
étaient, dans certain cas, soumis à leur compétence.
Les matières de la juridiction ecclésiastique
avait à connaître étaient relative à la foi, à
la discipline ecclésiastique. Dans le domaine temporel, elles jugeaient
tous les procès qui avaient trait au mariage, aux propriétés
du clergé, aux testaments, aux conventions confirmées par serment.
Elle jugeait encore les crimes contre la religion, tels le sacrilège,
le blasphème, la sorcellerie et tous les crimes commis dans des lieux
saints. Elle édictait des peines, qui consistaient en des pénitences,
emprisonnement et amendes, lesquelles étaient attribuées à
des oeuvres de piété. Elle excommuniait fréquemment
aussi. Mais, sous prétexte que Ecclesia abhorret a sanguine,
elle transmettait aux cours séculières les coupables qui méritaient
la peine de mort ou les mutilations douloureuses.
Cette juridiction fut d'abord combattue
par les barons féodaux ; de Philippe le bel à François
1er, sa compétence fut réduite. Des édits avaient transmis
aux juges séculiers la connaissance des questions immobilières,
des restrictions se trouvent réunis dans l'édit que prit Louis
XIV en 1695 et qui traite en même temps de l'érection des cures,
des fabriques, de l'entretien
des églises et des cimetières, de la surveillance des maîtres
et des maîtresses d'école par le clergé, des prières
publiques.
L'Église fut définitivement
soumise à la justice civile, car, d'autre part, au moyen de l'appel
comme d'abus, les juges séculiers pouvaient s'immiscer dans les affaires
spirituelles elles-mêmes. Cette théorie de l'appel comme d'abus
avait été élaborée par les légistes. Tout
acte qui semblait contraire aux libertés de l'Église gallicane
put être supprimé par le parlement comme abusif. L'auteur de
cet acte pouvait même être condamné à l'amende
et à la saisie de son bénéfice. Et Fénelon de
s'écrier :" Ce n'est plus de Rome que viennent
les empiétements et les usurpations ; le roi est en réalité
plus maître de l'Église gallicane que le pape ; l'autorité
du roi sur l'Église a passé aux mains des juges séculiers
; les laïques dominent les évêques."
Louis XIV avait atteint son but. Il avait
un clergé impuissant à réagir contre son empreinte. On
constata à quel point il était indépendant de Rome, au
moment du conflit avec la papauté, à propos du droit de régale.
En vertu de ce droit séculaire,
le roi de France percevait à la place des évêques décédés
ou démissionnaires, les revenus de leurs diocèses, tout le temps
de leur vacance, et ils nommaient aux bénéfices dont l'évêque
avait, comme tel, la collation.
Il est juste d'ajouter qu'à plusieurs
reprises, le Saint-Siège avait protesté contre la deuxième
de ces prérogatives. D'autre part, certains diocèses s'étaient
rachetés à prix d'argent et il y en avait un certain nombre
qui n'avaient jamais été soumis au droit de régale.
Cet édit amena les protestations
de deux évêques atteints. Les autres ne protestèrent point.
Innocent XI se rangea du côté des plaideurs ; mais à
la suite de diverses péripéties, une assemblée du clergé
réunie à paris, au couvent des Grands-Augustins, confirma la
régale universelle (1681)
Le pape refuse de s'incliner ; il annule
les actes de l'assemblée générale du clergé de
France et demande aux évêques de se rétracter ; mais
avant que sa lettre soit parvenue à destination, le clergé de
France a signé une déclaration, divisée en quatre articles
et rédigée de la main même de Bossuet. En voici le texte.
Il est important, car cette déclaration constitue la charte essentielle
du clergé de France.
" Plusieurs personnes
s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de l'Église
gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenu avec
tant de zèle, et, de renverser leurs fondements appuyés sur
les saints canons et la tradition des pères. D'autres, sous prétexte
de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté
de Saint-Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, instituée
par Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens
leur doivent, et de diminuer la majesté du Saint-Siège apostolique,
respectable à toutes les nations où la vraie foi est enseignée
et où l'unité de l'église se conserve. D'un autre côté,
les hérétiques mettent tout en oeuvre pour faire paraître
cette autorité, qui maintient la paix de l'Église, odieuse
et insupportable aux rois et aux peuples, et pour éloigner par ces
artifices les âmes simples de la communion de l'Église leur
mère, et par là de celle de Jésus-Christ. Afin de remédier
à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques
assemblés à paris par ordre du roi, représentant l'Église
gallicane avec d'autres ecclésiastiques députés, avons
jugé, après mûre délibération, qu'il est
nécessaire de faire les règlements et la déclaration
qui suivent :
I
" Que Saint-Pierre
et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église
même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses
spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles
et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume
n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à
César ce qui appartient à César, et à Dieu ce
qui appartient à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte
de Saint Paul : que toute personne soit soumise aux puissances supérieures,
car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne
celles qui sont sur terre : c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances
résiste à l'ordre de Dieu.
" En conséquence,
nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance
ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent
le temporel, qu'ils ne peuvent être déposés directement
ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Église ; que
leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de
l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de
fidélité ; que cette doctrine, nécessaire à la
paix publique, et autant avantageuse à l'Église qu'à
l'État, doit être tenue comme conforme à l'Écriture
sainte et à la tradition des pères de l'Église et aux
exemples des saints.
II
" Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de Saint-Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle néanmoins que les décrets du saint concile oecuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-Siège apostolique et confirmés par la pratique de toutes l'Église et des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l'Église gallicane, demeurent dans leur force de vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas établie, qu'ils ne sont point approuvés ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.
III
" Qu'il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les moeurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et leur vertu et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables ; qu'il est de même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les loi et les coutumes établies du consentement de ce siège et des Églises aient l'autorité qu'elles doivent avoir.
IV
" Que, quoique
le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets
regardent toutes les Églises, et chaque Église en particulier,
son jugement n'est pas réformable, si le consentement de l'Église
n'intervient.
"Ce sont les maximes
que nous avons reçues de nos pères et que nous avons arrêté
d'envoyer à toutes les Églises gallicanes et aux évêques
que la Saint-Esprit y a été établis pour les gouverner,
afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans
le même sentiment et que nous tenions tous la même doctrine."
Le parlement de Paris enregistre le lendemain un édit
par lequel il était défendu d'enseigner ou d'écrire
rien qui fut " contraire à la doctrine
contenue dans la déclaration". Désormais
les quatre articles devront être enseignés dans les séminaires.
Innocent XI, en réponse à la déclaration,
refusa l'institution canonique aux évêques qui, étant
prêtres, auraient assistés, comme délégués
à l'assemblée de 1682 et signé la déclaration.
Or, comme Louis XIV se gardait bien d'en nommer d'autres, il arriva qu'en
janvier 1688, trente-cinq églises cathédrales se trouvaient
sans pasteurs.
Innocent XI meurt
en 1689. Son successeur, Alexandre III, déclare nulle la déclaration
de 1682. Le conflit devient de plus en plus aigu ; mais il meurt à
son tour et, avec Innocent XII l'entente a lieu. Louis XIV donnera des ordres
pour que l'édit ne soit pas observé et le pape s'inclinera devant
les volontés du roi, en ce qui concerne le droit de régale.
Cependant, les parlementaires
n'abdiquèrent pas. Ils ne cessèrent d'appliquer, dans leur
jurisprudence, les quatre articles de la déclaration. Au dix-huitième
siècle, ils reparaîtront dans les édits royaux. On les
verra aussi rappelés dans les articles organiques du Concordat de
1801.
Trois ans après la déclaration
du clergé gallican, le 17 octobre 1685, Louis XIV signait l'édit
de révocation de celui de Nantes, corollaire de la déclaration
et qui devait, dans l'esprit du roi, réaliser l'unité du culte
en France. Les réformés furent autorisés à demeurer
en France. Autorisation précaire, puisque tout culte public leur était
interdit et que leurs enfants devaient être élevé dans
le catholicisme. Il avait été ordonné précédemment
que les notaires et huissiers protestants abandonnent leur charges à
des catholiques (1682) ; que les officiers protestants de la maison du roi
devraient abandonner leur place ou se convertir au catholicisme (1683) ;
que les épiciers fermeraient leurs boutiques, sous peine de 3 000
fr. d'amande. Une déclaration royale avait interdit aux sages-femmes
protestantes "de se mêler d'accoucher".
Par le fait de ces décisions, 10
000 familles protestantes s'étaient expatriées avant la révocation.
Vauban estime à 100 000 le nombre des protestants qui désertèrent
la France à la suite de l'édit, avec 60 millions de francs.
Cette exode causa la ruine du commerce ; les flottes ennemies furent grossies
de 9 000 matelots, les meilleurs du royaume ; leurs armées de 600
officiers et de 12 000 soldats plus aguerris que les leurs.
Cette révocation avait été
préparée par une action patiente et minutieuse du clergé
français. Louis XIV n'était encore qu'un enfant qu'il entendait
Choiseul, l'évêque de Comminges, lui dire : " Nous ne demandons pas à Votre Majesté de
bannir encore de votre royaume cette malheureuse liberté de conscience
qui détruit la liberté des enfants de Dieu, s'il n'est en votre
pouvoir d'étouffer l'hérésie d'un seul coup, de la faire
du moins périr peu à peu."
Le clergé réclama d'abord
que l'on observât strictement l'édit de Nantes, sans tenir aucun
compte des événements survenus depuis sa promulgation. Louis
XIV fit envoyer des commissaires dans les provinces. Des temples furent démolis
sous le prétexte qu'ils se trouvaient sur des lieux où le culte
public n'avait pas été fait en l'année 1593 et 1597,
ainsi que l'indiquait l'édit de Nantes. Le 17 juin 1681, une déclaration
paraît "portant que les enfant de la R.P.R. pourront
se convertir à l'âge de sept ans et défend à ceux
de la R.P.R. de se faire élever dans les païs étrangers".
On n'a jamais pu noter pareille atteinte à l'autorité du père
de famille. Faut-il parler des dragonnades qui suivirent ? Les protestants
avaient huit jours pour devenir catholiques ; ensuite ils étaient
chargés par des troupes, que conduisaient des évêques.
Louis XIV avait voulu réaliser l'unité
du culte français. Il avait également pris part à la
lutte contre les jansénistes - Port-Royal avait été
rasé - et aussi contre les inoffensifs quiétistes. La conséquence
inévitable de cette politique se produira bientôt : aucun pouvoir
humain n'empêchera de naître la philosophie du dix-huitième
siècle.
" La politique inepte
du gouvernement eut deux conséquences également funeste pour
la royauté et pour l'église, écrit M. Debidour, dans
l'introduction de son important et consciencieux travail sur le sujet qui
nous occupe ( Histoire des rapports de l'Église de l'État
en France, de 1789 à 1870 - Armand Colin, Paris) ; La première
fut d'enhardir la magistrature au point que, dès le milieu de dix-huitième
siècle, elle pût ébranler le vieil édifice de l'absolutisme
monarchique et que, par le seul exemple de ses résistances, elle rendit
la Révolution inévitable ; la seconde fut de rendre ridicules
et odieuses les querelles théologiques, les persécutions, les
d'affaiblir singulièrement la foi dans les classes supérieures
et moyennes de la nation, de faire enfin le jeu des philosophes qui s'emparèrent
dès lors de l'opinion et familiarisèrent bientôt beaucoup
d'esprit avec l'idée de rejeter non seulement l'infaillibilité
du pape, mais toute autorité sacerdotale, toute religion révélée.
ce n'est plus dans l'Augustinus ou dans les Réflexions
morales de l'ancien testament que l'on va chercher des arguments :
c'est dans l'Encyclopédie et dans le Dictionnaire
philosophique. Le mot d'ordre n'est plus de faire son salut,
mais de fonder la liberté."
Les dernières années du
règne de Louis XIV illustrent cette vérité démontrée
par l'histoire, qu'un pouvoir temporel ne peut être que l'ennemi de
Rome ou son jouet. Louis XIV, on vient de le voir, s'était rapproché
de Rome, en deux circonstances ; Rome empiéta. Le jansénistes
avaient contesté l'infaillibilité du pape ; la compagnie de
Jésus, émanation agissante de la papauté, convainquit
le souverain absolu de la nécessité d'une publication urgente
de la célèbre bulle Unigenitus (1713). Or, cette
bulle ne conseille rien moins que l'obéissance aveugle aux ordres
du Saint-Siège que Louis XIV avait mis tant d'acharnement à
combattre. Quelques temps après, les jansénistes en ayant appelé
des décisions du Saint-Siège au concile, celui-ci ne put avoir
lieu. Le pape reprenait la prééminence perdue.
Le parlement repoussa la bulle et, lorsque
sous le règne de Louis XV, par ordre de l'archevêque de Paris,
plusieurs curés exigèrent des mourants la déclaration
qu'ils adhéraient à la bulle Unigenitus ou un
billet de confession provenant d'un prêtre non janséniste, le
parlement invita l'archevêque à retirer son mandement. Le roi
casse l'arrêt du parlement. Mais celui-ci ne se tient pas pour battu,
et le conflit se poursuit et s'aggrave. Louis XIV en arrive à exiler
les membres du parlement (1713); mais aucune juridiction ne veut s'incliner
devant les décisions du roi. Finalement Louis XIV cède au parlement.
Billets de confession, refus des sacrements sont interdits, et Benoît
XIV déclare que les ordonnances de l'archevêque ne seront applicables
qu'à ceux qui seraient "publiquement et notoirement
réfractaires à la bulle Unigenitus" (1756).
Le parlement a triomphé.
Le triomphe s'accompagne d'une réaction
contre les jésuites. Gallicans, philosophes, encyclopédistes,
sociétés secrètes se liguent contre eux. La faillite
du P. Lavalette, ruiné à la Martinique, faillite dont les jésuites
se refusent à solder le déficit, permet au procureur général
du parlement de Paris d'examiner les statuts de l'influente compagnie. En
1764, elle est supprimée par un édit royal. En 1776, une commission,
dite des réguliers, est nommée par le roi pour réformer
"le clergé régulier". Un édit
du 24 mars 1778 prépare la disparition d'un grand nombre de monastères.
Les protestants profitent de la détente générale ; l'édit
de novembre 1787 leur rend l'état civil. Ce sont les signes avant-coureurs
de la prochaine liquidation. Cependant le clergé romain est toujours
le premier de la nation. Il est le plus riche, il est encore le puissant,
au moment ou va s'ouvrir la période de la Révolution française.
La suppression de la dîme, dans
la fameuse nuit du 4 août, inaugure, pour le clergé, un ordre
social nouveau. L'histoire des discussions, qui agitèrent alors l'Assemblée
nationale, est suffisamment connu et nous ne l'entreprendrons pas ici. On
sait qu'après avoir affirmé solennellement les droits de l'homme,
l'Assemblée, inquiète à l'annonce des troubles et des
violences qui affligeaient les provinces, lasses d'être pressurées,
dans un mouvement spontané déclara que l'impôt serait
désormais payé par tous les membres de la nation, que les droits
féodaux seraient rachetables, et que les servitudes seraient radicalement
abolies.
Ces sacrifices, acceptés du clergé
et de la noblesse par le souci de sauver du naufrage l'existence même
de leurs ordres, provoquèrent un bel enthousiasme. Avec une égale
sincérité, chacun affirmait son dévouement à
la chose publique par l'abandon d'un de ses privilèges, d'un de ses
droits séculaires. Il se produisit comme un entraînement à
la renonciation. A deux heures du matin, tout était consommé.
Aussitôt, les membres du clergé, se ressaisissant, accusèrent
l'Assemblée de précipitation.
Le 11 août, Camus se vit obligé
de combattre le maintien des Annates,
réclamé par de prétendus banquiers "en cours de Rome", qui en faveur de leur proposition
se disaient partisan d'une entente entre la France et l'Italie. Camus déclara
que les richesses expédiées à Rome étaient perdues
pour la France.
La veille, Sieyès avait démontré
qu'il avait été bien entendu, le 4 août, que la dîme
appartenait, en toute légitimité, à l'État et
que ce n'est point platoniquement que des sacrifices avaient été
faits à l'intérêt national.
Le projet d'arrêté destiné
à sanctionner les décisions prises pendant la nuit du 4 août
était en butte aux attaques sournoises de deux ordres qui s'étaient,
contre eux-mêmes, dépouillés de leurs plus chers privilèges.
Mais, en dépit de tous leurs efforts, la nation eut le dessus. Le 11,
tous les articles furent décrétés.
Le régime féodal était
à tout jamais anéanti. Les dîmes de toute natures se trouvaient
détruites, "sauf à aviser aux moyens
de subvenir d'une autre manière à la défense du culte
divin".
L'État paraissait donc, par cette
formule, reconnaître une obligation le liant au clergé. Cependant,
dans les écrits du temps, inspirés clairement par le tiers
ordre, on lit que le prêtre doit vivre désormais de l'autel
et que les fidèles doivent contribuer à la dot du pasteur.
Assurément, la situation de l'État vis-à-vis du clergé
n'apparaissait pas encore aux membres de l'Assemblée nationale sous
un jour très clair.
Le tiers état réformateur
se contentait du résultat positif atteint : 133 millions de livres,
soit 250 millions de francs (1901), revenant à la partie la plus travailleuse de la nation,
au lieu d'aller annuellement grossir les recettes du budget clérical.
Des obligations nouvelles, du fait même
de cette suppression, liaient-elles l'État au clergé ? Rien
ne paraît moins certain. mais il n'est pas moins vrai qu'une situation
équivoque venait de surgir, situation qui durera jusqu'au 10 octobre,
jour où Talleyrand spécifiera nettement les droits de la nation
sur le clergé.
L'évêque d'Autun était
partisan de l'accomplissement total des réformes. Il était d'avis
que l'État devait assumer toutes les charges qui pouvaient le rendre
tout-puissant. Mais l'état des finances n'était-il pas tel
qu'on ne saurait sans imprévoyance l'engager dans une série
illimitée d'innovations ? Et, puisque impérieuses sont les transformations
de la société, à quelles ressources extraordinaires
l'État a-t-il le droit de faire appel ?
Ce sont ces idées que Talleyrand
développa, le 10 octobre, avec une clarté remarquable.
Ces ressources extraordinaires ? mais où
les trouver, sinon dans les biens du clergé ? Et qu'on ne vienne point
prétendre que l'Assemblée fera subir à cet ordre la
faix d'une nouvelle charge. Les "charges politiques"
ne peuvent être qu'allègrement consenties.
L'évêque d'Autun envisage
ensuite les droits qu'a l'état de s'approprier les biens ecclésiastiques.
La nation souveraine peut sans conteste
mettre la main sur les biens vacants des associations qu'elle juge inutiles.
Cela est indiscutable. Peut-elle réduire le revenu des bénéficiaires
vivants ? Oui, si elle laisse au clergé ce qui est nécessaire
à sa subsistance. Le surplus, elle l'emploiera au soulagement des déshérités
de la nature et de la fortune, se substituant, de cette manière, à
l'Église qui, jusqu'alors, avait le soin de l'assistance et qui y
était tenue selon l'intention première des donateurs du clergé.
La totalité des fonds du clergé
s'élève à la somme de 70 millions et les dîmes,
qui doivent être acquittées quelque temps encore, à 80
millions.
Une fois en possession de la fortune cléricale,
c'est la subsistance de quatre-vingt mille ecclésiastiques qu'il faudra
assurer. Talleyrand explique comment il entend les voies et moyens de cette
opération.
Par la vente du capital, estimé
2 milliards, l'État rembourserait les rentes viagères et les
rentes perpétuelles sur le roi. Le déficit serait comblé.
Il resterait - 100 millions étant assurés au clergé -
35 millions pour former le premier fond d'amortissement, destiné à
adoucir la prestation de la dîme jusqu'au jour où elle serait
définitivement abolie.
De nombreux applaudissements accueillirent
la lecture de ce projet, dont l'impression fut ordonnée au nombre de
1 200 exemplaires.
Cependant il ne devait pas être donné
à l'évêque d'Autun d'attacher son nom à la réalisation
de cette grande opération financière.
Il est indéniable que son rapport avait montré à tous
l'opportunité de la réforme, mais la leur avait fait apparaître
complexe, difficile, savante ; mais ce n'est point un tel langage qu'entend
une assemblée politique. C'est ce que comprit Mirabeau avec son sens
affiné de conducteur de majorités. Aussi, deux jours plus tard,
le 12 octobre, inopinément, comme d'une manière épisodique,
Mirabeau, en peu de mots, demande que la propriété du clergé
fasse retour à la nation " à charge par
elle de pourvoir à l'existence des membres de cet ordre ",
et que la disposition de ces biens soit telle qu'aucun curé ne puisse
avoir moins de 1 200 livres avec le logement.
Le principe de la nationalisation était
ainsi posé.
Quand, le lendemain 13, la discussion s'ouvrit,
la droite fit remarquer qu'un tel procès de propriété
ne devait se juger qu'à la dernière extrémité.
Et les membres du clergé tentèrent l'impossible pour éluder
la question.
Mais on alla aux voix et l'Assemblée
décréta que la proposition de Mirabeau allait être examinée.
Camus affirma que l'État ne peut
toucher aux propriétés de l'Église, sans s'exposer à
détruire ce "corps social". Plusieurs
abbés s'essayèrent à prouver que la propriété
du clergé ne peut être revendiquée par l'État,
sinon contre tout droit et contre toute justice. L'abbé d'Eymar renforça
son opinion de cette assertion que c'est vouloir porter atteinte à
la religion que de salarier le clergé.
Mais Barnave revint au fait : la distribution
des fonds assignés au service religieux appartient-elle à la
nation ? Il est deux sortes de biens : ceux qui ont pour source la nation
et ceux qui viennent des fondateurs. Ces derniers appartiennent également
de droit à la nation.
Les fondations ayant pour double objet
l'assistance et le payement d'un service public ne sont qu'un dépôt
entre les mains du clergé. Et Barnave déclare que, sans le bon
vouloir de l'État, le clergé ne pourrait manifester aucune activité
propre ; les biens ecclésiastiques ne peuvent lui appartenir. Puis,
quittant le domaine de la théorie, Barnave montre que l'État
de chose national nécessite la nationalisation. La suppression des
dîmes a dépouillé inégalement le clergé
; il y a là une injustice à réparer. Enfin, dernier
argument, par la vente des immeubles de l'Église, l'État évite
la banqueroute.
L'abbé Maury répliqua que
l'Assemblée, en tolérant le procès de la propriété
ecclésiastique allait au-devant d'un péril social ; à
remonter à l'origine des propriétés, on aboutit à
la loi agraire. En outre, c'est ébranler les assises de l'État,
car si le clergé n'est pas propriétaire des biens fonds, s'il
est doté par le fisc, au premier revers dans les finances, les particuliers
refuseront de payer. La religion seule est la sauvegarde de l'empire.
L'ancien gouverneur de la Guyane, Malouet,
apporta au milieu de cette passionnante discussion une note personnelle.
Pour lui, il reste indiscutable que les
biens du clergé sont propriété nationale. L'État
doit en régler l'emploi, afin que leur double destination soit rigoureusement
remplie : entretien du clergé et soulagement des pauvres. Mais il ne
saurait les aliéner sans méconnaître ses devoirs essentiels
vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des malheureux ;
s'il lui est permis de disposer du revenu de ces propriétés,
ce ne peut être que les années où, grâce à
une meilleure administration, les ministères de l'Église étant
entretenus et les pauvres secourus, un excédent résulterait
des exercices.
Ce modus vivendi n'était
pas conçu sans habileté. Il rallia de nombreux curés
qui formèrent ainsi un parti intermédiaire, une minorité
agissante moins faible. Contre les questions de principe, que la majorité
posait inlassablement, on ne pouvait rien. Thouret proclamait que le clergé
ayant cessé d'être un corps politique, son droit de propriété
était inexistant puisque la loi ne connaît que les propriétaires
réels. Ces corps ne peuvent donc pas posséder ; sans spoliation,
la nation peut donc reprendre au clergé les biens qu'elle lui avait
seulement permis de posséder.
Les représentants du clergé
s'évertuaient à rétorquer ces arguments de droit et de
fait par un ensemble d'affirmations sèches, raides, scolastiques. Le
clergé est une personne morale, disait-ils ; il peut être propriétaire.
Le travail, les acquisitions sont de suffisants titres de propriété
; mais en réalité il a acquis à deniers comptants et
par échanges ; ces actes ne sont pas ceux d'un usufruitier, mais d'un
propriétaire.
Ce débat juridique eût pu
s'éterniser si Mirabeau, le 30 octobre, n'était venu trancher
la question avec son éloquence et sa logique coutumières. Loin
d'accorder au clergé une qualité d'usufruitier, il ne voit
en lui que le dispensateur des biens qui, depuis un temps immémorial,
était à la disposition du roi. Et il démontre qu'il doit
être le principe que la nation est seule propriétaire des biens
de son clergé.
Le 2 novembre, il combat de nouveau, avec
une force dialectique encore plus puissante, le second discours de l'abbé
Maury, tissé de menaces et sophismes canoniques. Il répond
aussi, moins sèchement toutefois, aux paroles de l'archevêque
d'Aix. Et il n'est pas une seule raison, parmi celles que le clergé
met en ligne, qui résiste à ses arguments politiques et théoriques.
" Vous allez décider
une grande question, dit-il. Elle intéresse
la religion et l'État. C'est moi, messieurs, qui ai eu l'honneur de
vous proposer de déclarer que la nation est propriétaire de
tous les biens du clergé.
" Ce n'est point
un nouveau droit que j'ai voulu faire acquérir à la nation ;
j'ai seulement voulu constater celui qu'elle a, qu'elle a toujours eu, qu'elle
aura toujours, et j'ai désiré que cette justice lui fût
rendue, parce que ce sont les principes qui sauvent les peuples et les erreurs
qui les détruisent."
Suivant Mirabeau, la nation a le droit
"d'établir ou de ne pas établir des corps"
. " Ce n'est point la réunion matérielle des individus qui
forme une agrégation politique. Il faut qu'elle ait une personnalité
distincte et qu'elle participe aux effets civils. Or de pareils droits, intéressant
la société entière, ne peuvent émaner que de
sa puissance."
Par la suite, la société,
ayant le droit d'établir, ou de ne pas établir, des corps, a
également "le droit de décider si les
corps qu'elle admet, doivent être propriétaires ou ne l'être
pas".
"La nation, dit-il, a ce droit, parce que
si les corps n'existent qu'en vertu de la loi, c'est à la loi à
modifier leur existence ; parce que la faculté d'être propriétaire
est au nombre des effets civils, et qu'il dépend de la société
de ne point accorder à tous les effets civils : des agrégations
qui ne sont que son ouvrage ; parce qu'enfin la question de savoir s'il convient
d'établir des corps est entièrement différente du point
de déterminer que ces corps soient propriétaires."
M. l'abbé Maury avait prétendu
qu'aucun corps ne peut exister sans propriété. Mais Mirabeau
lui répond :
"Quels sont les
domaines de la magistrature et de l'armée ? Quelle était donc
la propriété du clergé dans la primitive église
? Quels étaient les domaines des membres des premiers conciles ? On
peut supposer un état social sans propriété, même
individuelle, tel que celui de Lacédémone, pendant la législation
de Lycurgue. Pourquoi donc ne pourrait-on pas supposer un corps quelconque,
et surtout un corps du clergé, sans propriété ?"
Mirabeau continue en disant que partout
où des corps existent, la nation " a le droit
de les détruire, comme elle a eu celui de les établir"
" Il n'est aucun
acte législatif qu'une nation ne puisse révoquer ; elle peut
changer, quand il lui plaît, les lois, sa constitution, son mécanisme."
Il ajoute que l'Assemblée devant
laquelle il parle n'est pas seulement législative, mais constituante,
et qu'elle a, pour cela seul, tous les droits que peuvent exercer les premiers
individus qui formèrent la nation française.
Appliquant les principes au clergé,
Mirabeau en déduit que la nation a le droit de décider que "le clergé ne doit plus exister comme agrégation
politique".
Et si elle exerce ce droit, qu'en résultera-t-il
? que deviendront les biens du clergé ?
Mirabeau envisage plusieurs hypothèses
: Retourneront-ils aux fondateurs ? Seront-ils présidés par
chaque église particulières ? Seront-ils partagés entre
tous les ecclésiastiques ? La nation en sera-t-elle propriétaire
? Il lui paraît évident que seule la dernière est légitime.
" Tous les biens de l'Église n'ont pas des titulaires ; les titulaires
mêmes n'ont pas des détenteurs, et il faut nécessairement
que des biens qui ont une destination générale aient une administration
commune.
"Il ne reste donc
que la nation à qui la propriété des biens du
clergé puisse appartenir ; c'est là le résultat auquel
conduisent tous les principes."
Mais une question se pose alors : sera-t-il
de l'époque de la loi, que la nation sera propriétaire, ou
l'aura-t-elle toujours été ? Faut-il, comme dit M. l'abbé
Maury, tuer le corps du clergé pour s'emparer de ses domaines ? Ou
bien est-il vrai que l'Église n'a jamais eu que l'administration, que
le dépôt de ces mêmes bien :
Mirabeau soutient cette deuxième
thèse:
" En effet, dit-il, si tout corps peut
être détruit, s'il peut être déclaré incapable
de posséder, il s'ensuit que ses propriétés ne sont
qu'incertaines, momentanées et conditionnelles ; il s'ensuit que les
possesseurs des biens, dont l'existence est aussi précaire, ne peuvent
être regardés comme des propriétaires incommutables, et
qu'il faut par conséquent supposer pour ces biens un maître plus
réel, plus durable et plus absolu."
" ... C'est pour
la nation entière que le clergé a recueilli ses richesses ;
c'est pour elle que la loi lui a permis de recevoir des donations, puisque,
sans les libéralités de fidèles, la société
aurait été forcée elle-même de donner des revenus,
dont ces propriétés, acquises de son consentement, n'ont été
que le remplacement momentané. Et c'est pour cela que les propriétés
de l'Église n'ont jamais eu le caractère de propriété
particulière."
D'ailleurs, ne rentrent-elles point dans la même catégorie
que celles qu'on a appelées le domaine de la couronne ? Est-ce qu'il
ne serait pas au pouvoir de la nation de l'aliéner, d'en retirer le
prix et de l'appliquer au payement de la dette ?
Pour décider
cette question, Mirabeau compare les propriétés de l'Église
avec toutes les autres propriétés qui lui sont connues. Elles
n'en possèdent aucun des caractères.
" Ils n'ont pas été donnés à
des individus, mais à un corps ; non pour transmettre, mais pour administrer
; non à titre de salaire, mais comme un dépôt ; non pour
l'utilité de ceux qui devaient les posséder, mais pour fournir
des dépenses qui auraient été à la charge de
la nation."
Par contre, les possessions de l'Église ont la même
origine, la même destination, les mêmes effets que le domaine
de la couronne.
" Les biens, comme le domaine de la couronne, sont une grande
ressource nationale. Les ecclésiastiques n'en sont ni les maîtres,
ni même les usufruitiers ; leu produit est destiné à
un service public ; il tient lieu d'un impôt qu'il aurait fallu établir
pour le service des autels, pour l'entretien de leurs ministres ; il existe
donc pour la décharge de la nation.
" C'est donc pour
son intérêt personnel, et, pour ainsi dire, en son nom, que
la nation à permis au clergé d'accepter les dons des fidèles
; et, si le clergé cesse de posséder ces biens, la nation seule
peut avoir le droit de les administrer, puisque leur destination est uniquement
consacrée à l'utilité publique."
A la suite de ce discours, la sécularisation des
biens du clergé fut votée par 568 voix, contre 346 et 40 nulles.
Par ce vote, l'Assemblée n'avait, à vrai dire,
fait que poser le principe. Comment l'appliquer dans la pratique ? mais des
conséquences forcées découlaient naturellement de ce
vote.
Le 13, Treilhard
proposa de mettre le scellé sur tous les bénéfices, excepté
les cures ; ce qui fut décrété sur-le-champ. D'autre
part, le comité des finances s'inquiétait de l'état du
trésor. Le 19 décembre, un plan de son rapporteur, Le Coulteux
de Canteleu, proposait la création d'une caisse destinée à
recevoir le produit de la vente des biens du clergé, caisse devenue
nécessaire par le fait des votes précédents, particulièrement
celui du 17 décembre, par lequel Treilhard, au nom du comité
ecclésiastique, réclame la suppression de tous les couvents
et maisons religieuses " dont l'inutilité
est évidente". Ne seraient conservés
que les ordres qui se consacrent à l'étude et au soulagement
des malades. Le comité prévoyait des pensions pour les religieux
quittant le monastère.
De telles dispositions
étaient inspirées par un sévère souci d'équité.
Mais elle n'eurent pas le don de plaire au haut clergé qui ne se fit
point faute de manifester violemment son mécontentement. Déjà,
il adressait des menaces directes à l'État, encouragé
qu'il était par ceux de ses membres qui avaient passé la frontière.
L'Assemblée,
prise par l'urgence de débats nouveau, ne put discuter le projet de
Treilhard que le 11 février 1790.
L'évêque
de Clermont formula des vœux tendant à ce que les ordres monastiques
reprissent leur ancienne splendeur ; l'évêque de Nancy proclame
que le catholicisme est une religion d'État. La séance du 13
fut des plus tumultueuses. En face des insolences de la droite, la majorité
jugea trop modérées les propositions de Treilh