Projet de loi présenté
par la Commission
avec son évolution
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Texte voté
en 1905
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Le Texte en 2005
(en gras, ce qui est
applicable aujourd'hui)
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Titre Ier
Principes
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Titre Ier
Principes
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Titre Ier
Principes
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Article 1er
La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public. |
Article 1er
La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public. |
Article 1er
La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public. |
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons. (rédaction du 22 mai
1905)
Les établissements publics du culte sont
supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3. |
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics
du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3. |
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être
inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des
cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics
du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3. |
Titre II
Dévolution des biens, pensions
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Titre II
Dévolution des biens, pensions
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Titre II
Dévolution des biens, pensions
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Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre
IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès
la promulgation de la présente loi, il sera procédé par
les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif
et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations. (nouvelle rédaction au
12 avril) |
Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre
IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la
présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration
des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations. |
Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.
Dès la promulgation de la
présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration
des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations. |
Article 4
Dans le délai d'un an, à
partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et
immobiliersappartenant
aux administrés par les des menses, fabriques, conseils
presbytéraux, consistoires et autres établissements publics
du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent
et avec leur affectation spéciale avec leur affectation spéciale, transférés au même titre attribués qui en se conformant aux règles
d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice, se seront légalement formées suivant les prescriptions de l'article 17 pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions
desdits établissements.
(nouvelle rédaction
au 19 avril)
(nouvelle rédaction
au 22 mai) |
Article 4
Dans le délai d'un an, à
partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et
immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires
et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges
et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés par les représentants légaux de ces
établissements aux associations qui, en se conformant aux règles
d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions
de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions
desdits établissements. |
Article 4
Dans le délai d'un an, à
partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et
immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires
et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges
et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés par les représentants légaux de ces
établissements aux associations qui, en se conformant aux règles
d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions
de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions
desdits établissements. |
Nouvel article
4 bis
Toutefois, ceux des
biens désignés à l'article précédent qui
proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation
pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront retour
à l'État.
A défaut
d'une association apte à recueillir les biens d'un établissement
ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une
fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune
où l'établissement à son siège, à charge
pour elle de les affecter à des œuvres d'assistance ou de prévoyance.
Les attributions de biens ne pourront être
faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après
la promulgation du règlement d'administration publique prévu
à l'article 36 . Faute de quoi la nullité pourra en être
demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée
ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle
de valeurs mobilières ou d'immeubles biens mobiliers ou immobiliers faisant
partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant
du produit de la vente devra être employé en titres de rente
nominatifs.
(nouvelle rédaction
au 12 avril)
(nouvelle rédaction
au 19 avril)
L'acquéreur des biens aliénés
sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par
l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
(nouvelle rédaction
au 22 mai) |
Article 5
Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'État
et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à
l'État.
Les attributions de biens ne
pourront être faites par les établissements ecclésiastiques
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration
publique prévu à l'article 43 . Faute de quoi la nullité pourra en être
demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère
public.
En cas d'aliénation par l'association
cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine
de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente
devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens
aliénés sera personnellement responsable de la régularité
de cet emploi.
Les biens revendiqués par
l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
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Article 5
Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'État
et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à
l'État.
Les attributions de biens ne pourront
être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un
mois après la promulgation du règlement d'administration publique
prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra
en être demandée devant le tribunal
de grande instance par toute partie intéressée
ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association
cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine
de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente
devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens
aliénés sera personnellement responsable de la régularité
de cet emploi.
Les biens revendiqués par
l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
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Article 4 bis ter
Les associations attributaires des biens des
établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues
des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous
réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent
article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif,
elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus
qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 4.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières
et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'
aucune association cultuelle n'aura recueilli le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts
contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux,
seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions
du titre III.
Dans le cas où l'État, les
départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices
dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des annuités
à échoir des emprunts afférents auxdits édifices
(nouvelle rédaction
au 19 avril)
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Article 6
Les associations attributaires des biens des
établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues
des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous
réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent
article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif,
elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus
qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières
et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il
ne sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir
le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts
contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux,
seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions
du titre III.
Dans
le cas où l'État, les départements ou les communes rentreront
en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires,
ils seront responsables des annuités à échoir des emprunts
afférents auxdits édifices
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Article 6
(
Loi du 13 avril 1908
Les associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues
des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous
réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent
article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif,
elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus
qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités
des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront supportées par les associations en proportion du
temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application
des dispositions du titre III.
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Article 5
Les biens mobiliers ou immobiliers
grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation
étrangère à l'exercice du culte seront attribués,
par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En cas
de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication
devra être exercé dans un délai de six mois à partir
du jour de la dévolution l'attribution prévue
au paragraphe précédent .Elle ne
pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs et
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
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Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers
grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation
étrangère à l'exercice du culte seront attribués,
par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En cas
de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute
action en reprise ou en revendication devra être exercé dans
un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le
décret approuvant l'attribution aura été inséré
au Journal officiel. L'action ne pourra
être intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement
par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
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Article 7
(Loi du 13 avril 1908)
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés
d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère
à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques, aux services
ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination
est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être
approuvée par le préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation,
il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute
action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation
ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution
du présent article, est soumise aux règles prescrites par l'article
9. |
Article 6
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de (22 mai) l'article 4, régulièrement procédé aux attributions ci-dessus prescrites,
il y sera pourvu par
le tribunal civil du siège de l'établissement. par décret
A l'expiration dudit délai
et à la
requête des intéressés ou du ministère public (22 mai), les biens
à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution , placésprovisoirement (22 mai) sous séquestre par décision du président
de ce tribunal. (22 mai)
Dans le cas où les biens d'un établissement(22 mai) attribués
en vertu de l'article 4 et de l'article 6 - paragraphe 1er seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations légalement(22
mai) formées pour l'exercice du
même culte, l'attribution que l'établissementqui en aura été
faite par les représentants de l'établissement
ou par décret pourra être contestée
devant letribunal civil
qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.
Conseil d'État, statuant
au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances
de fait. (nouvelle rédaction au 22 mai)
Si dans les trois mois qui suivront
l'expiration du délai fixé par le premier paragraphe de l'article
4 il ne s'est présenté devant le tribunal civil, en vue
de l'attribution des biens visés par ledit article, aucune association
légalement formée dans l'ancienne circonscription dudit établissement,
ces biens seront de plein droit dévolus à la commune où
l'établissement a son siège, à charge pour elle de les
affecter à des œuvres de bienfaisance ou de prévoyance ; toutefois,
ceux de ces biens qui seront grevés de fondations pieuses seront attribués
aux associations constituées dans les circonscriptions voisines en
remplacement d'établissements analogues.. (nouvelle
rédaction au 12 avril)
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Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret
A l'expiration dudit délai,
les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés
sous séquestre.
Dans le cas où les biens
attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent
article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte,
l'attribution qui en aura été faite par les représentants
de l'établissement ou par décret pourra être contestée
devant leConseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant
le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de
la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité
préfectorale, par les représentants légaux des établissements
publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification
devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement
contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de
la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
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Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai,
les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés
sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués
en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront,
soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par
plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte,
l'attribution qui en aura été faite par les représentants
de l'établissement ou par décret pourra être contestée
devant le Conseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant
le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de
la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité
préfectorale, par les représentants légaux des établissements
publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification
devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement
contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de
la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
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Article 7
En cas de dissolution d'une association,
les biens qui lui auront été dévolus en exécution
des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association
analogue existant soit dans la même circonscription soit dans les circonscriptions
les plus voisines.
Faute d'attribution régulière et dans le cas
ou plusieurs associations formées légalement pour l'exercice
d'un même culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite,
à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal
de l'arrondissement où l'association dissoute avait son siège.
A défaut
de toute association apte à recueillir les biens de l'association dissoute,
ceux de ces biens qui ne seront pas grevés d'une fondation pieuse
pourront être réclamés par les communes dans les conditions
fixées au paragraphe 3 de l'article 4. A défaut de toute association pour recueillir les
biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués
par décret aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée.
Il en sera de même dans le cas de
dissolution d'une association pour les biens qui lui auraient été
attribués en vertu des articles 4 et 6. (nouvelle
rédaction au 22 mai) |
Article 9
A défaut de toute association pour
recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens
seront attribués par décret aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance situé dans les limites territoriales
de la circonscription ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les
biens qui lui auront été dévolus en exécution
des articles 4 et 8 seront attribués par
décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même
circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions
les plus voisines, soit aux établissement
visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication doit être exercée dans
un délai de six mois à partir du jour le décret aura
été inséré au Journal officiel. L'action
ne pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers
en ligne directe.
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Article 9
(Loi du 13 avril 1908 )
1. Les biens
des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été
réclamés par des associations culturelles constituées
dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à
des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés
dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique
intéressée, ou, à défaut d'établissement
de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter
aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits
de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés
au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les
meubles les garnissant deviendront la propriété des communes
sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu
aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés
qui garnissent les édifices désignés à l'article
12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété
de l'État, des départements et des communes, propriétaires
desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis,
autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient
pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre
1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales,
aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant,
seront attribués par décret, soit à des départements,
soit à des communes, soit à des établissements publics
pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics
;
4° Les biens des menses archiépiscopales
et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve
de l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés
dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans
ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués
à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais
exposés et de toutes dépenses effectuées relativement
à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe
13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement
de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à
des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il
sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble
des biens ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article
5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits
et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être
réclamés par l'État, en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite
et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes
seront attribués par décret à des sociétés
de secours mutuels constituées dans les départements où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir
ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées
dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une
destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à
tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts
aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant
à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite
et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés
dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de
la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées
dans le délai d'un an de ladite promulgation, seront attribués
par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à
être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques
qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés
à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées
par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement
des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours
justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté
par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance
fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et
maisons de secours.
2. En cas de dissolution d'une
association, les biens qui lui auront été dévolus en
exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret
rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans
la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions
les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe
1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation
ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après
déterminé.
Elle ne peut être exercée
qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses , et seulement par les auteurs et leurs héritiers
en ligne directe.
Les
arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles
et qui n'ont pas été rachetées cessent d'être
exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra
être intentée à raison de fondations pieuses antérieures
à la loi du 18 germinal an X.
4. L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le
directeur général des domaines représentant l'État
en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action,
de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois
auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré
entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera
un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et
après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout
état de cause, et quel que soit l'état de la procédure,
faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
....
7. L'action sera prescrite si le
mémoire préalable n'a pas été déposé
dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de
la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges
auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation
devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée
dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être
comprise celle de l'entretien des tombes.
8. Passé ces délais,
les attributions seront définitives et ne pourront plus être
attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne
intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'État
statuant au contentieux, l'exécution des charges imposées par
les décrets d'attribution.
9. Il en sera de même pour
les attributions faites après solution des litiges soulevés
dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens
ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement
de sa créance, déposer préalablement à toute
poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré,
avec les pièces à l'appui au directeur général
des domaines qui en délivrera un récépissé daté
et signé.
11. Au vu de ce mémoire et
sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier
sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation
de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier
sera définitivement éteinte si le mémoire préalable
n'a pas été déposé dans les six mois qui suivront
la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent
article, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles
s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue
comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre
II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre
seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés
sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse
condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale
des biens recueillis par l'État.
Le donateur et les héritiers
en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à
présent, intenté une action en revendication ou en révocation
devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités
de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent
article.
14. L'État, les départements
les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les
charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont
l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges
comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement
d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées
antérieurement à la promulgation de la présente loi,
et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent
un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à
l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution
des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise,
qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en
résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des
libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents
s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après
:
Le dépôt du mémoire
est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil
de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission
départementale pour le département, du conseil municipal pour
la commune et de la commission administrative pour l'établissement
public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés
par l'État, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire
n'a pas été déposé dans l'année qui suivra
la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction
ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés,
en vertu du paragraphe 14, à l'État, aux départements,
aux communes et à tous les établissements publics ne seront
restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion
correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu
de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la
libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction
des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des
biens.
16. Sur les biens grevés de
fondations de messes, l'État, les départements, les communes
et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits
biens, devront, à défaut des restitutions à opérer
en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant
aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés
de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er,
6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme
de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution
des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires,
les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés
de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur
prévu par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis
et les versements faits à la société de secours mutuels
qui aura été constituée dans le département, ou
à son défaut dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de
dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé,
si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être
mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le versement
auquel elle a droit, l'État, les départements, les communes
et les établissements publics seront définitivement libérés
et resteront propriétaires des biens par eux possédés
ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune
des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve,
en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur
la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905. |
|
Article 8
Les attributions prévues
par les articles précédents ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
|
Article 10
Les attributions prévues
par les articles précédents ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
|
Article 10
(Loi du 13 avril 1908)
1. Les attributions prévues par
les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception
au profit du Trésor.
2. Les
transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats seront opérés ou délivrés par les
compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs
et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision
de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris
par le préfet ... , soit d'un décret d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets,
les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions
et certificats opérés ou délivrés venu desdits
arrêtés et décrets ou des décisions de justice
susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement
et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers
seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités
de purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée
par le paragraphe 7 de l'article 9. |
Article 9
Les ministres des cultes qui compteront vingt-cinq années de
fonctions rémunérées par l'État, les départements
ou les communes, dont vingt années au moins au moins au service de
l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
à la moitié de leur traitement , lors de la promulgation
de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans
révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'État,
recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts
de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus
de quarante-cinq ans et de moins de soixante ans qui auront, pendant
vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées
par l'État recevront une pension viagère annuelle égale
à la moitié de leur traitement.
Cette pensions
ne pourront pas être inférieure à 400 fr., ni supérieure
à 1.200 fr.
Les pensions
allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront
pas dépasser 1.500 francs
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension ci-dessus recevront, pendant
quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation
égale à la totalité de leur traitement pour la première
année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000
habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir
leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus
indiquée sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou
des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure ainsi que des secours accordés,
soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur
famille.
Les pensions ne pourront se
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à
titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au
personnel des facultés de théologie catholique supprimées
est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de
conférences et étudiants des facultés de théologie
protestante.
Ces Les pensions et allocations
prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes
conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas
de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues
pendant un délai de deux à cinq ansou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente
loi.
(nouvelle rédaction
au 22 mai)
|
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de
la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus
de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux
qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant
vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées
par l'État recevront une pension annuelle et viagère égale
à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux
paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500
francs .
En cas de décès des
titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence
du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus,
recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget
des cultes, une allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième
à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de
1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à
y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou
des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les
pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article
ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué,
à titre quelconque par l'État les départements ou les
communes.
La loi
du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés
de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés
de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamanteou en cas de condamnation pour l'un
des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
Le droit à l'obtention ou
a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui font perdre la qualité de Français durant la privation de
cette qualité.
Les demandes de pension devront être,
sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la promulgation de la présente loi.
|
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de
la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus
de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés
de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli
des fonction ecclésiastiques rémunérées par l'État
recevront une pension annuelle et viagère égale à la
moitié de leur traitement.
Les pensions allouées
par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
1.500 francs (15 F).
En cas de décès des
titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence
du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus,
recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget
des cultes, une allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième
à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins
de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à
y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou
des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux
premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec
toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre
quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative
au personnel des facultés de théologie catholique supprimées
est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de
conférences et étudiants des facultés de théologie
protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
Le droit à l'obtention ou
a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui font perdre la qualité de Français durant la privation de
cette qualité.
Les demandes de pension devront être,
sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la promulgation de la présente loi.
|
Titre III
Des édifices des culte
|
Titre III
Des édifices des culte
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Titre III
Des édifices des cultes
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Article 10
Les édifices antérieurs au Concordat, servantqui ont été mis à la disposition de
la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de
leurs ministres , cathédrales, églises, chapelles de secours,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires, ainsi que leur dépendances immobilières,
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés
de l'État, des départements, des communes. qui devront en laisser la jouissance gratuite,
pendant deux années à partir de la présente loi, aux
établissements ecclésiastiques puis aux associations formées
pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements
ecclésiastiques supprimés.
(rédaction du 9 juin)
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs
à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
L'État, les départements
et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui
concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient
propriétaire, y compris les faculté de théologie protestante. |
Article 12
Les édifices qui ont été
mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement
de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leur descendance
immobilière, et les objets mobiliers
qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'État,
des départements, des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux
postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État,
les départements et les communes seraient propriétaires, y
compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants.
|
Article 12
(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 94 I )
Les édifices qui ont été
mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18
germinal an X, servant à l'exercice public des cultes ou au logement
de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les
objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés
de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices
des cultes .
Pour ces édifices,
comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont
l'État, les départements et les communes seraient propriétaires,
y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants. |
Article 11
(nouvelle rédaction
du 9 juin 1905)
A l'expiration
du délais ci-dessus fixé, L'État, les départements
et les communes devront consentir aux associations, pour une durée
n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et pour
une durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales,
églises, chapelles de secours, temples, synagogues ainsi que
des objets mobiliers qui les garnissent.
Le loyer ne sera
pas supérieur à 10 p. 100 du revenu annuel moyen des établissements
supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats
des cinq dernières années antérieures à la promulgation
de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées
par la loi du 28 décembre 1904.
Les réparations
locatives et d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à la
charge des établissements et associations.
En cas d'inexécution
de ces prescriptions, la location sera résiliable.
Les
associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'État
et les communes des dispositions de articles 1720 et 1721 du code civil. Elles
pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le
bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations
indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.
Les édifices
servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations appelées
à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront
été attribués par application des dispositions du titre
II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers ci dessus énoncés est compromise par insuffisance d'entretien, et après
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à
son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de
remplir son objet ou si les édifices sont employés à un usage étranger au culte.
5° Si elle ne satisfait pas
soit aux obligations de l'article 4 ter ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par
décret rendu en Conseil d'État.
Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
|
Article 13
Les édifices servant à
l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant,
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers classés
en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à
son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de
remplir son objet ou si les édifices s ont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit
aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par
décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par
une loi .
Les immeubles autrefois affectés
aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront
pas été célébrées pendant le délai
d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux
qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans
le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être
désaffectés par décret.
Il en est de même pour les
édifices dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
|
Article 13
(Loi du 13 avril 1908 )
(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 94 II )
Les édifices servant
à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant,
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de
force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant
plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et
de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée
du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse
de remplir son objet ou si les édifices sont détournés
de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas
soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces
immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle
ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés
aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront
pas été célébrées pendant le délai
d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux
qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans
le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être
désaffectés par décret.
Il en est de même pour les
édifices dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
L'État,
les départements, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi.
|
Article 12
A l'expiration
des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévus, l'État,
les départements et les communes auront libre disposition, soit pour
la location, soit pour la vente, de biens mobiliers et immobiliers leur appartenant.
Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite,
pour tous les biens dont la location aux associations formées pour
l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura pas été
réalisée dans un délais d'un an à partir de la
promulgation de la présente loi.
Toutefois aucun acte de location ou
d'aliénation ne pourra être consenti avant les trois dernières
années du bail en cours.
Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement
à la disposition des établissements publics du culte, puis
des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés,
et évêchés pendant une période de deux années
; les presbytères dans les communes où résidera le ministre
du culte, les grands séminaires et facultés de théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation
de la présente loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus
des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions
et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu
en Conseil d'État.
A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue
à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association.
(nouvelle rédaction
du 13 juin 1905)
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Article 14
Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les grands séminaires et facultés de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations prévues à l'article
13, savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante, pendant
cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus
des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions
et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu
en Conseil d'État.
A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue
à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association.
|
Article 14
(Loi du 13 avril 1908 )
Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les grands séminaires et facultés de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations prévues à l'article
13, savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante, pendant
cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus
des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions
et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu
en Conseil d'État.
A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue
à l'État, aux départements ou aux communes.
Ceux
de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être,
par décret, affectés ou concédés gratuitement,
dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit
à des services publics de l'État, soit à des services
publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association.
|
Article 13
Les édifices du culte, dont les établissements
ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets
mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions
déterminées par le titre II
(nouvelle rédaction
du 13 juin 1905)
Article 14
Quand plusieurs associations légalement
formées formées pour l'exercice du même culte réclameront
la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers,
il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.
(nouvelle rédaction
du 13 juin 1905) |
Article 15
Dans les départements de la Savoie,
de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices
antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice
des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles,
dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront
disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements,
les cimetières resteront la propriété des communes. |
Article 15
Dans les départements de la
Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices
antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice
des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles,
dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront
disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements,
les cimetières resteront la propriété des communes. |
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Article 15
Les objets mobiliers ou les immeubles
par destination mentionnés aux articles 10 et 13, à l'article 11, qui
n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement
dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la
présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé
par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts , dans le délai
de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets
dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou
de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai,
les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations,
pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils
appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé,
pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
|
Article 16
Il sera procédé à
un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice
public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties,
une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles
par destination mentionnés à l'article
13, qui n'auraient pas encore été
inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30
mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à
ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai
de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la
conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art,
un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les
autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les
objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux
associations, pourront être classés dans les mêmes conditions
que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé,
pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les
archevêchés, évêchés, grands séminaires,
paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées
et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui
seront restituées.
|
Article 16
Il sera procédé à
un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice
public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties,
une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles
par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas
encore été inscrits sur la liste de classement dressée
en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente
loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par
le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement
définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait,
au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant.
A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés
de plein droit.
En outre, les immeubles et les
objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux
associations, pourront être classés dans les mêmes conditions
que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé,
pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques
et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété
de l'État lui seront restituées.
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Article 17
Les immeubles par destination
classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente
loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou
l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
un droit de préemption est accordé
: 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements
; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie
; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts
que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés
ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre
; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
Nul travail
de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments
ou objets mobiliers classé ne peut être commencé sans
l'autorisation du ministres des beaux-arts, ni exécuté hors
la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires,
occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une
amende de seize à quinze cents francs (16 à 1 500 fr.).
Toute infraction aux dispositions ci-dessus
ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des
articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende
de cent à dix mille francs ( 100 à 10 000 fr.) et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et
l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles
ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
|
Article 17
(Loi du 31 décembre
1913 )
Les immeubles par destination classés
en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables
et imprescriptibles
Dans le cas où la vente
ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1°
aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements
; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie
; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts
que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs
visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente
sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé
de le transporter hors de France.
La visite des édifices et
l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles
ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Article 16
Les associations formées pour subvenir
aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte
devront être constituées conformément aux articles 5
et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises
aux prescriptions de la présente loi,sous réserve des dispositions ci-après .
(nouvelle rédaction
du 14 juin 1905) |
Article 18
Les associations formées pour subvenir
aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte
devront être constituées conformément aux articles 5
et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en
outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. |
Article 18
Les associations formées pour
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un
culte devront être constituées conformément aux articles
5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en
outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. |
Article 17
Elles devront être composées au moins de sept personnes
majeures et domiciliées ou résident dans la circonscription
religieuse et avoir et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Ces associations devront avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Sept membres Dans les communes de
moins de 1.000 habitants ;
Quinze membres dans les communes
de 1.000 à 20.000 habitants;
Vingt-cinq membres dans les communes
dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000 ;
Les personnes composant les associations
devront être majeures, domiciliées ou résidant dans la
circonscription religieuse.
Les associations ne pourront inscrire
dans leurs statuts aucune clause tendant à exclure l'assemblée
générale de leurs membres de la participation à l'administration
légale des biens.
Elles
pourront recevoir, en outre, des cotisations
prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit
des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions
: pour les cérémonies et services religieux même par
fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture
des objets destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner
lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme
que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions les sommes quel'État, les départements
et les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations
des édifices du culte loués par eux aux associations.
(nouvelle rédaction
du 14 juin 1905)
|
Article 19
Ces associations devront avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés
au moins :
Dans les communes de moins de 1.000
habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à
20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre
des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes
majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra
s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues
et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire
des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale
des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque
année au moins présentés au contrôle de l'assemblée
générale des membres de l'association et soumis à son
approbation.
Les
associations pourront recevoir, en outre, des
cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901,
le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir
des rétributions : pour les cérémonies et services religieux
même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ;
pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration de ces
édifices.
Elles pourront verser, sans donner
lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme
que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les
sommes allouées pour réparations aux monuments classés
|
Article 19
(Loi n° 42-1114 du 25
décembre 1942 )
(Décret n° 66-388
du 13 juin 1966 art. 8)
(Ordonnance n° 2005-856 du 28
juillet 2005 art 2, 6° )
Ces associations devront avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de
1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à
20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre
des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes
majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer
en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire
des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale
des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque
année au moins présentés au contrôle de l'assemblée
générale des membres de l'association et soumis à son
approbation.
Les associations pourront recevoir,
en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte,
percevoir des rétributions : pour les cérémonies et
services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et
sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration
de ces édifices.
Les
associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941,
relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs
dans les conditions prévues
par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil
, les libéralités testamentaires
et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou
grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner
lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les
sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils
soient ou non classés monuments historiques.
|
Article 18
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 16 août
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale
; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 par les cinq derniers paragraphes de l'article 17 de la présente loi.
Les unions,
qui seront seules aptes à recueillir les biens des menses épiscopales,
des chapitres et séminaires diocésains, devront être formées
par les associations de la circonscription ecclésiastique correspondante.
(nouvelle rédaction
du 14 juin 1905) |
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 16 août
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale
; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq
derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. |
Article 20
Ces associations peuvent, dans les
formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901 , constituer
des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions
seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes
de l'article 19 de la présente loi. |
Article 19
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé
sur les associations par l'administration
de l'enregistrement et sur les unions par la cour des comptes. |
Article 21
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé
sur les associations et sur les unions
par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale
des finances. |
Article 21
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est
exercé sur les associations et sur les unions par l'administration
de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. |
Article 20
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
dont le montant pourra jamais dépasser la moyenne annuelle
des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices
pour les frais et l'entretien du culte .
Indépendamment de cette
réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives,
elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds
devront êtres déposés à la Caisse des dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris
les intérêts, à l'achat, à la construction, à
la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles
destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
|
Article 22
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en
aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et
associations ayant plus de cinq mille francs (5 000 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais
du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve,
qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront
constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en titres
nominatifs, à la Caisse des dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris
les intérêts, à l'achat, à la construction, à
la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles
destinés aux besoins de l'association ou de l'union. |
Article 22
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en
aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et
associations ayant plus de cinq mille francs (5 000 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais
du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette
réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives,
elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds
devront êtres déposés, en
argent ou en titres nominatifs, à la
Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement
affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à
la construction, à la décoration ou à la réparation
d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de
l'union |
Article 21
Seront passibles
d'une amende de 16 à 200
fr., et d'un emprisonnement de six jours à
trois mois , ou de l'une de ces deux peines, les directeurs ou administrateurs d'une association ou
d'une union qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.
Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de l'article 20, condamner l'association ou
l'union à verser à l'État l'excédent constaté
par le contrôle financier.
Ils pourront, en outre,
dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article,
prononcer la dissolution de l'association ou de l'union
|
Article 23
Seront punis
d'une amende de seize francs (16 F) à
deux cents francs (200 F), et , en cas de récidive,
d'une amende double , les directeurs ou administrateurs
d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19,
20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou
l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous
les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer
la dissolution de l'association ou de l'union. |
Article 23
Seront punis d'une amende de seize
francs (0,16 F) à deux cents francs (2 F), et, en cas de récidive,
d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou
d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le
cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association
ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous
les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer
la dissolution de l'association ou de l'union. |
|
Article 22
Les biens meubles et immeubles, propriété
des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux
des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis à
la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article
33 de la loi du 8 août 1890.
Toutefois les immeubles appartenant aux associations et unions sont
soumis à la taxe de mainmorte.
L'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi
par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne
frappe pas les biens des associations déclarées pour l'exercice
et l'entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique
de 1 centime p. 100 fr., perçue sur le revenu des titres et valeurs
mobilières desdites associations
|
Article 24
Les édifices affectés à
l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement
des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie
protestante qui appartiennent à l'État, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations
et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties
à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles
par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt
de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880
et 29 décembre 1884.
|
Article 24
Les édifices affectés
à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au
logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés
de théologie protestante qui appartiennent à l'État,
aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété
des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux
des particuliers.
Toutefois,
les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été
attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de
l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux
qui, appartiennent à l'État, aux départements et aux
communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt
des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne
sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle
imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890,
pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par
les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. |
Titre V
Police des cultes
|
Titre V
Police des cultes
|
Titre V
Police des cultes
|
Article 23
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle
ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration
faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le
local dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles
qui auront lieu dans l'année. |
Article 25
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle
ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu
qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article
2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles
qui auront lieu dans l'année. |
Article 25
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle
ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. |
|
Article 24
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte |
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte. |
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte. |
Article 25
Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres
seront réglées dans toutes les communes par arrêté
municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal. |
Article 27
Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord
entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle,
par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration
publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir
lieu.
|
Article 27
Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées
en conformité de l'article 97 du Code
de l'administration communale.
Les sonneries des cloches
seront réglées par arrêté municipal, et, en cas
de désaccord entre le maire et le président ou directeur de
l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration
publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir
lieu.
|
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Article 26
Il est interdit, à l'avenir, d'élever
ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics
ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture privées ainsi que des
musées ou expositions. |
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever
ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics
ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires , ainsi que des musées ou expositions. |
Article 28
Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception
des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans
les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées
ou expositions. |
Article 27
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 23, 24 et 25 , ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et,
dans le cas des articles 23 et 24 , ceux qui ont fourni le local. |
Article 29
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 25, 26 et 27 , ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et,
dans le cas des articles 25 et 26 , ceux qui ont fourni le local. |
Article 29
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines,
dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion
ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres
du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. |
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Article 30
Conformément aux dispositions de l'article
2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné
aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les
écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres
des cultes qui enfreindront ces prescriptions, des dispositions de l'article
14 de la loi précitée. |
Article 30
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000
art. 7 |
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Article 28
Sont punis d'une peine d'amende de 16
fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois
ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait,
violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille
ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à
s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir
de contribuer aux frais d'un culte. |
Article 31
Sont punis d'une peine d'amende de seize francs (16 fr.) à deux
cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement
de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement
ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie
d'une association cultuelle, à contribuer
ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. |
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5ème classe et d'un emprisonnement
de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement
ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire
partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à
contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. |
|
Article 29
Seront punis des mêmes peines ceux
qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices
d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local
servant à ces exercices. |
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux
qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices
d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local
servant à ces exercices. |
Article 32
Seront punis des mêmes peines
ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices
d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local
servant à ces exercices. |
|
Article 30
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal. |
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal. |
Article 33
Les dispositions des deux articles
précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies
de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à
de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. |
|
Article 31
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public,
sera puni d'une amende de 500 fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement
d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public,
sera puni d'une amende de cinq cents francs
à trois mille francs (500 à 3 000 fr.) et d'un emprisonnement de
un mois à un an, ou de l'une de ces deux
peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire,
mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi
devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article
52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées
par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent
article et de l'article qui suit. |
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans
les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours
prononcés, des lectures faites, des écrits distribués
ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25.000 F . et d'un emprisonnement
d'un an ,
ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait
diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être
établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées
par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent
article et de l'article qui suit. |
|
Article 32
Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans les lieux où
s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister
à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte ou
guerre civile. |
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans les lieux où
s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister
à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte ou
guerre civile. |
Article 35
Si un discours prononcé ou un
écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux
où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister
à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte ou
guerre civile. |
Article 33
Dans le cas de condamnation par les tribunaux
de police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32 , l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction
a été commise et ses directeurs
et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.
Si l'immeuble
a été loué à l'association par l'État,
les départements ou les communes en vertu de la présente loi,
la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur. |
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux
de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35 , l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction
a été commise sera civilement responsable. |
Article 36
Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles
25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte
dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement
responsable. |
Titre VI
Dispositions générales
|
Titre VI
Dispositions générales
|
Titre VI
Dispositions générales
|
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Article 34
L 'article
463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à
tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. |
Article 37
L'article 463 du Code pénal et
la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels
la présente loi édicte des pénalités. |
Article 37
Abrogé par l'article 323 de la loi 92-1336 du 16
décembre 1992 |
|
Article 35
Les congrégations religieuses demeurent
soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet
1904. |
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent
soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet
1904. |
Article 38
Les congrégations religieuses
demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et
7 juillet 1904. |
|
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à
titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue
par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à
la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus
d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association
cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées
par un règlement d'administration publique. |
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à
titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue
par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à
la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus
d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association
cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées
par un règlement d'administration publique. |
|
Article 40
Pendant huit années à partir
de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront
inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront
leur ministère ecclésiastique. |
Article 40
Pendant huit années à partir
de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront
inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront
leur ministère ecclésiastique. |
|
Article 41
Les sommes rendues disponibles chaque années
par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les
communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés
non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice
qui précédera la promulgation de la présente loi. |
Article 41
Abrogé par Décret-loi 4 Avril 1934 JORF
5 avril 1934 en vigueur le 1er janvier 1935. |
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Article 42
Les dispositions légales relatives aux
jours actuellement fériés sont maintenues. |
Article 42
Abrogé par Loi 73-4
2 Janvier 1973 art 2 |
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Article 36
Un règlement d'administration publique
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi déterminera les mesures propres à assurer son application. |
Article 43
Un règlement d'administration publique
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration
publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente
loi sera applicable en Algérie et aux colonies |
Article 43
Un règlement d'administration publique
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration
publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente
loi sera applicable en Algérie et aux colonies. |
Article 37
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X
; portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre
le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite
convention et des cultes protestants, seront exécutés comme
des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852
et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808,
la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte
israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre
1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260
à 264, 294 du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
|
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X
; portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre
le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite
convention et des cultes protestants, seront exécutés comme
des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852
et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808,
la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte
israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre
1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260
à 264, 294 du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
La présente loi, délibérée
et adoptée par le sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État.
|
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions
relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que
la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement
français, ensemble les articles organiques de ladite convention et
des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la
République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la
loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la
loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite
;
4° Les décrets des 22 décembre
1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à
264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12, de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. |