J.O. 175 du 29 juillet 2005   


Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005
portant simplification du régime des libéralités
consenties aux associations, fondations et congrégations,
de certaines déclarations administratives incombant aux associations,
et modification des obligations des associations
et fondations relatives à leurs comptes annuels



    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
    Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
    Vu le code civil, notamment ses articles 910 et 937 ;
    Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
    Vu le code général des impôts, notamment son article 795 ;
    Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs faits aux établissements ecclésiastiques ;
    Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;
    Vu la loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
    Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
    Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'Etat ;
    Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
    Vu la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
    Vu la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment son article 1er ;
    Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 10 ;

    Le Conseil d'Etat entendu ;
    Le conseil des ministres entendu,

    Ordonne :

Chapitre 1er

Dispositions relatives aux libéralités consenties

aux associations, fondations et congrégations


Article 1


    Le code civil est ainsi modifié :
    1° A l'article 910 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation. »

    2° A l'article 937 après le premier mot : « ou » sont insérés les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, ».

Article 2


    1° A l'article 1er de la loi du 2 janvier 1817 susvisée, le mot : « Tout » est remplacé par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, tout ».
    2° Le 1° de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 susvisée est abrogé, et il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil. »
    3° Dans la loi du 4 février 1901 susvisée, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :
    « Art. 10. - Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'applique le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil. »
    4° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est abrogé.
    5° A l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :
    « Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. »
    et le deuxième alinéa, à l'exception de la première phrase, est abrogé.
    6° A l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, les mots : « dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil ».

Article 3


    Au 4° de l'article 795 du code général des impôts, il est inséré après le mot : « autorise » les mots : « , le cas échéant, ».

Chapitre II
Dispositions relatives aux déclarations
incombant aux associations


Article 4


    L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de sa direction » sont supprimés, et les mots : « Deux exemplaires des statuts seront joints » sont remplacés par les mots : « Un exemplaire des statuts est joint » ;
    2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou direction » sont supprimés.

Chapitre III
Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels des associations
et des fondations, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité


Article 5


    Le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »

Article 6


    Il est ajouté à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce. »

Article 7


    L'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4-1. - Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
    « Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce. »

Article 8


    L'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration. »

Article 9


    Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
    Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    Les articles 5 à 8 sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 10


    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément