Quelques questions écrites,

déposées par les parlementaires

parmi le millier traitant des cultes

 Question écrite du 23 août 1973. (Assemblée nationale)
    M. Cousté demande à M. le ministre de l'intérieur s'il a été fait application au cours de ces dernières années de la loi du 9 décembre 1905 et notamment des dispositions de l'article 35. " si un écrit distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte.. tend à soulever.. une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni ..." En effet, il a été constaté que des revues et journaux apparemment anodins présentent des articles et des textes à caractère politique et sont vendus ou distribués gratuitement dans les églises.

    Réponse au 17 novembre 1973
     La question de l'honorable parlementaire semble porter sur la distribution gratuite ou la vente de journaux politiques dans certains lieux du culte. Il est rappelé que l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État a une portée précise. En effet, cet article dispose " Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile". Des renseignements recueillis auprès du ministre de la Justice, il ressort qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée depuis de très nombreuses années en vertu de cet article de loi de 1905.


Question écrite du 16 septembre 1996 (Assemblée nationale)

   M. Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les atteintes répétées qui sont portées contre la liberté de culte. Plusieurs actions répréhensibles, voire criminelles, ont été entreprises pour protester contre des manifestations religieuses. Au nom de la défense de la laïcité, des organisations coordonnées par un réseau baptise du nom d'un célèbre philosophe des Lumières conduisent des campagnes massives de propagande anticléricale ou des attaques fomentées a l'encontre de certains responsables publics dont l'engagement de foi est notoirement connu. Ces campagnes sont prioritairement dirigées contre l'église catholique. Néanmoins, elles constituent, pour l'ensemble des confessions religieuses, une menace contre la liberté de culte reconnue par la République. Sans qu'il n'ait a reconnaître la primauté de telle position éthique, un État démocratique est responsable de garantir une délibération publique libre et pluraliste sur les valeurs morales. Ce débat politique sur les normes morales est indispensable pour une saine organisation de la vie sociale et pour donner aux individus des repères dans leurs actions. Il ne peut pas être remplace par des choix normatifs orientes uniquement par une logique juridique ou économique. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour garantir le respect de la liberté de culte en France et le pluralisme des valeurs morales.

Réponse du 4 novembre 1996
    Les pouvoirs publics sont a la fois charges d'assurer le libre exercice de tous les cultes sous réserve du respect de l'ordre public conformément a l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et de garantir les libertés de conscience et d'opinion prévues par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les critiques émises par plusieurs mouvements d'opinion a l'encontre de certaines religions et notamment de leurs orientations morales et spirituelles ne constituent pas des atteintes au libre exercice des cultes ainsi que l'atteste l'absence de toute protestation en ce sens des représentants de ces religions auprès des pouvoirs publics. Par conséquent, il n'appartient pas aux mêmes pouvoirs publics d'intervenir dans de tels débats dont seules les juridictions compétentes peuvent être éventuellement saisies lorsque les autorités des cultes représentés en France et les adeptes desdits cultes estiment qu'il a été porte atteinte a leurs convictions.



Question écrite du 16 février 1998 : (Assemblée nationale)

M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur chargé à ce titre des cultes, sur la lettre qu'il a adressée aux musulmans de France à l'occasion de la fin du ramadan, les assurant de sa « sympathie » et de « la volonté du gouvernement de donner à l'islam la place qui lui revient » dans « la communauté nationale ». A sa connaissance, il ne lui semble pas que le ministre envoie de tels messages de sympathie aux concitoyens français relevant d'autres confessions pour leurs fêtes religieuses respectives. Un tel message, par son caractère exclusif, est donc surprenant au regard du principe de laïcité de la République française, affirmé par l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'obligation de neutralité des pouvoirs publics à l'égard des religions, visée par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'état. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'égalité ainsi rompue entre les Français et assurer le respect du principe de laïcité qui constitue le fondement même de notre État de droit.

Réponse du 13 avril 1998 :

Le principe de laïcité mentionné à l'article 1er de la Constitution reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui interdit aux pouvoirs publics de reconnaître, de salarier et de subventionner quelque culte que ce soit. En adressant un message de sympathie aux adeptes d'un des principaux cultes pratiqués en France, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises pour d'autres cultes, à l'occasion de certaines grandes fêtes religieuses, le ministre de l'intérieur, garant du libre exercice des cultes, n'a donc pas enfreint le principe de laïcité.



Question écrite du 13 mars 2003: (Sénat)

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à une réforme de la loi de 1905 sur les rapports entre l'Église et l'État. Ce fut le thème d'un récent colloque de juristes qui, constatant l'apparition de nouveaux cultes, ont proposé une réforme et une actualisation de la loi de 1905, alors adoptée dans un contexte politique et sociologique qui n'a plus cours en ce début du troisième millénaire.

(Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)

Réponse du 28 août 2003:

L'honorable parlementaire soulève la question de la réforme et de l'actualisation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État en constatant l'apparition de nouveaux cultes et un contexte politique et sociologique différent de celui qui prévalait lors de la promulgation de cette loi. En préalable, il convient de rappeler que la loi de 1905 n'est qu'un des éléments du corpus juridique définissant les relations entre les Églises et l'État. En effet, l'édifice juridique actuel a réellement débuté dans les années 1880, avec la loi Jules Ferry sur l'enseignement religieux à l'extérieur des écoles et la loi portant sur la laïcisation des cimetières, et a été récemment complété par l'article III de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) portant sur la rémunération des dirigeants d'associations. Cependant, le corps doctrinal, défini par la loi de 1905, repose sur deux principes : " la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées[...] dans l'intérêt de l'ordre public " et " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". Ainsi, les fidèles d'un culte disposent de la possibilité de se constituer en associations cultuelles qui, si elles répondent aux critères fixés par la loi, précisés par la jurisprudence, peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux. Depuis 1905, les cultes, antérieurement reconnus et d'autres, ont bénéficié de ces dispositions et utilisent également les possibilités ouvertes par le titre III, " Des congrégations ", de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Par ailleurs, le contexte politique et sociologique a évolué dans des constantes demeurant perceptibles. Ainsi, la population française reste profondément attachée à la séparation des domaines temporel et cultuel, comme la loi de 1905 en prévoit l'organisation par la création des associations cultuelles. En outre, si au début du XXe siècle la politique prenait en compte les problèmes spécifiques des " villes " et des " campagnes ", actuellement la problématique est orientée sur les questions soulevées par les " villes " et les " banlieues ". Ces dernières souffrent d'un manque d'édifices du culte, tous cultes confondus, car la loi de 1905 a laissé le soin aux fidèles de chaque culte de financer les édifices dont ils estiment avoir besoin. Il apparaît ainsi que la loi de 1905, rédigée dans un contexte politique difficile, dans le but d'apaiser les tensions, permet d'avoir aujourd'hui l'ensemble des cultes sur un pied d'égalité. Enfin, la création le 3 juillet 2003 par le Président de la République d'une commission chargée de mener une réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, placée sous la présidence de M. Bernard Stasi, montre que la question de la laïcité déborde le cadre du seul exercice du culte et concerne les rapports entre la pratique religieuse, la vie quotidienne et les institutions.



Question du 13 mars 2003 (Sénat)

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dans le département de la Guyane, le culte catholique bénéficie d'une reconnaissance officielle qui correspond en partie à ce qui est applicable dans les trois départements d'Alsace et de Moselle. Par contre, alors que dans ces trois départements, le culte protestant et le culte israélite sont également reconnus, ce n'est pas le cas en Guyane. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que la reconnaissance spécifique du culte catholique applicable en Guyane devrait avoir pour corollaire des dispositions semblables au profit des cultes protestants et israélites

Réponse du 28 août 2003 :

Les régimes cultuels de Guyane et des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne dérogent au droit commun instauré par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État, que pour des raisons historiques complexes. Ainsi, s'agissant des départements d'Alsace-Moselle, les dispositions qui y sont applicables, et qui concernent non seulement le culte catholique mais également les cultes protestants luthérien et réformé et le culte israélite, sont issues pour l'essentiel de textes législatifs ou réglementaires d'origine française antérieurs à 1871, mais aussi d'origine allemande, adoptés durant l'annexion de ces trois départements entre 1871 et 1918, l'ensemble de ces textes ayant été maintenus en vigueur dans lesdits départements par la loi du 1er janvier 1924. Leur transposition en Guyane ne peut donc être envisagée dès lors que celle-ci entraînerait une rupture de l'héritage historique qui est à l'origine de l'existence dans les départements, d'une part, de Guyane et, d'autre part, d'Alsace-Moselle de dispositions spécifiques et qui leur sont propres.


Question écrite du 3 juillet 2003 (Sénat)
    M. Michel Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître quels sont les droits et les devoirs du maire dont la commune est propriétaire d'un bâtiment cultuel (église catholique notamment) en vertu de la loi de séparation de 1905 lorsque ce bâtiment est, à titre exceptionnel, mis à la disposition de tiers par l'affectataire pour une manifestation non religieuse type spectacle, concert, etc. Il lui demande en particulier si, le maire étant en tout état de cause responsable de la sécurité dans les bâtiments recevant du public, l'affectataire est tenu de le prévenir préalablement afin qu'il puisse, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires ou, s'il y a lieu, interdire la manifestation si elle présente des dangers pour le public et si, dès lors que le bâtiment ne peut pas recevoir d'autre usage que celui du culte, le propriétaire est fondé à donner son autorisation en même temps que l'affectataire. Enfin, ce type d'occupation des lieux de culte donnant parfois lieu à la signature d'une convention entre l'affectataire et l'occupant provisoire, il lui demande de lui indiquer si cette convention pourrait être désormais établie systématiquement et obligatoirement à partir d'une convention-type arrêtée sur le plan national et applicable sur tout le territoire en mentionnant clairement que le maire, en tant que responsable de la commune propriétaire, doit être appelé à signer la convention afin de manifester ainsi qu'aucune manifestation non cultuelle ne peut avoir lieu dans les locaux sans son accord au regard des règles de sécurité et des règles d'affectation du lieu.

Réponse du 4 mars 2004
    La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes confirment la propriété des édifices cultuels à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements de coopération intercommunale. Toutefois, cette propriété est grevée d'une servitude d'affectation cultuelle. Si le ministre du culte désigné par sa hiérarchie dispose seul de la police de son église (CE, Abbé Piat, 3 mai 1918), le maire peut cependant intervenir pour des motifs d'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilite en effet ce dernier à assurer le bon ordre dans les endroits où s'opèrent de grands rassemblements d'hommes et notamment dans les églises. Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public (arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, art. GN 1), ce que le Conseil d'Etat a confirmé (Association internationale pour la conscience de Krisna, 14 mai 1982). L'autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l'avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l'accès d'un édifice cultuel, si celui-ci présente un danger pour la sécurité des usagers, ce que le Conseil d'Etat avait déjà reconnu antérieurement (26 mai 1911, Ferry et autres). Certaines églises sont parfois utilisées soit occasionnellement, soit en permanence, comme salle de concerts, de conférences, d'expositions, sans qu'ait été prise la décision administrative de désaffectation prévue à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905. Dans la pratique, cela donne lieu à accord de la commune intéressée avec le ministre du culte affectataire de l'église concernée, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en fasse obligation à ce dernier. Un texte législatif est actuellement en préparation qui devrait définir les règles en matière d'autorisation des manifestations non cultuelles dans les édifices religieux et de perception des redevances afférentes.


Question écrite du 17 novembre 2003 (Assemblée nationale)
    M. Éric Raoult attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt que présenterait l'institutionnalisation d'une journée nationale de la laïcité. Cette journée de la laïcité serait ainsi érigée en grande cause nationale et rappellerait l'enjeu républicain de cette valeur à préserver. La laïcité étant un combat sans cesse renouvelé, plus qu'un acquis définitivement attribué, cette journée nationale de la laïcité permettrait chaque année de focaliser l'opinion sur ce thème, notamment les plus jeunes de nos administrés, principalement en milieu scolaire. En attendant les conclusions des rapports de la commission Stasi et de la mission Debré à l'Assemblée nationale, cette proposition devrait permettre pour le moment, de répondre à l'attente de la population. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre positivement à cette proposition de création d'une journée nationale de la laïcité. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse du 30 mars 2004
    Le Gouvernement partage pleinement le point de vue exprimé par l'honorable parlementaire selon lequel notre pays doit affirmer une position pragmatique et ambitieuse sur la laïcité, qui rassemble tous les Français. C'est le sens de l'action conduite par le ministère de l'intérieur. C'est également un fait que le motlaïcité n'est pas toujours bien compris par nos concitoyens. En l'absence de définition, certains l'entendent comme un refus du fait religieux par référence à « la République ne reconnaît aucun culte » ; d'autres l'entendent comme sa promotion par référence à « la République garantit le libre exercice des cultes ». Tout en poursuivant le débat d'idées sur le thème de la laïcité pour lequel le rapport de la commission Stasi et le discours du Président de la République du 17 décembre 2003 ont apporté un certain nombre de conclusions, et plutôt que de créer une nouvelle journée nationale, il semble plus approprié d'agir de façon continue pour résoudre les problèmes concrets relatifs à l'application du principe de laïcité, au libre exercice des cultes et à la lutte contre les discriminations ainsi que pour faire diffuser au sein des établissements de l'enseignement public, à travers l'enseignement du fait religieux, la connaissance de ce principe aux modalités d'application diverses. 


Question écrite du 13 avril 2004 (Assemblée nationale)
    M. Léonce Deprez demande à M. le Premier ministre si le Gouvernement va célébrer le centième anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, comme l'intention en est prêtée au Président de la République (Les 4 Vérités, n° 439, 20 mars 2004). - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du du 15 juin 2004  
    Le Gouvernement accorde la plus haute importance à la célébration du centième anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Ce texte fondateur de la laïcité française a fixé le cadre des relations entre les Églises et l'État et est garant des libertés de conscience et de pratique. A ce titre, il demeure d'une actualité particulière. Compte tenu de l'attention particulière portée à cet événement, le Premier ministre a confié à l'Académie des sciences morales et politiques la préparation des manifestations qui se dérouleront tout au long de l'année 2005. L'Académie, compte tenu de son rôle et de son autorité intellectuelle a en effet une évidente légitimité à coordonner les actions de réflexion et de commémoration de l'une des grandes lois de la République. L'Académie prépare actuellement le programme de ces manifestations dont l'objet sera notamment de resituer le cadre historique dans lequel cette loi fut adoptée et d'en apprécier les enjeux actuels pour la société française.


Question écrite du 25 novembre 2004 (Sénat)
    Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la présence d'implantations illégales d'établissements religieux dans le quartier de La Noue, à Bagnolet. En effet, cinq lieux de culte se sont installés sans autorisation dans les locaux dédiés à l'activité économique qui ne répondent pas aux normes d'accueil du public. Par ailleurs, des travaux d'aménagement intérieur ont été lancés, sans permis de construire ni autorisation municipale. L'assemblée générale des copropriétaires s'est prononcée le 30 juin 2004 contre la transformation des entrepôts en lieux de culte car, non seulement les normes de sécurité ne sont pas respectées, mais les pratiques de prosélytisme auxquelles se livrent ces établissements créent des tensions au sein de la copropriété. Au quotidien, la vie du quartier est souvent perturbée par leurs débordements. La mairie a pris des arrêtés qui sont restés, à ce jour, sans effet. En désespoir de cause, des citoyens, des élus ont mobilisé les médias pour qu'une action efficace soit entreprise par la mairie, la préfecture et le procureur de la République. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à ce problème. Elle lui demande également s'il a connaissance de situations semblables dans d'autres localités qui nécessiteraient que soient prises de nouvelles mesures législatives et réglementaires.

Réponse du 6 janvier 2005
    Il n'existe pas d'autorisation ni de réglementation spécifique à la construction ou à l'aménagement des lieux de culte, qui doivent uniquement se conformer aux règles de droit commun applicables en matière d'urbanisme et d'établissements recevant du public, sans que d'autres éléments puissent être pris en considération. En particulier, si l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, l'installation d'un nouveau lieu de culte en un endroit donné ne saurait être a priori considérée comme un trouble à celui-ci. Par conséquent, si des infractions à la réglementation des permis de construire sont constatées, elles doivent être poursuivies devant la juridiction compétente.


Question écrite du 22 mars 2005 (Assemblée nationale)
    Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les possibilités offertes aux communes de financer des travaux de réparations réalisés sur des édifices cultuels dont elles ne sont pas propriétaires. Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Toutefois, depuis la loi du 25 décembre 1942 complétant l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, les collectivités publiques se sont vu reconnaître la possibilité d'accorder leurs concours financiers aux associations cultuelles pour la réparation des édifices affectés au culte, même lorsque ceux-ci ne leur appartiennent pas. L'article 19 précité précise que ces associations ne pourront sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes, mais que toutefois, ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Elle souhaite savoir ce que recouvrent d'une part la notion de culte public et d'autre part celle de réparations.
Réponse du 10 mai 2005
    Aucune définition légale, réglementaire ou même jurisprudentielle n'a été donnée du culte, pas plus en droit français qu'en droit européen. Néanmoins, on considère généralement que le culte comprend un élément subjectif, l'adhésion à un corps de doctrine, et un élément objectif, la réunion d'un groupes de personnes en vue d'accomplir les rites nécessaires à l'expression de cette croyance. C'est cet élément objectif, celui de la célébration d'offices, qui paraît visé par les notions de « culte public » et « d'exercice public du culte » utilisées par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, le terme « public » signifiant que ces offices sont accessibles à tous les croyants et non aux seuls membres de l'association organisatrice ou à leurs invités. Par ailleurs, les possibilités offertes aux communes de financer des travaux de réparations d'édifices du culte sont celles prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 pour les édifices appartenant aux communes et, comme le rappelle l'honorable parlementaire, le dernier alinéa de l'article 19 de la même loi pour les édifices appartenant à des associations cultuelles. Il faut noter cependant qu'aux termes de cet article 19 la faculté ouverte aux personnes publiques se limite aux réparations proprement dites, ce qu'en l'absence de jurisprudence l'usage administratif a interprété comme désignant les travaux de gros oeuvre nécessaires à la conservation de l'édifice, tandis que dans le cadre de l'article 13 la prise en charge des travaux peut s'étendre également à ceux ayant trait à l'entretien des édifices tels que ravalement, chauffage, peintures ou éclairage. Une circulaire NOR : INT/A/03/00099/C du 15 octobre 2003 a néanmoins estimé qu'il était de bonne administration de laisser à l'appréciation des personnes publiques sollicitées dans le cadre de l'article 19 de décider de la prise en charge de travaux visant à prévenir des réparations dont le coût s'avérerait manifestement supérieur à celui de l'entretien préventif.


Question écrite du 31 janvier 2006 (Assemblée nationale)
    M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la sécurité des musulman(e)s converti(e)s à d'autres religions et plus particulièrement à la chrétienté. En effet, plusieurs milliers de musulman(e)s quittent leur appartenance à l'Islam, chaque année pour rejoindre les cultes catholique, protestant ou évangéliste. Ils (elles) seraient près de 10 000 depuis deux à trois ans dans notre pays. Ces « nouveaux chrétiens » et « ces nouvelles chrétiennes » sont parfois menacés par leurs anciens coreligionnaires qui n'hésitent pas à utiliser toutes les pressions possibles pour les voir revenir sur leur décision de quitter l'Islam. Il conviendrait donc d'étudier ce nouveau phénomène religieux afin de mieux connaître ces nouveaux (nouvelles) converti(e)s afin de mieux les protéger, dans leur nouvelle confession. Il lui demande donc s'il compte répondre rapidement à cette proposition
Réponse du 21 mars 2006
    La liberté de changer de religion est garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les violences ou menaces pour déterminer une personne à exercer ou s'abstenir d'exercer un culte sont punies par l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. La charte des principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France, signée par les responsables musulmans français en préalable à la consultation qui aboutit quelques années plus tard à la création du Conseil français du culte musulman, rappelle l'adhésion des signataires à ces principes fondamentaux, que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'attache à faire respecter. En outre, le principe constitutionnel de laïcité interdit aux pouvoirs publics de dresser la liste des personnes changeant de religion et par conséquent tout traitement spécifique de leur situation. Enfin, l'étude de ce phénomène religieux est d'ores et déjà assurée par des chercheurs et universitaires aux travaux desquels l'honorable parlementaire pourra se référer, tels ceux de Mme Hervieu-Léger


 Question écrite du 30 mars 2006 (Sénat)
     M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les caricatures de Mahomet qui ont été publiées récemment illustrent l'intérêt qu'il peut y avoir à assurer un respect minimum des convictions religieuses ou autres de chaque citoyen. En ce qui concerne les trois départements d'Alsace-Moselle, il souhaiterait qu'il lui indique si les dispositions pénales du droit local concernant le blasphème restent applicables. Si oui, il souhaiterait savoir si elles s'appliquent à toutes les convictions religieuses ou seulement aux cultes légalement reconnus.
 Réponse du


Question du 18 avril 2006 (Assemblée nationale)
    M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui indiquer la liste des pays du monde dans lesquels le changement de confession religieuse est passible d'une condamnation à caractère pénal.
Réponse du 20 juin 2006
    La liberté de changer de religion a été établie de manière claire et répétée au niveau international par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (1950). La France a protesté officiellement le 23 mars dernier, alors qu'un citoyen afghan, M. Abdul Rahman, risquait d'être condamné à mort pour conversion au christianisme. La France a notamment rappelé son attachement à la tolérance et à la liberté religieuses. Les efforts conjugués des pays de l'Union européenne à Kaboul, et notamment la présidence de l'Union européenne, assurée localement par l'Italie, ont contribué à la libération rapide de M. Rahman et à son accueil, en tant que réfugié, sur le sol italien. Tout en étant très vigilant et en s'attachant à défendre la liberté de changer de religion, élément essentiel de la liberté de conscience au coeur du principe constitutionnel de laïcité, le ministère des affaires étrangères ne tient pas, pour autant, de liste des pays qui appliquent des mesures de pénalisation de changement de religion. Néanmoins, les services de Mme Asma Jahangir, rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion et de conviction, pourraient utilement être saisis par l'honorable parlementaire via la mission permanente de la France auprès des Nations unies à Genève, s'il souhaitait une liste exhaustive de ces pays.