Journal officiel du 6 mars 1941
 
    LOI relative aux biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu aux anciens établissements publics du cuIte et n'ayant fait l'objet d'aucun décret d'attribution.

        Nous, Maréchal de France, chef de l'État français ,
    Sur la proposition du ministre  secrétaire d'État à l'intérieur et du ministre secrétaire d'État aux finances,
    Vu l'avis du conseil d'État du 13 décembre 1923;
    Vu les lois des 9 décembre 1905 et 13 avril 1008 et, notamment, les articles 4, 7 et 10;
    Vu l'acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940;
    Le conseil des ministres entendu,

        Décrétons:
    Art., 1er. - Les biens mobiliers et immobiliers, ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte et n'ayant encore fait l'objet d'aucun décret d'attribution dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 13 avril 1908, seront, avant le 1er janvier 1943, à l'exception de ceux qui étaient destinés à des œuvres d'assistance ou d'enseignement, attribués par décret, sans aucune perception au profit du Trésor, mais avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et leur affectation spéciale, aux associations cultuelles légalement constituées dans les circonscrIptions ecclésiastiques où lesdits établissements avaient leur siège.
    Art. 2.- Les biens qui, avant ou après la promulgation des lois des 9 décembre 1905, 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, ont été affectés, par des particuliers, associations ou unions d'associations, sociétés, syndicats, coopératives et autres établissements privés, à l'exercice public d'un culte peuvent, jusqu'à la clôture du présent exercice, être attribués à une association cultuelle ou union d'associations cultuelles, sans aucune perception au profit du Trésor, par assimilation aux biens visés par l'article 10 de la loi du 9 décembre 1905.
    Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

    Fait à Vichy, le 15 février 1941

                                            PH. PÉTAIN
    Par le Maréchal de France, chef de l'État français:

    Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
            MARCEL PEYROUTON.
    Le ministre secrétaire d'État aux finances
        YVES BOUTHILLIER


    Avant de tirer des conclusions par trop hâtives sur le régime de Vichy et sur ce point précis, il faut savoir que ce même texte, sous forme d'article unique, avait été un projet gouvernemental  présenté, avec un long rapport de la commission chargée de l'examiner, devant les députés, le 29 mars 1929. Le gouvernement de Raymond Poincaré avait, pour le faire adopter par 331 voix contre 258, posé la question de confiance. Le projet fut déposé le lendemain au Sénat ...... Mais il n'y eut pas de suite !!!

Associations diocésaines

bénéficiant, par décret,
de biens sous séquestre et non attribués,
en raison de la loi ci-dessus citée.

1941

    Viviers (Ardèche); Saint-Dié (Vosges); Tulle (Corrèze); Vannes (Morbihan); Soisson (Aisne); Langres (Haute-Marne); Ajaccio (Corse); Grenoble (Isère); Châlon-sur-Marne (Marne); Verdun (Meuse) qui bénéficie aussi des soldes actifs disponibles de la fabrique de Commercy, du séminaire de Verdun ainsi que du reliquat actif disponible du fonds commun diocésain;
1942
    Amiens (Somme); Arras (Pas-de-Calais); Autun (Saone-et-Loire); Avignon (Vaucluse); Bayeux (Calvados); Bourges (Cher); Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome); Moulins (Allier); Nîmes (Gard); Le Puy (Haute-Loire); Sées (Orne);
    Angers (Maine-et-Loire); Angoulème (Charente); Avranche (Manche); Beauvais (Oise); Bompas (Pyrénées-Orientales); Cambrais (Nord); Coutances (Mauche); Culey (Meuse); Dijon (Côte-d'Or), Le Havre (Seine-Inférieure); Lille (Nord); Limoges (Haute-Vienne); Lyon (Rhône); Marseille (Bouches-du-Rhône); Périgeux (Dordogne); Pleaux (Cantal); Quimper (Finistère); Reims (Marne); Roquelaure (Gers); Smermesnil (Seine-Inférieure); Saint-Flour (Cantal); Tours (Indre-et-Loire)