|
Loi
du 9 décembre 1905 Le
Sénat et la chambre des députés ont adopté,
|
|
Le
Président de la République, Bienvenu MARTIN |
Le
ministre de l'intérieur, CLEMENTEL. |
|
|
||
|
Projet
de loi présenté |
Texte voté en 1905 |
Le
Texte en 2009 |
|
Titre
Ier |
Titre
Ier |
Titre
Ier |
|
Article 1er La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. |
Article 1er La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. |
Article 1er La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. |
|
La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir
du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des
départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes. |
Article 2 La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir
du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des
départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes. |
Article 2 La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. En conséquence, à partir
du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des
départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes. |
|
Titre
II |
Titre
II |
Titre
II |
|
Les
établissements dont la suppression est ordonnée par
l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à la dévolution
de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et
au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
|
Article 3 Les
établissements dont la suppression est ordonnée par
l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à l'attribution
de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et
au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
|
Article 3 Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès
la promulgation de la présente loi, il sera procédé
par les agents de l'administration des domaines à
l'inventaire descriptif et estimatif : 1° Des biens
mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations. |
|
Dans le
délai d'un an, à partir de la promulgation de la
présente loi, les biens mobiliers et immobiliers |
Article 4 Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. |
Article 4 Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. |
|
Nouvel article 4 bis |
Ceux des
biens désignés à l'article précédent
qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne
pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du
règlement d'administration publique prévu à
l'article 43
. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil
par toute partie intéressée ou par le ministère
public. L'acquéreur des biens
aliénés sera personnellement responsable de la
régularité de cet emploi. |
Article 5 Ceux des
biens désignés à l'article précédent
qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne
pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du
décret en Conseil d'État
prévu à l'article 43.
Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal de grande instance
par toute partie intéressée ou par le ministère
public.
L'acquéreur des biens
aliénés sera personnellement responsable de la
régularité de cet emploi. |
|
Article
4 Les associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques supprimés
seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de
leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième
paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas
libérées de ce passif, elles auront droit à
la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire
retour à l'État en vertu de l'article 4. |
Les associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques supprimés
seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de
leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième
paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas
libérées de ce passif, elles auront droit à
la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire
retour à l'État en vertu de l'article 5. |
Article
6 Les
associations attributaires des biens des établissements
ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes
de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous
réserve des dispositions du troisième paragraphe du
présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées
de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens
productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État
en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III. |
|
Article 5 Les biens mobiliers ou
immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une
toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits
biens. Cette attribution devra être approuvée par le
préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de
non-approbation, il sera statué par décret en
Conseil d'État. |
Les biens mobiliers ou
immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une
toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits
biens. Cette attribution devra être approuvée par le
préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de
non-approbation, il sera statué par décret en
Conseil d'État. |
Article
7 Les biens
mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation
charitable ou d'une toute autre affectation étrangère
à l'exercice du culte seront attribués, par les
représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements
publics ou d'utilité publique, dont la destination est
conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra
être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique.
En cas de non-approbation, il sera statué par décret
en Conseil d'État.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l'article 9. |
|
Article 6 Faute par
un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le
délai fixé par Si dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4 il ne s'est présenté devant le tribunal civil, en vue de l'attribution des biens visés par ledit article, aucune association légalement formée dans l'ancienne circonscription dudit établissement, ces biens seront de plein droit dévolus à la commune où l'établissement a son siège, à charge pour elle de les affecter à des œuvres de bienfaisance ou de prévoyance ; toutefois, ceux de ces biens qui seront grevés de fondations pieuses seront attribués aux associations constituées dans les circonscriptions voisines en remplacement d'établissements analogues.. (nouvelle rédaction au 12 avril) |
Faute par
un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le
délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret
A l'expiration dudit délai,
les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution,
placés sous séquestre. Dans le cas où les
biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe
1er du présent article seront, soit dès l'origine,
soit dans la suite, réclamés par plusieurs
associations formées pour l'exercice du même culte,
l'attribution qui en aura été faite par les
représentants de l'établissement ou par décret
pourra être contestée devant le Conseil d'État,
statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait. |
Article 8 Faute par
un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le
délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par
décret.
A l'expiration dudit délai,
les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre. Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois. L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. |
|
Article 7 |
|
Article
9
1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui
n'ont pas été réclamés par des
associations culturelles constituées dans le délai
d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre
1905, seront attribués par décret à des
établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance
situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à
défaut d'établissement de cette nature, aux communes
ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services
de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de
ces biens, sauf les exceptions ci-après : |
|
Article 8 Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
Article
10 1. Les
attributions prévues par les articles précédents
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
|
|
Article 9 Les
ministres des cultes qui Les ministres des cultes
actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas
dans les conditions La loi du 27 juin 1885, relative
au personnel des facultés de théologie catholique
supprimées est applicable aux professeurs, chargés
de cours, maîtres de conférences et étudiants
des facultés de théologie protestante.
|
Les
ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus
et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'État,
recevront une pension annuelle et viagère égale aux
trois quarts de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux
paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
1.500 francs . |
Article 11 Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui
seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui
auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'État
recevront une pension annuelle et viagère égale à
la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées
par les deux paragraphes précédents ne pourront pas
dépasser 1.500 (anciens)
francs. Les ministres des cultes
actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas
dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à
partir de la suppression du budget des cultes, une allocation
égale à la totalité de leur traitement pour
la première année, aux deux tiers pour la deuxième
à la moitié pour la troisième, au tiers pour
la quatrième.
Toutefois, dans les communes de
moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui
continueront à y remplir leurs fonctions, la durée
de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée
sera doublée. Réserve est faite des
droits acquis en matière de pensions par application de la
législation antérieure, ainsi que des secours
accordés, soit aux anciens ministres des différents
cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues aux
deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué,
à titre quelconque par l'État les départements
ou les communes. Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi. Le droit à
l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité
de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi. |
|
Titre
III |
Titre
III |
Titre
III |
|
Article 10 Les
édifices |
Les
édifices qui ont été mis à la
disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal
an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement
de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance
immobilière, et les objets
mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et
demeurent propriétés de l'État, des
départements, des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. |
Article 12 (Loi n°
98-546 du 2 juillet 1998 art. 94 I )
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. |
|
Article
11 5° Si elle ne satisfait
pas soit aux obligations de l'article 4 ter ou du dernier
paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques. |
Les édifices servant
à l'exercice public du culte, ainsi que les objets
mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à
la disposition des établissements publics du culte, puis
des associations appelées à les remplacer auxquelles
les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
|
Article
13
Les
édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à
les remplacer auxquelles les biens de ces établissements
auront été attribués par application des
dispositions du titre II. La
cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert
seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil
d'État statuant au contentieux : 2°
Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois consécutifs
: La
désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas
ci-dessus prévus être prononcée par décret
rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne
pourra l'être que par une loi. Il
en est de même pour les édifices dont la
désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905. |
|
Article 12
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de
presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5
avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai
de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution
de l'association. |
Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs
dépendances, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement
à la disposition des établissements publics du
culte, puis des associations prévues à l'article 13,
savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte,
les grands séminaires et facultés de théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la
promulgation de la présente loi. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. |
Article
14
Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs
dépendances, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement
à la disposition des établissements publics du
culte, puis des associations prévues à l'article 13,
savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte,
les grands séminaires et facultés de théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la
promulgation de la présente loi.
Les établissements et
associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices,
aux obligations prévues par le dernier paragraphe de
l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses
réparations. La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article. La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État. A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices
sera rendue à l'État, aux départements ou aux
communes. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. |
|
(nouvelle
rédaction du 13 juin 1905)
|
Dans les
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs
à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice
des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée
par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux
associations cultuelles, dans les conditions indiquées par
les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors
de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la
propriété de ces édifices. |
Article 15 Dans
les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs
à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice
des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée
par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux
associations cultuelles, dans les conditions indiquées par
les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors
de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la
propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes. |
|
Article 15
Les objets mobiliers ou les
immeubles par destination mentionnés |
Il sera
procédé à un classement complémentaire
des édifices servant à l'exercice public du culte
(cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces édifices représentant, dans
leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou
historique. En outre, les immeubles et
les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente
loi aux associations, pourront être classés dans les
mêmes conditions que s'ils appartenaient à des
établissements publics. |
Article 16 Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les
objets mobiliers, attribués en vertu de la présente
loi aux associations, pourront être classés dans les
mêmes conditions que s'ils appartenaient à des
établissements publics. Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées. |
|
|
Les immeubles par
destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou
de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles |
Article
17 Les
immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30
mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles
Si
aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage
du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est
interdit à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. |
|
Titre
IV |
Titre
IV |
|
|
Article 16 Les
associations formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées conformément aux articles 5 et suivants
du titre Ier de
la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux
prescriptions de la présente loi, |
Article 18 Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. |
Article 18 Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. |
|
Article 17 Les associations ne pourront
inscrire dans leurs statuts aucune clause tendant à exclure
l'assemblée générale de leurs membres de la
participation à l'administration légale des biens.
Elles
pourront recevoir, en outre, des
cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les
frais du culte, percevoir des rétributions : pour les
cérémonies et services religieux même par
fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la
fourniture des objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration
de ces édifices. Elles pourront verser, sans
donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs
recettes à d'autres associations constituées pour le
même objet. |
Ces associations devront
avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être
composés au moins : Chacun de leurs membres
pourra s'en retirer en tout temps, après payement des
cotisations échues et de celles de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire. Elles pourront verser, sans
donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs
recettes à d'autres associations constituées pour le
même objet. |
Article
19 (Ordonnance
n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art 2, 6° ) Chacun de leurs membres pourra s'en
retirer en tout temps, après payement des cotisations
échues et de celles de l'année courante, nonobstant
toute clause contraire. Nonobstant
toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et d'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque
année au moins présentés au contrôle de
l'assemblée générale des membres de
l'association et soumis à son approbation. |
|
Article 18 Ces
associations peuvent, dans les formes déterminées
par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer
des unions ayant une administration ou une direction centrale ;
ces unions seront réglées par les articles
16 et |
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. |
Article 20 Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901 , constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. |
|
Article 19 Les
associations et les unions tiennent un état de leurs
recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année
le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles. |
Les
associations et les unions tiennent un état de leurs
recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année
le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles. |
Article 21 Les
associations et les unions tiennent un état de leurs
recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année
le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles. |
|
Article 20 Les associations
et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à
la constitution d'un fonds de réserve dont le montant
pourra jamais dépasser la moyenne annuelle des sommes
dépensées pendant les cinq derniers exercices
pour les frais et l'entretien du culte . Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. |
Les associations
et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à
la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour
assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun
cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les
unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5 000 F)
de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à
six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées
par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq
derniers exercices. |
Article 22 Les
associations et unions peuvent employer leurs ressources
disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne
pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant
de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme
égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq
mille (anciens) francs de revenu, à trois fois et, pour
les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des
sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais
du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union |
|
Article 21 Seront
passibles d'une
amende de 16 à 200 fr., et
d'un emprisonnement de six jours à trois mois
, ou de l'une de ces deux peines, les
directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui
auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union |
Seront
punis d'une
amende de seize francs (16 F) à deux cents francs (200 F),
et , en cas de récidive, d'une
amende double , les directeurs ou
administrateurs d'une association ou d'une union qui auront
contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. |
Article 23 modifié par décret du 12/09/1985, du29/12/1989 et 25/02/1994 Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. |
|
Article 22
Les biens meubles et immeubles, propriété
des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts
que ceux des particuliers. Ils ne sont pas assujettis à
la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles
par l'article 33 de la loi du 8 août 1890. |
Les édifices affectés
à l'exercice du culte appartenant à l'État,
aux départements ou aux communes continueront à être
exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des
portes et fenêtres. Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. |
Article 24 Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. Les
édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminaires, les facultés de théologie
protestante qui appartiennent à l'État, aux
départements ou aux communes, les biens qui sont la
propriété des associations et unions sont soumis aux
mêmes impôts que ceux des particuliers.
|
|
Titre
V |
Titre V
|
Titre V
|
|
Article 23 Les
réunions pour la célébration d'une culte
tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles
sont dispensées des formalités de l'article 8 de la
loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la
surveillance des autorités dans l'intérêt de
l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une
déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même
loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues
|
Les
réunions pour la célébration d'une culte
tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles
sont dispensées des formalités de l'article 8 de la
loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la
surveillance des autorités dans l'intérêt de
l'ordre public. Elles ne peuvent
avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les
formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local
dans lequel elles seront tenues |
Article 25 Les réunions pour la célébration d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. |
|
Article 24 Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte |
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. |
Article 26 Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. |
|
Article 25 Les
cérémonies, processions et autres manifestations
extérieures d'un culte ne
peuvent avoir lieu sur la voie publique. |
Les
cérémonies, processions et autres manifestations
extérieures d'un culte continueront
à être réglées
en conformité des articles 95
et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries des cloches
seront réglées par arrêté municipal,
et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté
préfectoral. |
Article 27 Les
cérémonies, processions et autres manifestations
extérieures d'un culte, sont
réglées en
conformité de
l'article 97 du Code de l'administration communale. Les
sonneries des cloches seront réglées par arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le
président ou directeur de l'association cultuelle, par
arrêté préfectoral. |
|
Article 26 Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privées ainsi que des musées ou expositions. |
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires , ainsi que des musées ou expositions. |
Article 28 Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. |
|
Article 27 Les
contraventions aux articles précédents sont punies
des peines de simple police. |
Les
contraventions aux articles précédents sont punies
des peines de simple police.
|
Article 29 Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. |
|
|
Conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882,
l'enseignement religieux ne peut être donné aux
enfants âgés de six à treize ans, inscrits
dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de
classe. |
Article 30 Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art. 7 pour être inséré (le 1er § uniquement) dans le Code de l'Éducation |
|
Article 28 Sont punis d'une peine d'amende de 16 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. |
Sont punis d'une peine d'amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. |
Article 31 Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. |
|
Article 29 Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. |
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. |
Article 32 Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. |
|
Article 30 Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. |
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. |
Article 33 Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. |
|
Article 31 Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
Tout
ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce
culte, aura publiquement par des discours prononcés, des
lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un
citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende
de cinq cents francs à trois
mille francs (500 à 3 000 fr.)
et d'un emprisonnement de un mois à
un an, ou de l'une de ces deux peines
seulement. |
Article 34 Tout
ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce
culte, aura publiquement par des discours prononcés, des
lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un
citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende
de 25.000
F .
et d'un emprisonnement d'un an
, ou
de l'une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit. |
|
Article 32 Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. |
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. |
Article 35 Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. |
|
Article 33 Dans le
cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police
correctionnelle en application des articles 23
et 24, 31 et 32 , l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise et
ses directeurs et administrateurs
sont civilement et solidairement
responsables. |
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35 , l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. |
Article 36 Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. |
|
Titre
VI |
Titre
VI |
|
|
Article 34 L 'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. |
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. |
Article 37 Abrogé , en principe, par l'article 323 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992, mais toujours présent dans la version consolidée de la loi au 22/09/09 |
|
Article 35 Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. |
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. |
Article 38 Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. |
|
|
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique. |
Article 39 Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique. |
|
|
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. |
Article 40 Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. |
|
|
Les sommes rendues disponibles chaque années par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi. |
Article 41 Abrogé par Décret-loi 4 Avril 1934 JORF 5 avril 1934 en vigueur le 1er janvier 1935. |
|
|
Article 42 Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues. |
Article 42 Abrogé par Loi 73-4 du 2 Janvier 1973 art 2 |
|
Article 36 Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application. |
Un
règlement d'administration publique rendu dans les trois
mois qui suivront la promulgation de la présente loi
déterminera les mesures propres à assurer son
application. |
Article 43 Un décret
en Conseil d'État rendu dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi déterminera les
mesures propres à assurer son application. |
|
Article 37 Sont et
demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à
l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus
par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
|
Sont et
demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à
l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus
par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment : La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. |
Article 44 Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment : 1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ; 2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ; 3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ; 4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ; 5° Les articles 201
à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. |
Juste une petite remarque personnelle de "recopieur": en 1905 l'Algérie "c'était la France" ; La Tunisie et le Maroc n'étaient "que" des protectorats ("qu'on" aurait aimé s'approprier). Ce qui signifie que la religion musulmane était, déjà , la deuxième religion en France. On n'en parle pas. Il est vrai que cette population était indigène et non citoyenne ; elle ne votait pas. Il était plus facile, pour elle, d'avoir son nom sur un monument aux morts que sur une liste électorale ... Que voulez-vous qu'il arriva ?
Début
copyright ©
Maurice
Gelbard
9, chemin du
clos d'Artois
91490
Oncy sur École