Décret du 19 janvier 1906,

Portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les pensions et allocations prévues par l'art. 11 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État


CHAPITRE I. — PENSIONS VIAGÈRES A LA CHARGE DE L'ÉTAT,

Art. 1er. Tout ministre d'un culte prétendant à. une pension viagère en vertu de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 adresse sa demande au préfet du département dans lequel il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État

Cette demande indique les nom, prénoms et domicile de l'intéressé, ses services ecclésiastiques rétribués par l’État et le montant du dernier traitement correspondant.

En outre, si, lors de la promulgation de la loi, l'intéressé n'était plus pourvu de fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, il doit faire connaître les fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes, qu'il exerçait, à cette date, à litre de ministre du culte.

La demande porte la signature légalisée du ministre du culte ; elle est accompagnée d'une expédition de son acte de naissance.

Elle est inscrite à la date de sa réception sur un registre spécial, et il en est donné récépissé daté et signé, avec indication des pièces jointes.


2. Le préfet soumet la demande avec ses annexes à une commission dont les membres sont nommés par lui. Cette commission est composée du secrétaire général de la préfecture ou d'un membre du conseil de préfecture et de deux agents du ministère des finances. Le président est désigné par le préfet,

Celui-ci joint au dossier un projet de liquidation établi en prenant pour base le dernier traitement payé par l’État, à l'exclusion de tout supplément ou indemnité accessoire. Les services admissibles sont arrêtés soit à la date de la promulgation de la loi, soit à celle de la cessation des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, si ces services ont pris fin antérieurement à cette promulgation.

Dans le cas où le préfet estime que l'intéressé n'a pas droit à pension, il propose soit le rejet pur et simple de la demande, soit l'attribution d'une allocation temporaire.

La commission, après avoir vérifié les pièces produites, émet un avis tant sur la demande de pension que sur les propositions du préfet.

Le préfet adresse ensuite le dossier au ministre des cultes avec ses observations.


3. Le ministre des cultes arrête la liquidation, en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions de franc; il la soumet au ministre des finances et prépare un décret de concession qui est contresigné par les deux ministres.

Le décret mentionne les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance du pensionnaire, la nature et la durée de ses services ecclésiastiques rémunérés par l’État, la quotité du traitement qui a servi de base à la liquidation, le montant de ]a pension et le domicile de l'intéressé.


4. Si le ministre des cultes rejette la demande de pension, il fait notifier sa décision en la forme administrative à l'intéressé, sous réserve du recours devant le Conseil d’État

Si le ministre estime que l'intéressé n'a droit qu'à une allocation temporaire, il est procédé comme il est dit au chapitre II du présent décret.


5. Dans le cas où un ministre du culte est titulaire d'une pension de l’État, d'un département ou d'une commune, il opte entre cette pension et celle à laquelle il peut avoir droit d'après, l'article 11 susvisé.

La même faculté d'option est ouverte au titulaire d'une pension de la caisse générale des retraites ecclésiastiques qui, lors de la promulgation de la loi, exerçait à titre de ministre du culte des fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes.

Le ministre du culte qui, à cette date, remplissait des fonctions ecclésiastiques rémunérées concurremment par l’État et par un département ou une commune, peut cumuler les pensions qui auront été liquidées à son profit d'après chacun des traitements qui lui étaient payés.


6. Le ministre du culte qui, postérieurement à la promulgation de la loi, continue à jouir à un titre quelconque d'un traitement de l’État, d'un département ou d'une commune, peut néanmoins obtenir la concession d'une pension en vertu de l'article 11 susvisé, sauf suspension du payement des arrérages à raison de la prohibition de cumul édictée par le paragraphe 9 dudit article.


7. Si un ministre du culte remplissant les conditions prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 susvisé décède avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe dudit article sans avoir demandé la pension à laquelle il pouvait prétendre, la liquidation en est opérée au profit des ayants droit et la réversion effectuée en faveur de la veuve et des orphelins mineurs dans les conditions prévues par le quatrième paragraphe du même article.


8. Pour que la réversion prévue par l'article 11 susvisé puisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension doit avoir été célébré avant la promulgation de la loi.

9. Lorsqu'un pensionnaire est décédé, laissant une veuve et des enfants mineurs, la pension concédée par réversion jusqu'à concurrence de la moitié se partage en. deux parties égales, dont l'une est attribuée à la veuve et l'autre aux enfants mineurs. La fraction attribuée à ceux-ci est répartie par tête, avec réversion de la part de chacun d'eux sur les autres jusqu'à la majorité du dernier.

La veuve d'un pensionnaire mort sans laisser d'orphelins mineurs a droit à une pension égale au quart de celle du mari.

Les orphelins mineurs d'un pensionnaire décédé sans laisser de veuve obtiennent une pension égale au quart de celle de leur père.

10. La veuve et les orphelins mineurs prétendant à la réversion d'une pension adressent leur demande au ministre des finances en y joignant : 1° leur acte de naissance; 2° l'acte de décès du pensionnaire; 3° son acte de mariage; 4° le brevet de pension qui lui a été délivré ou une déclaration constatant la perte de ce titre.

La veuve produit, en outre, un certificat de non-divorce.

Les orphelins produisent un extrait de la délibération du conseil de famille, relative à la constitution de la tutelle.


11. Le ministre des finances arrête la liquidation.

Le décret de concession., rendu sur sa proposition, indique nom, prénoms, date et lieu de naissance de la veuve et des orphelins, le chiffre delà pension du mari ou du père, la quotité de la pension concédée à la veuve ou aux orphelins, la date d'entrée en jouissance et le domicile des intéressés.

12. Les décrets portant concession de pension sont publiés au Journal officiel. Les pensions sont inscrites au livre des pensions du Trésor public. Un certificat d'inscription est établi par le ministre des finances et délivré par lui au titulaire, sous réserve du recours devant le Conseil d’État contre la liquidation,

13. La jouissance des pensions commence le 1er janvier 1906 pour les ministres du culte et, pour les veuves et orphelins, le lendemain du décès du mari ou du père.

Toutefois, conformément à l'article 40 delà loi du 16 avril 1895, il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu, au profit des veuves et orphelins, au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au Journal officiel du décret de concession.

14. En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension en vertu du paragraphe 11 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est, sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt, adressé au ministre des finances par les soins du ministre de la justice, constatée par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, et la pension est rayée des livres du Trésor.

15. Lorsque le droit a l'obtention ou à la jouissance d'une pension a été suspendu par application du paragraphe,12 de l'article 11 susvisé, la liquidation de la pension, dans le délai prévu par le paragraphe 13, ou son rétablissement ne peut donner lieu à aucun rappel d'arrérages.

16. Les pensions sont payées par trimestre aux échéances des 1cr mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

Par exception et à titre transitoire, les deux premières échéances sont fixées au 1er avril et 1er juillet.

Si pendant trois années consécutives les arrérages d'une pension ne sont pas réclamés, elle est rayée des registres du Trésor, sans que son rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs, à la réclamation.


17. Tout titulaire d'une pension doit, pour le payement, produire, indépendamment de son titre, un certificat de vie établi par le-maire du lieu de sa résidence et, sous réserve de la disposition du paragraphe 3 de l'article 5 du présent décret, une déclaration portant qu'il ne jouit pas d'une autre pension ou d'un traitement alloué à un titre quelconque par l’État, les départements ou les communes.

CHAPITRE II. — ALLOCATIONS TEMPORAIRES A LA CHARGE DE L'ÉTAT.


18. Les allocations temporaires prévues par les paragraphes 5 et 6 de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des ministres du culte qui, lors de la promulgation de la loi, étaient salariés par l’État, sont concédées soit sur la demande des intéressés, soit d'office, en cas de rejet d'une demande de pension viagère comme il est dit à l'article 4.

19. Les demandes d'allocations temporaires sont soumises, pour leur introduction et leur instruction préliminaire, aux règles indiquées par les articles 1 et 2 du présent décret.

Les intéressés spécifient dans leur demande s'ils entendent réclamer le bénéfice du paragraphe 5 ou celui du paragraphe 6 de l'article 11 de la loi précitée.

Dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 4 du présent décret, ils sont mis en demeure par la voie administrative d'exercer cette option.

20. Le ministre des cultes fixe le montant des allocations et prépare un arrêté de concession qu'il soumet au ministre des finances ; l'arrêté est signé par les deux ministres.

Dans le cas où le ministre des cultes rejette une demande d'allocation, il fait notifier en la forme administrative sa décision à l'intéressé, sous réserve pour celui-ci du recours devant le Conseil d’État

21. Les arrêtés de concession mentionnent les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance du titulaire, son domicile, le chiffre de la population de la commune où il exerçait ses fonctions lors de la promulgation de la loi, la nature et la durée de ses services rémunérés par l’État, la quotité du traitement qui a servi de base au calcul de l'allocation, le montant de celle-ci, la durée de jouissance.

22. La jouissance des allocations commence le 1er janvier 1906. Elles sont payables par trimestre et à terme échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

23. II est établi, en faveur des titulaires d'allocations accordées par application du paragraphe 5 de l'article 11 susvisé, un livret muni de quittances à souche.

Ce livret, dont le modèle est déterminé par le ministre des finances, porte les mêmes mentions que l'arrêté de concession; il est délivré par ce ministre à l'intéressé, et cette remise fait courir le délai de recours devant le Conseil d’État contre la décision intervenue,

24. Les titulaires d'allocations mentionnées à l'article précédent produisent, pour le paiement, indépendamment de leur livret dont le payeur détache les quittances, un certificat de vie délivré par le maire du lieu de leur résidence.

25. Il est délivré par le ministre des finances aux titulaires d'allocations accordées par application du paragraphe 6 de l'article 11 susvisé une ampliation de l'arrêté de concession ; la remise de cette ampliation fait courir le délai du recours devant le Conseil d’État

26. Ces allocations sont mandatées trimestriellement par le préfet. En vue de ce mandatement, les titulaires produisent, pour 1'année 1906, un certificat de vie délivré par le maire et, pour les années 1907 et suivantes, un certificat constatant qu'ils ont rempli leurs fonctions sans interruption depuis le 1er janvier 1906 dans la commune où ils les exerçaient lors de la promulgation de la loi.

Ledit certificat est établi par le représentant de l'association cultuelle qui assure sa continuation de l'exercice public du culte dans la même commune. Le maire vise le certificat pour légalisation de signature et le complète par une attestation de résidence du ministre du culte.

27. Si, à raison de l'insuffisance des justifications produites, le préfet estime que l'allocation accordée par application du paragraphe 6 de l'article 11 susvisé ne doit pas être payée, il mandate au profit de l'intéressé l'allocation à laquelle celui aurait eu droit, à la même échéance, s'il avait réclamé le bénéfice du paragraphe 5 dudit article.

. Au cas où les justifications requises seraient ultérieurement produites, il y aurait lieu au rappel de la différence.

Si le titulaire de l'allocation attribuée par application du paragraphe 6 de l'article 11 susvisé cesse avant le 1er janvier 1910 de remplir ses fonctions dans la commune où il les exerçait lors de la promulgation de la loi, il a droit, à partir de ce moment, à l'allocation prévue au paragraphe 5 dudit article; il lui est délivré un livret dans les conditions indiquées par l'article 23 pour la période restant à courir jusqu'au 1er janvier 1910.

28. En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une allocation, en vertu du paragraphe 11 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est constatée par un arrêté du ministre des finances rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.

CHAPITRE III. — PENSIONS ET ALLOCATIONS

ACCORDÉES PAR LES DÉPARTEMENTS ET LES COMMUNES.

Section 1. — Pensions viagères.

29. La concession des pensions que les départements et les communes peuvent accorder, en vertu du paragraphe 7 de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui étaient salariés par eux lors de la promulgation de la loi, est subordonnée à la justification des conditions d'âge et de durée de services ecclésiastiques exigées par les paragraphes 1 et 2 de cet article.

Les seuls services ecclésiastiques admissibles sont, suivant les cas, ceux qui ont été rémunérés par le département ou la commune.

La pension est fixée, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 susvisé, soit aux trois quarts, soit à la moitié du traitement qui était payé aux ministres du culte sur les fonds départementaux ou communaux,

30. Les demandes de pension sont adressées, pour les départements, au préfet et, pour les communes, au maire, dans les formes prescrites par l'article 1 du présent décret; il en est donné récépissé, daté et signé, avec indication des pièces jointes.

31. Lorsque des demandes ont été reçues par le préfet ou le maire, le conseil général ou le conseil municipal décide s'il y a lieu pour le département ou la commune d'user de la faculté ouverte par le paragraphe 7 de l'article 11 susvisé.

Dans le cas de l'affirmative, le conseil général ou le conseil municipal détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont liquidées, concédées et payées.

32. Les délibérations du conseil général ou du conseil municipal sont prises dans les conditions prévues parles lois des l0 août 1871 (art. 46) et 5 avril 1884 (art. 61).

33. Les pensions sont réversibles, dans les conditions fixées tant par le paragraphe 4 de l'article 11 susvisé que par les articles 7, 8 et 9 du présent décret, au profit de la veuve et des orphelins mineurs.

La demande de réversion est adressée, suivant le cas, au préfet ou au maire, dans les formes prescrites par l'article 10 du présent décret.

34. En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension en vertu du paragraphe 11 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est constatée par un arrêté préfectoral pris sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt transmis par les soins du ministre de la justice.

35. En ce qui concerne les rappels d'arrérages, il est fait application des dispositions des articles 13, 15 et 16 du présent décret.


Section 2. — Allocations temporaires.

36. Les ministres du culte qui, lors de la promulgation de la loi, étaient salariés par un département ou une commune, mais ne remplissaient pas les conditions d'âge et de services ecclésiastiques exigées pour l'obtention d'une rente viagère, peuvent, s'il en est ainsi décidé par le conseil général ou par le conseil municipal, recevoir une allocation dont la quotité et la durée sont, suivant les cas, fixées conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 de l'article 11 susvisé.

Le conseil général ou le conseil municipal détermine les formes suivant lesquelles les allocations sont liquidées, concédées et payées.


37. Le paiement des allocations concédées conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 susvisé est subordonné, à partir du 1er Janvier 1907, à la production du certificat prévu par le paragraphe 2 de l'article 26 du présent décret.

38. Sont applicables aux allocations temporaires les dispositions des articles 30, 32 et 34 du présent décret.


39. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, etc.