Journal officiel du 3 janvier 1907

Loi concernant l'exercice public des cultes.

    Article 1er. - Dès la promulgation de la présente loi, l'État, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.

    Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.

    La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 10 août 1871.

    Article 2. Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
 

    Article 3. - A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.

    La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
 

    Article 4. - Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
 

    Article 5. - A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.

    La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.

    La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.

    Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.

    Article 6 . - Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets en Conseil d'État pris pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.
 

Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
ARISTIDE BRIAND.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ED. GUYOT-DESSAIGNE.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.



    PROJET DE LOI concernant l'exercice public des cultes, présenté ,au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par M. Clemenceau, président du conseil, ministre de l'intérieur, par M. Aristide Briand, ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, par M. Guyot­Dessaigne, ministre de la justice, et par M. Caillaux, ministre des finances. - (renvoyé à la commission de l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation,)
EXPOSE DES MOTIFS
    Messieurs, depuis que la séparation des Églises et de l' État est un fait accompli, le Gouvernement a eu le constant souci d'assurer l'application de la loi et le maintien de la paix publique. C'est ce double but qu'il poursuit encore. L'heure est cependant venue où il doit faire preuve d'une fermeté d'autant plus grande qu'il a été jusqu'ici plus conciliant et plus généreux, et il vient dans cet esprit vous proposer le projet de loi que le ministre des cultes avait fait pressentir à la tribune de la Chambre.
    Tant que l'Église catholique demeurait dans les voies de la légalité, tant qu'elle se bornait à rejeter les dispositions de la loi qui n'étaient pas obligatoires, tant qu'il y avait lieu d'espérer qu'elle saurait respecter les quelques règles exigées par les nécessités de l'ordre public et qui avaient été assouplies dans un esprit de libéralisme, en considération de ce que pouvaient avoir de légitime certaines de ses susceptibilités, on pouvait user envers elle de longanimité,
    Mais dès lors qu'il est constaté que, sans motifs d'ordre religieux, sur une injonction venue de l'extérieure, elle se révolte contre la loi, même lorsque cette loi n'exige qu'une formalité aussi simple que celle d'une déclaration annuelle d'exercice du culte, toute faiblesse à son égard serait coupable, et le Gouvernement a pour devoir d'assurer avec calme, mais fermeté, la suprématie du pouvoir civil et l'exécution de toutes les prescriptions légales.
    Il vient convier le Parlement à compléter la réforme législative de la séparation par le vote da dispositions dont les événements ont démontré la nécessité.
    Point n'est besoin pour cela de modifier la loi du 9 décembre 1905. Elle demeure entière. Elle est appliquée dans toutes ses dispositions aux cultes non catholiques et s'impose même au culte catholique par ceux de ses titres qui ne concernent pas les associations cultuelles. Les groupements qui dans l'avenir voudront bénéficier du régime qu'il' a institué pourront toujours y avoir recours.
    Mais il est impossible de ne pas considérer comme d'une importance capitale le fait que l'Église catholique n'a pas constitué d'associations cultuelles et que ses établissements ecclésiastiques, dans leur ensemble, n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de faire eux-mêmes l'attribution de leurs biens.
    Aussi longtemps qu'on pouvait compter que des associations cultuelles seraient constituées sur tout le territoire, et que le culte serait exercé, soit communément par leur moyen, soit exceptionnellement par initiative individuelle, aucune difficulté n'était à envisager pour la pratique légale de la religion.
    L'article 23 de la loi de séparation assimilait, dans des conditions spéciales, c'est-à-dire sans les identifier, les réunions pour le culte à des réunions publiques, les dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 30 juin 1881 étaient insuffisantes pour réglementer le culte de quelque manière qu'il fût exercé.
    Mais, dès le jour où il apparaît que l'Église catholique entend renoncer au régime spécial résultant de la législation de 1905 et se refuse à constituer des associations cultuelles aptes à recevoir les biens des établissements ecclésiastiques, le Gouvernement estime qu'elle retombe par là même sous l'empire du droit commun, et qu'il y a lieu de prévoir l'exercice du culte par des associations organisées suivant la loi du 1er juillet 1901.
    Nous vous proposons de coordonner tous ces principes en un texte précis. La législation offrira ainsi de nouvelles facilités à ceux qui veulent librement et paisiblement pratiquer leur religion,
    Le culte public pourra être exercé tant par des associations cultuelles, qui conservent tous les privilèges de la loi de 1905, ou par des associations de droit commun, créées conformément à la loi de 1901, que par des réunions publiques qui pourront continuer à être tenues sur initiatives individuelles, en vertu du droit commun établi par la loi du 30 juin 1881. Nous vous proposons, en outre, sur ce dernier point, de consacrer par un texte législatif l'interprétation qui a déjà été faite de la loi du 9 décembre 1905 et par laquelle on applique à toutes les cérémonies pour le culte les dispositions de l'article 25 de cette même loi.
    Les mêmes raisons qui imposent la mise on œuvre du droit commun d'association nous obligent à abroger les dispositions de faveur qui étaient destinées à régler l'attribution des biens après la suppression des établissements ecclésiastiques. Pour laisser à la collectivité des fidèles le temps de s'organiser et de réclamer ces biens, le règlement d'administration publique, en date du 16 mars I906, pris conformément à la loi, avait prévu un délai d'un an pendant lequel des associations cultuelles pourraient se constituer et seraient aptes à obtenir du Gouvernement le patrimoine des établissements ecclésiastiques supprimés.
    Mais une pareille disposition ne se concevait que s'il était à présumer que les intéressés s'en prévaudraient. Dès lors qu'il parait certain, au contraire, que les fidèles comme les membres du clergé, au moins pendant un laps de temps dont il est impossible de prévoir le terme, s'abstiendront de fonder des associations cultuelles, la période d'attente serait vaine et pourrait amener une situation confuse et troublée; aussi n'y a-t-il plus lieu de maintenir à l'Église le délai qu'on lui accordait et de continuer à lui offrir libéralement ce qu'elle refuse avec intransigeance.
    Nous vous proposons, en conséquence, de procéder, à. partir de la promulgation de la loi, à la dévolution, au profit des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance, des biens qui étaient destinés aux associations cultuelles et qui n'ont fait l'objet d'aucune demande d'attribution.
    Il est bien entendu que, sans attendre le veto de la. loi que nous vous proposons, les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice public du culte (charitable ou scolaire, par exemple) seront sans délai attribués par le Gouvernement aux établissements publics ou d'utilité publique ayant une destination conforme.
    De même l'État, les départements et les communes, propriétaires des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires, auront, d'après notre projet, la libre disposition immédiate et définitive de leurs immeubles.
    Les édifices affectés au culte seront mis ­ avec les obligations qu'indique le projet - à la disposition de ceux qui exercent le culte dans des conditions déterminées.
    Même dans le cas où il n'aurait pas été constitué d'association pour le culte, les églises resteront ouvertes (jusqu'à désaffectation) tant aux fidèles qu'aux ministres du culte qui voudront y pratiquer  leur religion. Mais, en cette il hypothèse, les uns comme les autres, jusqu'à se qu'ils se soient conformés aux prescriptions légales, occuperont l'édifice sans titre juridique.
    L'expérience nous obligeait à prévoir le cas où des ministres du culte, malgré les facilités si larges données pour exercer le culte, refuseraient de se soumettre aux prescriptions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Nous vous proposons de supprimer les allocations pour tous les ecclésiastiques qui se révolteraient ainsi contre la loi. Cette suppression se réaliserait bien entendu sans préjudice des peines encourues à raison des actes délictueux qui viendraient à être commis. Le texte de la loi du 9 décembre 1905, concernant la police des cultes, conserve, en effet, son application générale.

    Prenant en considération l'âge et la durée des services des titulaires de pensions, nous ne croyons pas devoir vous proposer de prévoir, en ce qui les concerne, la même mesure que pour les bénéficiaires d'allocations.
    Il convient d'observer que le seul fait de la non-constitution d'associations cultuelles fera perdre le bénéfice exceptionnel des allocations concédées pour huit années aux ecclésiastiques exerçant le culte dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ils ne pourront toucher que les allocations ordinaires de quatre ans, faute de satisfaire aux prescriptions spéciales du décret du 19 janvier 1906.
    Les ecclésiastiques auxquels ces allocations ont été concédées sont au nombre de plus de 13 000.
    Le Parlement, par le vote du projet que nous lui soumettons, fortifiera l'œuvre de la séparation des Églises et de l'État et assurera l'application d'un régime qui demeure celui de la liberté sous les seules restrictions exigées par l'ordre public.

PROJET DE LOI

    Art. 1er. - Indépendamment des associations soumises aux prescriptions des articles 18 et suivants de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assure tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12) que par voie de réunions qui continueront à pouvoir être tenues sur initiatives individuelles, en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
    Art. 2. - A défaut d'associations cultuelles pour recevoir, en exécution des articles 4 et 13 de la loi du 9 décembre 1905, la propriété ou la jouissance des édifices affectés à l'exercice du  culte, ces édifices, ainsi que les meubles les garnissant, continueront à être laissés, jusqu'à leur désaffectation régulière, à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
    La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1'" juillet 1901 pour assurer 1a continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
    La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet. pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements; par 1e maire, pour les immeubles qui sont la propriété des communes. Les règles susénoncées s'appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
    Art. 3. - Dès la promulgation de la présente loi, l'État, les départements et les communes recouvreront la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée conformément aux prescriptions de la loi du 9 décembre 1905. Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
    La location de ceux des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale.
    Art. 4. - Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'auront pas été réclamés par des associations constituées conformément aux prescriptions de la loi du 9 décembre 1905 seront attribués, dès la promulgation de la présente loi, aux, établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, paragraphe 1er, de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
    Art 5. - A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions   ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte.
    La déchéance sera prononcée - après infraction dûment constatée et réprimée - par une décision concertée du ministre de la justice et du ministre des finances.
    Art. 6. - Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et les décrets portant règlement d'administration publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.

Texte finalement voté

Rapport fait au nom de la commission  de l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation, chargée d'examiner le projet de loi concernant l'exercice public des cultes, par M. Paul-Meunier, député.

    Messieurs, les longs débats consacrés depuis le début de cette législature à la question de la séparation des Églises et de l'État nous dispensent de rappeler comment à la. loi libérale de 1905 et à l'attitude si conciliante du Gouvernement et de la majorité républicaine l'Église catholique, à l'instigation de son chef, a répondu par une fin de non-recevoir intransigeante.
    En présence de cette résistance absolue, et pour assurer tout à la lois le libre exercice du culte et le respect de la loi, le Gouvernement a pensé qu'il convenait d'apporter certaines dispositions complémentaires à la loi du 9 décembre 1 905.
    C'est dans ce but que le ministre des cultes a lu et déposé à la séance du 15 décembre dernier un projet de loi dont la Chambre a ordonné le renvoi à la commission d'administration générale et des cultes.
    Avant d'examiner ce projet, deux questions préjudicielles se posaient :
    1° Etait-il nécessaire de présenter un texte législatif nouveau pour régler les difficultés actuelles?
    2° Et, si l'on admettait la nécessité d'un nouveau texte, convenait-il de rapporter le projet de loi dans son ensemble, ou fallait-il mieux scinder en deux ou trois projets distincts les dispositions proposées par le Gouvernement?
    Telles son les deux questions préjudicielles que la commission a été appelée à résoudre avant de formuler ses conclusions précises sur chacun des articles du projet gouvernemental.

I
    Devant la commission, notre collègue M. Depasse a soutenu que les lois de 1905, de 1901 et de 1881 suffisent; qu'à la condition de les interpréter dans l'esprit où elles out été votées on y trouverait la solution de toutes les difficultés actuelles; qu'il n'était donc point nécessaire de donner à des lois existantes une nouvelle investiture.
    Le Gouvernement a exposé au contraire, qu'il était absolument indispensable de compléter la. loi de 1905 pour régler une situation que cette loi n'avait pas prévue. Il a ajouté que les dispositions nouvelles - qu'il présentait - en ce qui touche notamment la loi de 1881 sur les réunions publiques et la loi de 1901 sur les associations dont il entend faire bénéficier le culte catholique - aurait besoin de la sanction législative.
    La commission s'est ralliée à celle manière de voir.
    Elle a reconnu qu'il était au moins utile d'apporter certaines précisions aux dispositions de la loi du 9 décembre 1906 pour mettre un terme à certaines divergences d'interprétation et pour assurer l'application intégrale et définitive de cette loi.
II
    Le projet de loi complémentaire présenté par le Gouvernement porte à la fois sur l'exercice du culte, sur la situation des édifices affectés au culte, sur la dévolution des biens des établissements ecclésiastiques, sur la situation des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires; sur les allocations et pensions dont bénéficient les ministres du culte,
    An cours de sa première séance, la majorité de la commission avait exprimé l'avis que les deux articles les plus importants du projet étaient ceux qui visent la reprise immédiate par leurs propriétaires des édifices autres que les églises et l'attribution, également immédiate, des biens des menses et des fabriques aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance.
    Ces deux articles étaient pour nous tout le projet.
    C'est pourquoi nous avions demandé qu'ils fussent isolés de l'ensemble pour faire l'objet d'un projet spécial sur lequel la Chambre aurait pu statuer sans délai.
    Pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui concerne les pensions et allocations, ainsi que les facultés nouvelles qui sont offertes à l'Église catholique pour exercer son culte dans les édifices appartenant à l'État, aux départements et aux communes, nous avions pensé qu'il serait possible de discuter un peu plus tard, et après examen approfondi, la solution proposée.
    Le Gouvernement s'est expliqué devant la commission sur cette question de procédure que nous lui avions soumise.
    Le ministre des cultes a déclaré, au nom du Gouvernement tout entier, qu'il ne pouvait pas accepter la disjonction proposée par la commission, parce qu'il ne lui semblait pas possible de revenir plusieurs fois devant la Chambre avec des projets distincts portant sur une seule et même question.
    Il a ajouté qu'en présence des difficultés de toute nature qu'avait rencontrées l'application de la loi il importait de régler par un texte nouveau l'exercice public du culte.
    " C'est la question la plus urgente, a-t-il dit, et c'est politiquement la partie la plus importante du projet que je soumets au Parlement.
    " On a. parlé d'obstruction possible et de débats interminables sur les articles qui concernent la police du culte; le Gouvernement ne croit pas à cette obstruction, et il estime, au contraire, que son projet sera très rapidement voté."
    Ms Briand a donc demandé très instamment à la commission de discuter et de rapporter le projet dans son ensemble.
    En présence de cette insistance du ministre, la majorité de la commission a renoncé à son projet de disjonction dès l'instant que le Gouvernement lui donnait l'assurance formelle qu'il poursuivrait sans relâche le vote de la loi présentée.
    C'est dans ces conditions, messieurs, que votre commissIon a procédé à l'examen détaillé des six articles du projet de loi.
III
    La commission à décidé qu'il y avait lieu de statuer tout d'abord sur les deux articles qui visent la restitution des édifices autres que les églises et la dévolution des biens,
    Ces deux articles se confondent, en grande partie, avec deux propositions d'initiative parlementaire, qui avaient déjà fait l'objet d'un vote favorable de la commission.
    L'auteur de l'une de ces propositions, notre collègue M. Allard, l'a reprise sous 1a forme d'un amendement au projet gouvernemental. Il a demandé que le texte du projet dise expressément que les associations cultuelles ne peuvent être attributaires des biens et des édifices qu'à la condition d'avoir été formées dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
    M Allard a soutenu son amendement devant la commission avec beaucoup de force, " Il faut faire, a-t-il dit, un texte précis, sans ambiguïté. Il faut qu'on sache, oui ou non, si demain une association cultuelle venant à se former pourra prétendre aux biens. "
    Le ministre des cultes a été par deux fois entendu sur l'amendement de M. Allard.
    " D'après le projet du Gouvernement, a-t-il dit, l'attribution des biens et la restitution des édifices devront se faire dès la promulgation de la loi nouvelle.
    " Si des associations cultuelles se formaient avant cette promulgation, le Gouvernement pourrait leur faire la dévolution des biens, mais il n'y serait pas forcé.
    " Entre les associations et les établissements de bienfaisance, l'État par un pouvoir discrétionnaire peut choisir le bénéficiaire des biens. "
    "Tant que le décret dont le Gouvernement veut faire disparaître certaines dispositions n'aura pas été abrogé par une loi nouvelle, la. loi ancienne subsiste avec le décret qui la complète.
    Toutefois, en ce qui concerne la. restitution des presbytères aux communes et des évêchés à l'État, M, Briand a reconnu qu'il serait peut­être plus facile de dire dans le texte qu'aucune association cultuelle constituée au delà du délai d'un an après la promulgation de la loi de 1905, ne pourrait prétendre à la jouissance de ces édifices.
    En effet, la plupart des évêchés et des séminaires sont à l'heure actuelle évacués; il serait impossible de les restituer demain à l'Église sans provoquer la plus fâcheuse des agitations.
    Il y a là une circonstance de fait dont il importe de tenir le plus grand compte, et comme le principe de la loi de 1905 veut que le sort des édifices suive le sort des biens, si l'on refuse un délai pour les édifices, il est logique de le refuser également pour les biens.
    Bien qu'il semble tout à fait certain que le pape ne reviendra pas sur sa décision. et que, dés lors, aucune association cultuelle, apte à recueillir les édifices et les biens, ne se formera avant la promulgation de la loi nouvelle, le Gouvernement estime que sur cette question secondaire du délai il peut donner satisfaction à la majorité des membres de la commission. Après les déclarations du ministre des cultes que nous venons de résumer fidèlement la commission a passé au vote sur les amendements de M. Allard, qui ont été, l'un et l'autre, adoptés par 18 voix contre 6.
    Il est entendu que l'actif des menses et des fabriques doit passer, sans délai, et à titre définitif, aux établissements de bienfaisance et d'assistance.
    Il est également entendu que les palais épiscopaux, presbytères et séminaires doivent être restitués sans délai. et à titre définitif, à l'État, aux départements et aux communes.
    La propriété de ces biens et la jouissance de ces édifices est donc définitivement perdue pour le culte.
    L'accord est fait sur ce point - qui est, pour nous, capital - entre le Gouvernement et la commission.
    La Chambre comprendra qu'à la suite de ce résultat important, et pour éviter un retard déplorable, la majorité de la commission ait cru devoir apporter le plus large esprit de conciliation dans l'examen des autres articles.
    Avant de formuler nos conclusions sur cette autre partie du projet, nous devons ajouter, en ce qui touche les deux articles déjà votés par la commission, que certaines modifications de forme ont été apportées au texte primitif, d'accord avec le Gouvernement.
    En outre, deux amendements ont été présentés sur l'article relatif à la restitution des édifices autres que les églises.
    Notre collègue M. Bonnevay, estimant que le droit commun suffit, a demandé la  suppression du second paragraphe, qui a pour but d'empêcher la location fictive des presbytères, et soumettant tous les baux, quelle que soit leur durée, à l'approbation du préfet.
    L'amendement de M. Bonnevay n'a pas été adopté.
    Notre collègue M. Jeanneney a proposé ensuite un paragraphe additionnel inspiré par une pensée justement opposée à celle qui avait dicté l'amendement de M. Bonnevay.
    M. Jeanneney a demandé que, pour l'aliénation des édifices départementaux, le Gouvernement ait le pouvoir de suspendre l'exécution de la délibération du conseil général, comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er, de la loi du 10 août 1871.
    L'amendement de M. Jeanneney a été adopté par la commission.
    Sur l'article suivant. notre collègue M. Guieysse avait également déposé un amendement tendant à accorder aux associations cultuelles un nouveau  délai d'un mois après la promulgation de la loi nouvelle pour réclamer la dévolution des biens.
    Cette question de délai ayant été deux fois tranchée par l'adoption des amendements de M. Allard, la commission n'avait plus à statuer sur l'amendement de M. Guieysse.
    Telle est, messieurs, la partie du projet qui règle , de façon définitive et satisfaisante la question depuis si longtemps débattue de la dévolution des biens et celle de la restitution des édifices, autre que les églises.
    La commission s'est prononcée, nous le répétons; à une très forte majorité, en faveur des deux articles qu'elle vous soumet.
    La majorité a été un peu plus faible, à vrai dire, sur les autres articles du projet gouvernemental, et ici cette majorité a eu surtout le désir, - nous l'avons dit, - de ne point compromettre, par un désaccord avec le Gouvernement, le succès de la tâche qu'elle voulait accomplir.
    Nous examinerons les articles qui suivent dans l'ordre même où ils ont été votés par la commission.
    Les allocations d'abord. Le Gouvernement vous propose de supprimer les allocations temporaires à tout ministre du culte qui aura été condamné pour infraction aux prescriptions de la loi de 1905 ou de la loi proposée qui sont relative à l'exercice public du culte.
    Deux amendements ont été présentés sur cet article, l'un de notre collègue M. Bouffandeau, tendant à supprimer l'allocation des ministres du culte qui ne souscriraient pas eux-mêmes la déclaration de réunion prescrite par la loi de 1881; l'autre de notre collègue M. Allard, tendant à supprimer les pensions des ministres du culte, âgés de moins de soixante ans qui n'auraient pas rempli les conditions prévues soit par la loi de 1905, soit par la loi nouvelle.
    Ces deux amendements n'ont pas été adoptés, et l'article a été voté avec un simple changement de rédaction dans le deuxième paragraphe.
    La commission a procédé ensuite à l'examen de l'article 1er du projet qui *** l'exercice du culte.
    Le Gouvernement propose que l'exercice du culte public puisse être assuré soit par les associations de la loi de 1905, soit par les associations de la loi de 1901, soit en vertu d'initiatives individuelles, et conformément à la loi de 1881 sur les réunions publiques, mitigée toutefois par l'article 25 de la loi de 1905, qui se contente d'une déclaration annuelle.
    Le ministre des cultes nous a exposé qu'en présence de l'attitude de l'Église catholique qui refuse obstinément le régime de faveur que la loi de 1905, lui offrait, il importait aujourd'hui de faire rentrer cette Église sous le régime du droit commun.
    Or, pour appliquer au culte catholique le régime du droit commun de la loi de 1901, il faut absolument un texte nouveau, car la loi de séparation interdit formellement la formation, pour l'exercice du culte, d'associations régies par la loi de 1901.
    Donc, avec le projet nouveau, l'Église catholique aura la faculté de constituer des associations, qui, même si elles ne sont pas déclarées, pourront faire célébrer le culte, à la condition toutefois de ne rien posséder.
    Elle aura également la faculté de ne constituer aucune association et de faire célébrer son culte, en se conformant aux prescriptions si faciles et si simples de l'article 23 de la loi de 1905. C'est, a ajouté le ministre, la thèse que j'ai soutenue dans ma circulaire. Cette thèse est juste.
    Mais une circulaire est toujours fragile. Il est préférable de lui substituer un texte de loi précis. Quant au culte privé, il est absolument licite, à la condition qu'il s'exerce en dehors des édifices affectés.
    La commission a demandé au Gouvernement quelle serait la situation pour le cas où le culte catholique n'accepterait aucune des combinaisons nouvelles qui lui sont offertes.
    L'honorable M. Briand nous a répondu que les articles 23 et suivants de la loi de 1905, qui concernent la police des cultes, étaient, dans tous les cas, applicables.
    " Pour préciser ma pensée, a dit le ministre, si l'Église catholique persiste à ne point faire la déclaration de réunion prescrite par la loi, voici quelles seront les conséquences de son attitude:
    " 1° Une contravention sera relevée contre le ministre du culte à chaque infraction;
    " 2° L'allocation est supprimée;
    " 3° L'église pourra être désaffectée, au bout de six mois, conformément à l'article 13 de la loi de 1905 qui ne cesse pas d'être applicable. "
    A la suite de ces explications, la majorité de la commission a adopté l'article qui figure sur le n° 1 dans le projet du Gouvernement.
    Quelques modifications de rédaction sans importance ont été seulement apportées au texte.
    Enfin, votre commission, messieurs, a examiné en dernier lieu l'article 2 du projet gouvernemental, qui concerne la situation des églises.
    Le premier paragraphe a surtout pour objet de déclarer, dans la loi même, que sauf cas de désaffectation, les églises devront toujours rester à la disposition des fidèles et des prêtres; en d'autres termes, que les églises seront toujours ouvertes.
    La commission l'a adopté, à la majorité, avec quelques modifications de forme.
    Le second paragraphe du même article a pour but de laisser aux communes la faculté de céder la jouissance essentiellement gratuite de leurs églises, soit aux ministres du culte, soit aux associations formées en vertu de la loi de 1901, sous cette obligatoire réserve que ceux qui accepteront la jouissance de l'édifice prendront en même temps l'engagement de supporter toutes les réparations d'entretien.
    Notre collègue M. Allard a proposé de limiter à une année la durée de chaque période de jouissance gratuite.
    Il a été répondu que la jouissance gratuite pouvait toujours prendre fin en cas de désaffectation et l'amendement n'a pas été adopté. Notre collègue M. Guieysse, entendu par la commission, a demandé, de son côté, que les associations de la loi de 1905 pussent encore prétendre à la jouissance gratuite.
    Cet amendement, qui a paru contraire au principe déjà adopté pour la dévolution des biens, n'a pas été pris en considération.
    Enfin, notre collègue M. Allard a proposé, par un dernier amendement, de supprimer le dernier paragraphe de l'article.
    Ce paragraphe concerne les églises qui appartenaient aux établissements ecclésiastiques. Le projet du Gouvernement décide que a règle suivie pour les édifices communaux sera également observée pour ces édifices qui vont passer aux établissements de bienfaisance.
    Jusqu'à désaffectation, ces églises devront rester à la disposition des fidèles.
    L'amendement de M. Allard ayant été rejeté par la majorité de la commission, le texte du Gouvernement a été approuvé sans changement.
    Une question a été posée au ministre des cultes sur la situation qui serait faite à la commune, dans le cas où aucun prêtre ni aucune association ne voudrait accepter la jouissance gratuite de l'église, avec la charge de l'entretien.
    Le ministre a répondu que la commune aurait la liberté d'entretenir l'édifice qui lui appartient. Les dépenses qu'elle s'imposerait de ce chef, a-t-il dit, ne devront pas être considérées comme des subventions indirectes et prohibées.
    La commune sera également libre de ne faire aucune dépense d'entretien; et dans ce cas, si l'église est en trop mauvais état, on pourra la désaffecter; et si même elle menace ruine, on pourra la démolir, comme on a fait pour l'église de Suresnes.
    Après plusieurs observations de M. Morlot, président, qui a signalé certaines difficultés que ne parait pas résoudre l'article 2, et, après le rejet d'une proposition formulée par lui, la majorité de la commission a accepté le texte proposé par le Gouvernement.
    La commission a ensuite décidé que les déclarations de réunions cultuelles devraient toujours indiquer le nom du ministre du culte.
    Enfin, la commission a également approuvé l'article 6 du projet qui maintient les dispositions  de la loi de 1905 en ce qu'elles ne sont point contraires il la loi proposée.
    C est dans ces condItions que votre commission, messieurs vient vous demander d'adopter le projet du Gouvernement.
    La commission a pensé, en même temps, que dans la nouvelle loi, il était nécessaire de suivre l'ordre même indiqué dans la loi de 1905. C'est pourquoi elle a décidé, par 12 voix contre 8 et une abstention, de mettre en tête les deux articles visant la dévolution et 1 attribution de biens et de les faire suivre par les articles relatifs à  la réglementation des cultes.
    En vous demandant, d'ailleurs, de vous prononcer tout d'abord sur la question des biens la commission estime que vous répondrez  immédiatement et par un acte décisif à des provocations qui ne peuvent   pas rester plus long temps sans réponse.
    En accordant en même temps au Gouvernement les dispositions nouvelles qu'il vous réclame, vous témoignerez, à la fois, de votre respect absolu pour la liberté de conscience et du votre ferme volonté d'assurer l'application complète du régime de séparation.
PROJET DE LOI
    Art. 1er. -   Dès la promulgation de la présente loi, l'État, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas, dans l'année qui a suivi la promulgation  de la loi du 9 décembre 1905, été réclamée par une association constituée conformément aux dispositions de ladite loi.
    Cesseront de même, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
    La location de ceux des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er, de la loi du 10 août 1871.
    Art. 2. - Les biens des établissements ecclésiastiques qui, dans l'anné qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, n'ont pas été réclamés par des associations constituées conformément aux prescriptions de ladite loi,  seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, paragraphe 1er, de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
   Art. 3. -  A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.
    La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
    Art. 4.  - Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assure tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles, en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
    Art 5. - A défaut d'associations cultuelles les édifices affectés à l'exercice du  culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront ,sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
    La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer 1a continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
    La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet, pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements; par le maire, pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
    Les règles susénoncées s'appliqueront aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance, par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
    Art. 6. - Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et les décrets portant règlement d'administration publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.

Texte finalement voté