6 février 1947

Proposition de loi
relative à la modification de l'article 259 du code pénal en vue de rétablir son application au costume porté par un ministre du culte ou par un membre d'une communauté religieuse, présentée par M. Frédéric-Dupont, député - (renvoyée à la commission de la justice et de la législation.)

EXPOSE DES MOTIFS
    Mesdames, messieurs, dans son article 259, du paragraphe VII, intitulé : " Usurpation de titres ou fonctions", le code pénal a prévu des sanctions contre toute personne " qui aura porté publiquement un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas."
    Jusqu'en 1905, la jurisprudence avait toujours considéré que le port illicite du costume ecclésiastique constituait un délit tombant sous l'application de l'article 259 du code pénal.
    Dans son arrêt du 24 juin 1852, la chambre criminelle de la cour de cassation avait précisé que cet article ne s'appliquait pas seulement aux habits sacerdotaux que le prêtre porte à l'autel ou dans les autres fonctions de son ministère, mais encore à l'habit de ville "composé de la soutane, de la ceinture et du rabat", l'article 1er de l'arrêté des consuls du 17 nivôse an XII définissant ainsi le costume antique et traditionnel du clergé français.
    La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État modifia cette jurisprudence. Elle précise dans son article 2 : "La république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" et M. Aristide Briand, son rapporteur, en déduisait à la page 187 de son rapport que l'article 259 du code pénal ne serait plus applicable au port du costume ecclésiastique. Depuis ce jour, n'importe qui peut revêtir, sans courir le moindre risque, l'habit ecclésiastique, souvent même à dessein de le ridiculiser.
    En réalité, le principe de la séparation ne commandait pas une telle conséquence. Le rapport de M. Aristide BRiand lui-même affirmait que les nécessités de l'ordre public devait tempérer la rigueur du principe. Nous y lisons en effet:
    "Toutes les dispositions civiles ou pénales ayant un caractère d'ordre public restent en vigueur", et plus loin : "Toute la législation qui est actuellement applicable aux ministres du culte est abrogée implicitement sous la réserve toujours de l'intérêt de l'ordre public"
    Nous pensons que la protection du costume ecclésiastique est une de " ces dispositions pénales ayant un caractère d'ordre public".
    Il est, en effet, de "l'intérêt de l'ordre public" que les membres d'une religion ne puissent plus être provoqués par l'exhibition dans des conditions souvent indignes du costume porté par celui qui a baptisé leurs enfants et administré leurs parents dans leurs derniers instants.
    La coutume française, de tradition logique et courtoise, a d'ailleurs, dès après la guerre de 1914-1918, implicitement corrigé certaines conséquences de la loi de séparation pourtant expressément retenues par son rapporteur comme, par exemple, l'absence de rang officiel pour les ecclésiastiques dans les cérémonies publiques.
    La pompe avec laquelle le Gouvernement de la République, dans la période d'entre les deux guerres, avait reçu à plusieurs reprises de hauts dignitaires du Vatican qui lui avaient rendu visite, avait montré qu'en matière de protocole la vieille coutume française savait devancer la loi.
    Et puis, dans les circonstances actuelles, une telle mesure nous apparaît comme particulièrement opportune.
    Il ne s'agit pas ici de porter atteinte à la neutralité de l'État ni aux lois de séparation, il s'agit seulement de faire respecter, dans un climat de tolérance et de dignité, les grandes forces spirituelles, en même temps que ceux qui en sont les symboles.
    Le monde croyant, dans tous les pays, seraient agréablement impressionné par cette affirmation de tolérance apportée par l'Assemblée nationale française, qui aiderait ainsi à affirmer le rayonnement spirituel de notre pays.
    La France et la liberté de conscience ont échappé, heureusement, par la victoire alliée, au même danger qui les menaçait ensemble.
    Huit mois avant la guerre, en janvier 1939, c'était son éminence le cardinal verdier qui s'exprimait ainsi au banquet de la Revue des Deux Mondes:
    "Des idéologies étranges bouleversent en ce moment notre pauvre humanité ... Si elles prévalaient, l'oeuvre spirituelle qui est la nôtre disparaîtrait de ce monde ... Le climat de la France n'est pas propice à ces doctrines de violence et d'extermination et son soleil ne saurait éclairer de tels attentats. Heureusement, et ce synchronisme est singulièrement suggestif, la France est aujourd'hui à côté de l'Église pour défendre contre les hérésiarques modernes ce patrimoine commun."
    Paroles prophétiques ! Grâce à la Résistance au sein de laquelle tant de ministres du culte firent héroïquement le don de leur existence, les idéologies dont parlait son éminence le cardinal Verdier n'ont, heureusement, pas prévalu et la France et les forces spirituelles ont échappé au péril mortel.
    C'est en nous inspirant de ces pensées que nous vous proposons, par le vote d'une loi protégeant notamment la dignité de l'habit ecclésiastique, de consacrer avec leur victoire sur les dangers courus en commun le "synchronisme suggestif" de la pensée chrétienne et des aspirations françaises.
    J'avais déjà, au cours de la session de 1938, déposé une proposition de loi  identique sur le bureau de la Chambre des députés, la commission de la législation civile et criminelle saisie de cette proposition lui avait alors réservé un accueil favorable.
    La guerre devait empêcher le vote.
    En conséquence, je reprends aujourd'hui la même proposition pour les motifs que j'ai eu l'honneur d'énoncer ci-dessus, et je vous propose le texte suivant, qui tranchera définitivement cette question :

PROPOSITION DE LOI
    Article unique. -  L'article 259 du code pénal est ainsi complété :
    "Le présent article s'applique au costume porté par un ministre d'un culte ou par un membre d'une communauté religieuse."