Journal officiel du 7 avril 1912

Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

        Paris, le 3 avril 1912
    Monsieur le Président,
    L'élaboration des règlements d'administration publique prévus pour l'application du décret du 6 février 1911, qui détermine les conditions d'application des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, ayant demandé un certain temps, il a été nécessaire de porter à dix huit mois le délai d'un an prescrit par divers articles dudit décret, en ce qui concerne l'attribution des biens.
    Nous avons fait fait préparer, dans ces conditions, le projet de décret ci-annexé, qui a reçu l'approbation du conseil d'État et que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
    Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

            Le ministre des colonies,
                A. LEBRUN
            Le ministre de l'intérieur,
                T. STEEG
 

    Le Président de la république française,
    Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'intérieur,
    Vu le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation des églises et de l'État et l'exercice public des cultes en ce qui concerne la Martinique, 1a Guadeloupe et la Réunion, et notamment l'article 4, paragraphe 1er et les 1° et 2° de l'article 10, et les articles 15, paragraphe 2, et 19, paragraphes 6, 8 et 9 ;

    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :
    Art. 1er. - Le délai d'un an prévu par les articles 4, 10, paragraphe 1er, 1° et 2°, 15, paragraphe 2 et 19, paragraphes 6, 8 et 9 du décret susvisé, du 6 février 1911, est porté à dix-huit mois.
    Art. 2. - Les ministre des colonies et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

    Fait à Paris, le 3 avril 1912.
        A. FALLIERES.
    Par le Président de la République:
         Le ministre des colonies,
                A. LEBRUN
            Le ministre de l'intérieur,
                T. STEEG


Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

        Paris, le 10 mai 1913
    Monsieur le Président,

    Les opérations d'inventaire des établissements du culte à la Réunion ayant donné lieu à des incidents en avril l912, ont dû être interrompus momentanément et n'ont pu reprendre que tout dernièrement.
    Il reste actuellement 52 établissements à inventorier sur un total de 110.
    Il nous a paru nécessaire, dans ces conditions, de porter à trente mois, en ce qui concerne la Réunion, le délai de dix-huit mois imparti par les décrets des 6 février 1911 et 3 avril 1912 pour procéder aux opérations d'inventaire dans les anciennes colonies et c'est dans ce but que nous  avons   fait préparer le projet de décret ci-annexé, qui a reçu l'approbation   du conseil d'État et que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

    Le ministre des colonies,
        J. MOREL.
    Le ministre de l'intérieur,
        L,-L, KLOTZ.
 
 

    Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'intérieur,.
    Vu le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et notamment l'article 4, le paragraphe 1er, et les 1° et et 2e do l'article 10 et les articles 15, paragraphes 2 et 19, paragraphes 6, et 9;
    Vu le décret du 3 avril 1912 modifiant le décret susvisé;
    Vu le rapport du gouverneur de la Réunion en date du 23 décembre 1912 ;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :

    Art. 1er. - Le délai d'un an prévu par les articles 4, 10, paragraphe 1er, 1° et 2°, 15, paragraphe 2 et 19, paragraphes 6, 8 et 9 du décret susvisé, du 6 février 1911, est porté à trente mois en ce qui concerne la Réunion.
    Art. 2. - Les ministre des colonies et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

    Fait à Paris, le 10 mai 1913
                            R. POINCARRE
    Par le Président de la République

    Le ministre des colonies,
        J. MOREL.
    Le ministre de l'intérieur,
        L. - L.  KLOTZ.