RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 16 janvier 1939.
Monsieur le Président,
Dans nos colonies et pays de protectorat, à l'exception des Antilles et de la Réunion, où le décret du 6 février 1911 a appliqué le régime de la séparation des églises et de l'État, les biens des missions religieuses se trouvent dans une situation juridique indéterminée.
Afin de combler cette lacune de la législation coloniale, il apparaît opportun de recourir à l'intermédiaire de conseils d'administration analogues à ceux créés par le décret du 28 février 1926 dans les territoires africains sous mandat français.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, GEORGES MANDEL
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854.
Décrète:
Art. 1er. - Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des Églises et de l'État, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d'administration.
Art. 2. - Ces conseils d'administration, éventuellement
créés à raison d'un conseil par mission, seront composés:
1° Pour la mission catholique, du chef de la
circonscription missionnaire intéressée (archevêque,
évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou
chef de mission), ou de son représentant, président, assisté
d'au moins deux missionnaires choisis par lui;
2° Pour chaque mission d'une autre dénomination:
du chef de la mission, président, assisté d'au moins deux
membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes
se rattachant au même groupement religieux.
Le choix du président et des membres des
conseils d'administration est soumis à l'agrément du chef
de la colonie. En cas de refus, la décision du chef de la colonie
devra être motivée. Appel pourra en être porté
devant le ministre des colonies, qui statuera définitivement.
Art. 3. - Les conseils d'administration se réuniront sur la convocation de leurs présidents. Les membres des conseils d'administration agissent en fidéi-commissaires et ont voix délibérative au sein de ces conseils.
Art. 4. - Les conseils d'administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile.
Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves
inscrites au présent décret, acquérir, posséder
ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée,
tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et
tous intérêts généralement quelconques.
Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer
en ce qui concerne les biens appartenant à la mission. Ils peuvent
ester en justice et y défendre.
Art. 5. - Tous les, biens meubles des missions religieuses
sont soumis à la législation fiscale locale, ainsi que tous
leurs biens immeubles autres que:
a) Ceux servant à l'exercice du culte;
b) Ceux (constructions et terrains) à usage
scolaire;
c) Ceux constituant des établissements d'assistance
médicale ou d'assistance sociale.
Art. 6. - Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l'article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.
Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d'administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.
Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi du 29 juin 1918.
Art. 7. - Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d'immeubles autres que ceux affectés à l'exercice du culte ou servant d'établissements scolaires ou d'assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d'administration, devront justifier de l'agrément préalable du chef de la colonie.
Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant l'exercice du culte et l'ouverture des édifices au culte public demeurent en vigueur.
Art. 8. - Est soumise à l'autorisation du
chef de la colonie, l'acceptation par les missions religieuses des legs
à elles faits par des citoyens français ou des personnes
de statut européen ou assimilé.
Sont nuls de plein droit tous legs faits au profit des missions religieuses
et provenant d'indigènes n'ayant pas la qualité de citoyen
français.
Art. 9. - Est soumise à l'autorisation du
chef de la colonie, l'acceptation par les missions religieuses de tous
dons d'immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.
Les décisions autorisant l'acceptation de
la libéralité peuvent prescrire l'aliénation des immeubles
compris dans l'acte de donation, lorsque ces immeubles ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de la mission, et déterminer
les conditions de l'aliénation; le prix en sera alors versé
à la caisse de la mission.
Art. 10. - Est soumise à l'autorisation du
chef de la colonie, l'acceptation par les missions religieuses de tous
dons en espèces supérieurs à 10.000 fr., ou d'effets
et objets mobiliers dont la valeur excède cette somme.
Échappent, toutefois, à cette règle
les subsides que les missions reçoivent d'œuvres métropolitaines
ou étrangères, ainsi que le produit des quêtes faites
au cours de cérémonies ou de réunions tenues dans
les édifices du culte.
Les réglementations locales visent les tournées de propagande confessionnelle comportant appels de fonds, demeurant en vigueur.
Art. 11. - Nonobstant les dispositions des articles
8, 9 et 10, les conseils d'administration pourront sans autorisation préalable,
accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et les
legs faits aux missions religieuses.
L'acceptation définitive, lorsqu'elle est subordonnée
à autorisation, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire.
Art. 12. - Sont nuls de plein droit et, par conséquent, non susceptibles d'acceptation, même provisoire, les dons ou legs constitués en faveur des missions religieuses, qui comporteraient réserve d'usufruit au profit du donateur ou d'un tiers.
Art. 13. - Dans tous les cas où les dons et legs consentis au profit des missions religieuses donneraient lieu à réclamation des familles, l'autorisation éventuelle de les accepter est donnée par décret rendu, après avis du conseil d'État, sur la proposition du ministre des colonies.
Art. 14. - Pour l'application des dispositions qui
précèdent, et en tout ce qui concerne les colonies groupées
en gouvernements généraux, le chef de la colonie est le gouverneur
ou le résident supérieur.
Toutefois, lorsque les intérêts en
cause débordent le territoire d'une unité du groupe, la décision
appartient au gouverneur général, qui prononce sur l'avis
des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.
Art. 15. - Pour l'application, notamment en Indochine, des dispositions qui précèdent, il est fait réserve expresse:
1° Des stipulations des actes ou conventions
diplomatiques en vigueur ;
2° Des droits des souverains protégés.
Art. 16. - Seront exonérés du versement de droits de mutation entre vifs les conseils d'administration auxquels seront attribués ou transférés par leurs détenteurs actuels les biens meubles et immeubles des missions religieuses.
Art. 17. - Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l'autorité française, et autant que possible dans la même région coloniale.
Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant à la mission seront gérés par un autre conseil d'administration, constitué par le chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois mois.
Art. 18. - Des arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, et soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies, régleront les détails d'application du présent décret.
Art. 19. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait la Paris, le 16 janvier 1939.
ALBERT LEBRUN
Par le Président de la République
Le ministre des colonies
GEORGES MANDEL
Le décret-loi du 6 décembre 1939.
Conseils d'administration des missions religieuses aux colonie
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 6 décembre 1939
Monsieur le Président,
En vue de donner aux biens des missions religieuses aux colonies une situation juridique qui leur faisait défaut, un décret du 16 janvier 1939 a prévu les dispositions légales qui apparaissaient nécessaires.
Bien qu'ayant été favorablement accueilli, ce texte a fait l'objet de demandes de modifications des articles 2 et 8 concernant le choix du président et des membres du conseil d'administration, ainsi que l'acceptation des dons et legs
Ces vœux m'ayant paru mériter d'être retenus, j'ai fait préparer le présent projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies
GEORGES MANDEL
Le Président de la République française,
-Vu l'article 13 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; -Vu le décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète:
Art. 1 . - Les articles 2 et 8 du décret susvisé du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d'administration des missions religieuses sont modifiés comme suit:
Art. 2. - Dernier alinéa. - Le choix du président et des membres du conseil d'administration est soumis à l'agrément du chef de la colonie, à moins qu'il ne s'agisse, pour la mission catholique, du chef même de la circonscription missionnaire dont il suffira que la nomination, comme président, soit notifiée au chef de la colonie. En cas de refus de l'agrément, la décision du chef de la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre des colonies, qui statuera définitivement.
Art. 8. - Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie l'acceptation par les missions religieuses des legs à elles faits par des citoyens français, par des personnes de statut européen ou assimilé, ainsi que par des indigènes n'ayant pas la qualité de citoyens français.
Art. 20. - Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6 décembre 1939.
Par le Président de la République:
ALBERT LEBRUN
Le ministre des colonies,
GEORGES MANDEL.