MINISTERE D'ETAT
CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES


Décret n° 62-276 du 14 mars 1962 modifiant le décret du 27 septembre 1907
portant règlement d'administration publique et déterminant les conditions d'application en Algérie
des lois sur la séparation des Églises et de l'Etat et l'exercice public des cultes.


    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes et du ministre de l'intérieur,
    Vu la loi n° 56-258 du 16 mars 1956, ensemble les textes qui l'ont modifiée, complétée et reconduite;
    Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant. la séparation des Églises et de l'Etat;
    Vu le décret du 27 septembre 1907 portant règlement d'administration publique et déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l'Etat et l'exercice public des cultes;
    Vu la loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'Etat;
    Vu la loi du 4 février 1901 sur 1a tutelle administrative en matière de dons et legs ;
    Vu le décret n° 49-19 du 4 janvier 1949 tendant à réaliser une déconcentration en matière de tutelle administrative des associations et congrégations;
     Vu le décret n° 52-592 du 26 mai 1952 portant extension à l'Algérie de diverses dispositions du décret n° 49-19 du 4 janvier 1949 susvisé;
    Le Conseil d'Etat entendu;
    Le conseil des ministres entendu,

    Décrète
    Art. 1er - L'alinéa 4 de l'article 18 du décret du 27 septembre 1907 susvisé est complété par la disposition suivante:
    "Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 5, 7 et 8 de la loi du 4 février 1901 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs et par le décret n° 52-592 du 26 mai 1952 portant extension à l'Algérie de diverses dispositions du décret n° 49-19 du 4 janvier 1949, les libéralités testamentaires et entre vils destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ".
    Art. 2. - La seconde phrase de l'alinéa 6 de l'article 18 du décret du 27 septembre 1907 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
    "Ne sont pas considérées comme subvention les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".
    Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale en Algérie.

Fait à Paris le 14 mars 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République:
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes,
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY

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