Journal officiel du 14 avril 1908

Loi modifiant les articles 6, 7, 9, 10, 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.
 
 

    Le sénat et la Chambre des députés ont adopté,
    Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

    Art. 1er. - Les paragraphes 2 et 4 de l'article 6 de la loi du 9 décembre 1905 sont abrogés. Le paragraphe 1er de l'article 9 de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    "§ 1er. -  Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
   1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
   2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
   3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;
   4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.
   En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
   5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l'État, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;
   6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
   Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
   Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
   Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
   Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours. "
    Art.2. - Le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 9 décembre 1905 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    "  Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l'article 9."
    Art. 3. - Le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    " §3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
   Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses , et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
   Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent d'être exigibles.
   Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X."
    Outre les dispositions interprétatives ci-dessus, le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du du 9 novembre 1905 est complété par les dispositions suivantes :
    "§ 4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur général des domaines représentant l'État en qualité de séquestre.
   §5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
   §6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté ....
   §7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
   Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l'entretien des tombes.
   §8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
   Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'État statuant au contentieux, l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution.
   §9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
   §10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
   §11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
   §12. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
   §13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
   Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l'État.
   Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
   §14. L'État, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
   Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
   Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre.
   Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
   Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après :
   Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement public intéressé.
   En ce qui concerne les biens possédés par l'État, il sera statué par décret.
   L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
   §15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l'État, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens.
   §16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l'État, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
   Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes.
   Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
   Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.
   A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'État, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
   La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
    Art. 4. - L'article 10 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi qu'il suit :
    " §2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet ... , soit d'un décret d'attribution.
   §3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe.
   §4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l'article 9."
    Art. 5. - L'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 est ainsi modifié :
    " L'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. "
    Art. 6. - Le cinquième paragraphe de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi qu'il suit :
    "  Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit à des services publics départementaux ou communaux. "
    Art. 7. - - Une somme de deux millions sept cent mille francs (2,700,000 fr.), y compris les fonds déjà attribués par le syndicat des fabriques et consistoires de Paris, sera prélevée sur l'actif résultant de la liquidation de ce syndical, pour garantir au personnel des pompes funèbres de Paris les retraites et les droits acquis ou en cours de formation au 31 décembre 1905, conformément au règlement de la caisse des retraites du 12 décembre 1890, avec ses additions des 12 février 1892, 25 janvier 1895 et 5 février 1897.
    Ces retraites, liquidées ou en cours de formation, seront constituées à la caisse nationales des retraites pour la vieillesse, dans les conditions et limites prévues par la loi du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre suivant..
    Pour le cas où les retraites dépasseraient le maximum de douze cents francs (1,200 fr.) l'excédent sera constitué dans une compagnie d'assurances.
    Après le décès des titulaires des pensions liquidées avant le 31 décembre 1905, et pour celles allouées au personnel non repris par la ville de Paris, mais comptant plus de vingt ans do services au 31 décembre 1905, des pensions seront créées au bénéfice de leurs veuves, dans les conditions prévues aux règlements du syndicat des fabriques et consistoires, par prélèvement sur le reliquat disponible des fonds attribués par la présente loi, qui sera versé à la caisse des dépôts et consignations.
    Art. 8. - Dans 1e département des Alpes­Maritimes, les revenus des chapellenies et autres établissements ayant existé avant le traité d'annexion, qui étaient affectée, à la date du 15 décembre 1906, à l'entretien des prêtres âgés ou infirmes, recevront l'emploi prévu à l'article 1er, paragraphe 1er, numéro 6, de la présente loi.
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    La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

    Fait à Paris, le 13 avril 1908
    A. FALLIERES
    Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
    A. BRIAND
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts chargé par intérim du ministère des finances,
    GASTON DOUMERGUE


Avis paru au J.O du  2 mai 1908

    Ministère des finances

    En vue de l'exécution des dispositions de l'article 3, paragraphes 5 et 10 de la loi du 13 avril 1908, il vient d'être rappelé aux directeurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre, par une circulaire du directeur général du 30 avril 1908, que, conformément aux règles suivies par le service de l'enregistrement en matière contentieuse, les intéressés ont la faculté de remettre le mémoire préalable prévu par les dispositions susvisées au directeur du département où l'ancien établissement ecclésiastique avait son siège et que ce chef de service a qualité pour délivrer le récépissé dudit mémoire au nom du directeur général.



    28 juin 1907
Projet de loi tendant à modifier les articles 6, 9, 10 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République, par M. Aristide Briand, ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, par M. Caillaux, ministre des finances. - (Renvoyée à la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle.
EXPOSE DES MOTIFS
    Messieurs, le Gouvernement a déjà fait prévoir au cours de la discussion de la loi du 2 janvier 1907, qu'il serait nécessaire ultérieurement, de compléter par certaines modifications ou précisions l'œuvre du législateur de 1905.
    Une réforme de cette importance ne pouvait être accomplie trop rapidement et d'un seul effort. Il était sage d'observer les faits pendant un temps suffisant pour pouvoir tirer profit des expériences acquises.
    Les biens mis sou séquestre des anciens établissements ecclésiastiques sont actuellement connu; on peut apprécier avec assez d'exactitude leur consistance et leur valeur, les dettes et les charges dont ils sont grevés. L'heure est venue où le Parlement doit être appelé à résoudre, par un texte aussi complet que possible, les difficultés que soulève leur attribution.
    M. Raynaud, auteur d'une proposition de loi à laquelle la commission de réforme judiciaire vient récemment de faire l'accueil le plus favorable, a su prévoir et noter quelques-unes des plus délicates parmi ces difficultés.
    La proposition qu'il a déposé en son nom et au nom de plusieurs de ses collègues, indiquait des solutions que le Gouvernement a jugé satisfaisantes et qu'il a cru devoir prendre comme base à son propre projet. M. Raynaud, avait fort justement compris que, si le Gouvernement transmettait, en l'état actuel de la législation, et tels qu'ils se comportent, les biens des anciens établissements publics du culte aux établissements attributaires, il exposerait trop souvent ces derniers établissements, à des procès longs et coûteux, à l'exécution de charges lourdes et onéreuses, inconciliables avec la mission qu'ils poursuivent, et leur ferait ainsi un présent redoutable.
    Pour éviter un pareil résultat, M. Raynaud a tenté de libérer les biens à attribuer, avant leur attribution, de toutes charges non compatibles avec leur nouvelle destination et il a prévu, à cet effet, une procédure simple et rapide dont les revendiquants éventuels seraient les premiers à bénéficier, et qui permettrait de remettre aux établissement d'assistance et de bienfaisance un actif certain.
    Le Gouvernement à maintenu, en les incorporant dans son propre projet, les dispositions essentielles de la proposition de M. Raynaud.
    Il a cru cependant devoir l'élargir et la compléter.
    Il l'a élargie en prévoyant non seulement la liquidation de toutes charges étrangères à la nouvelle affectation des biens mais encore de toutes dettes grevant ces biens, et il se trouva ainsi en mesure, si le Parlement croit devoir adopter le projet qui lui est soumis, de faire dans des conditions avantageuses pour les établissements bénéficiaires les attributions prévues par la loi.
    Il a aussi complété la proposition de M. Raynaud en résolvant certaines difficultés que soulevait l'interprétation ou l'application des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
    Dans la première partie du projet qui contient des dispositions additionnelles à la proposition de l'honorable M. Raynaud, le Gouvernement a tout d'abord voulu indiquer que le principe posé dans l'article 9, paragraphe 1er de la loi du 9 décembre 1905 demeurait intact.
    Le législateur, en 1905 et 1907, a entendu qu'à défaut d'associations cultuelles, les biens des établissements ecclésiastiques fussent dévolus à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance. Cette règle qui était absolue, reste la règle générale, et sera en fait, sauf exceptions peu nombreuses, toujours appliquée.
    Parmi les établissements ecclésiastiques, au nombre de 69.000 environ, dont aucune association cultuelle n'a recueilli les biens, il en est plus de 68.000 qui, par l'étendue de leurs circonscriptions, ont un caractère communal. Rien, en principe, n'est innové en ce qui concerne le sort de leur patrimoine, et c'est à des établissements communaux d'assistance et de bienfaisance que sera attribuée la presque totalité de leurs biens.
    Les deux premières dérogations au principe général que comporte le projet sont une conséquence qu'il a paru nécessaire de tirer de la loi du 2 janvier 1907. dans le dernier paragraphe de l'article 5 de cette loi, le législateur, en vue de ne pas porter atteinte au libre exercice du culte, a décidé que les édifices affectés aux cultes qui avaient appartenu aux établissements ecclésiastiques, ainsi que les meubles les garnissant conserveraient leur affectation  et demeureraient des lieux de culte. On a ainsi enlevé aux établissements charitables la possession utile de ces édifices et de ces meubles, interdit, tant que leur affectation au culte serait maintenue, leur vente ou leur location. Il a paru au Gouvernement qu'il ne convenait pas d'incorporer dans le patrimoine d'établissements charitables, des églises et des objets servant au culte qui sont sans rapport direct avec la destination des ces établissements. Il y avait, au contraire, intérêt à rendre plus uniforme la législation en plaçant dans le patrimoine des communes, déjà propriétaires de l'immense majorité des églises, les églises qui étaient propriétés fabriciennes et qui sont au nombre de 1.700 environ.
    Cette modification des lois de 1905 et de 1907 ne présente aucun inconvénient sérieux pour les communes qui n'auront pas plus à l'égard des églises ayant appartenu aux fabriques qu'à l'égard des églises des autres édifices affectés au culte de dépenses obligatoires à assumer. Elle leur procurera en revanche, dans l'éventualité d'une désaffectation, la possession utile  de l'édifice et du sol, lequel a, dans biens es cas, été cédé gratuitement par la commune et lui fera ainsi retour.
    Ce qui est vrai des églises fabriciennes, l'est également des meubles meublant et autres objets ayant appartenu aux fabriques mais qui sont placés dans les anciennes églises paroissiales ou cathédrales et demeurant affectés au culte en vertu de l'article 5, paragraphes 1,2 et 3, de la loi du 2 janvier 1907. En fait, d'ailleurs, ces meubles et objets n'ont donné lieu, de la part de l'administration des domaines chargés du séquestre, à aucune prise en possession effective. La distinction entre ceux de ces meubles qui appartenaient aux fabriques et ceux qui appartenaient aux communes ou à l'État est souvent difficile à faire et peut être une source de difficultés ou de procès. Il y a donc avantage à la rendre inutile en donnant un même propriétaire à l'édifice affecté au culte et aux meubles qui les garnissent. On ne prive d'ailleurs ainsi les établissements charitables d'aucun avantage appréciable.
    Une troisième dérogation à l'article 9, paragraphe 1er, de la loi de 1905, prévue par le projet, est relative aux documents d'archives présentant un intérêt historique, aux livres rares et manuscrits précieux, aux objets d'art qui sont compris dans le patrimoine des établissements ecclésiastiques. Il a paru que la valeur scientifique, littéraire ou artistique de ces objets devait être de nature à empêcher les établissement de bienfaisance ou d'assistance de les affecter utilement à leur mission charitable et qu'on ne pouvait guère imposer à ces établissements le soin parfois coûteux de veiller à leur conservation. La place naturelle de ces objets est dans les bibliothèques, archives et musées. C'est cette place que le gouvernement propose de leur assigner. Il n'entre d'ailleurs pas dans sa pensée d'éloigner ces objets précieux des lieux où ils étaient conservés jusqu'à l'heure actuelle, et il y aura au contraire tout intérêt à en assurer la conservation, autant que les circonstances le permettront, dans les localités où ils se trouvaient jusqu'ici et qui s'en orgueillissent à juste titre.
    Les autres modifications que l'article 1er du projet apporte à l'article 9, paragraphe 1er de la loi de 1905 concernent les seuls biens des établissements ecclésiastiques qui avaient un caractère diocésain. L'attribution de leur patrimoine à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance était, sans contredit, beaucoup moins justifiée que celle des biens des établissements paroissiaux (fabriques et menses curiales). D'autre part, il était indispensable d'attribuer aux établissements de bienfaisance, des biens qui fussent non seulement nus de toutes charges non compatibles avec leur nouvelle affectation ou sujettes à litige, mais aussi libérés de toutes dettes.
    Le gouvernement a pensé qu'en l'absence d'associations cultuelles ayant recueilli tout à la fois l'actif et le passif des établissements ecclésiastique, il convenait d'assurer le payement intégral et complet de tous les créanciers de ces établissements. L'une des préoccupations principales a été que des tiers n'eussent pas à souffrir dans leurs intérêts les plus respectables de ce que l'église catholique avait refusé de se soumettre au régime privilégié créé en sa faveur par la loi de 1905.
    Mais des ressources assez considérables étaient nécessaires pour l'acquittement de ces dettes en cas d'insuffisance de l'actif des établissements débiteurs.
    Le gouvernement n'hésite pas à proposer pour faire face à ce payement, non pas seulement le revenu global des biens faisant retour à l'État, ainsi que le prévoyait l'article 6, paragraphe 2 de la loi de 1905, mais le montant de ces biens en capital, lequel, d'après les chiffres actuellement connus n'est pas inférieur à 12 millions, mais il lui a paru qu'en premier lieu les biens des établissements ecclésiastiques devaient être employés au payement des dettes contractées pour le service du culte sous le régime concordataire.
    Pour ne pas frustrer les établissements charitables communaux de la part qui leur revient le plus légitimement, c'est sur l'ensemble des biens des établissements paroissiaux et diocésains, qu'il propose d'acquitter le reliquat de dettes.
    Les ressources des mense épiscopales, chapitres et séminaires paraissent devoir, dans la plupart des anciennes circonscriptions diocésaines, être assez élevées pour faire face au payement des dettes de tous les établissements compris dans chacune de ces circonscriptions, et dans tous les cas où elles seraient insuffisantes, le produit des biens ayant fait retour à l'État viendrait assurer le désintéressement total des créanciers. Il parait d'ailleurs légitime et et naturel d'établir entre tous les établissements ecclésiastiques ayant fait partie d'une même circonscription diocésaine une solidarité au point de vue de l'acquittement du passif qu'ils avaient contracté avant la séparation des Église et de l'État.
    Dans les anciennes circonscriptions diocésaines où le payement des dettes n'absorbera pas l'intégralité des biens des établissements diocésains, le gouvernement juge utile d'attribuer le reliquat disponible non pas à des établissements communaux mais à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance. Aussi bien la répartition entre les établissements communaux compris dans une ancienne circonscription diocésaine des deniers ou valeurs mobilières ayant appartenu aux établissements diocésains présenterait-elle dans la pratique de sérieuses difficultés d'exécution.
    Il est toutefois, dans le patrimoine des mense archiépiscopales et épiscopales, des chapitre et des séminaires, une catégorie de biens qu'il est nécessaire d'exempter de l'affectation au payement des dettes, ce sont les immeubles bâtis ayant appartenu à ces établissements et qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905; et il faut principalement ranger dans cette catégorie les bâtiments des anciens séminaires. La plupart de ces bâtiments peuvent être immédiatement, et sans frais d'aménagement considérables, utilisés par des départements, des communes des établissements publics, pour des services charitables ou scolaires. L'adjudication, en vue d'une vente ou d'une location, de ces immeubles, souvent très vastes et répondant à des besoins qui ne sont pas ceux de simples particuliers, ne produiraient que des que des résultats peu avantageux; ni les patrimoines des établissements communaux d'assistance et de bienfaisance, ni la masse de biens consacrée à l'extinction des dettes ne se trouveraient considérablement enrichis par cette opération. Au contraire, l'affectation en nature de ces immeubles sera d'une extrême utilité pour les collectivités qui en bénéficieront et constituera à tous égards le meilleur mode d'utilisation de cette catégorie particulière de biens immobiliers.
    La dernière partie de l'article 1er du projet vise les biens des caisses de retraite et maison de secours instituées au profit des prêtres âgés ou infirmes. Après examen approfondi de la question il a paru impossible au gouvernement d'assimiler ces institutions à de véritables mutualités. D'autre part, instruit par l'expérience du passé, le gouvernement n'a pas pensé pensé qu'une nouvelle tentative bienveillante faite en vue d'offrir, sinon la totalité du moins une partie du patrimoine des anciens établissements du culte catholique à des groupements régulièrement et légalement formée par les fidèles et les ministres du culte (a savoir des sociétés de secours mutuels), dût être couronnée de succès. C'est pourquoi il a écarté la proposition déposée au sujet des caisses diocésaines de secours par M. L'abbé Lemire.
    Mais une large satisfaction est donnée aux préoccupations très légitimes de l'honorable député par la dernière partie de l'article 1er du projet. Depuis la disparition définitive des établissements ecclésiastiques et leur mise sous séquestre, les caisses diocésaines et maisons de secours n'ont cessé d'être considérées comme grevées au profit des prêtres âgés ou infirmes qui étaient secourus ou hospitalisés, de charges non inconciliables avec la future affectation charitable de leurs biens. L'administration provisoire de leur patrimoine a été assurée en faveur de ces ecclésiastiques par les séquestres, dans la limite des ressources disponibles. C'est cet état de choses que le gouvernement considère comme indispensablo de laisser subsister jusqu'à la disparition des intéressés.
    Nous avons déjà indiqué que pour la liquidation des charges grevant les biens des anciens établissements ecclésiastiques, le projet du gouvernement reprenait et incorporait les dispositions essentielles de la proposition déposée par M. Raynaud. Il est inutile de signaler chacune des dispositions de délai par lesquelles le projet soumis au Parlement se différencie de cette intéressante proposition.
    Il surfit de faire remarquer que, comme le proposait M. Raynaud, l'article 2 du projet précise certains points intéressant les actions en reprise, en revendication, en révocation ou en résolution, qui soulèvent actuellement des difficultés en doctrine et en jurisprudence.
    Le texte nouveau soumis aux Chambres simplifie la procédure et rendra, dans la plupart des cas, inutile toute aetion on justice.
    Dans ce but la liste des biens à attribuer sera publiée au Journal officiel. Elle Indiquera, en regard de chaque patrimoine, les charges dont il pourra rester grevé après l'attribution faite. Nous rappelons qu'il ne pourra s'agir que des seules charges compatibles avec la destination de ces biens après leur dévolution à des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance (entretien de tombe, distribution de pain aux pauvres à certains anniversaires déterminés, etc., etc.). Quant aux autres charges, et spécialement à celles concernant des services religieux, qui ne figureront pas sur la liste publiée, il sera loisible à tous ceux qui croiraient pouvoir exercer les actions légales énumérées à l'article 2, d'avoir recours, raison de l'inexécution de ces charges, à la procédure instituée par cet article.
    On conçoit clairement, sans qu'il soit nécessaire de donner à cet égard des explications détaillées, que les établissements d'assistance ou de bienfaisance à raison du principe fondamental de leur spécialité, ne paraissent nullement qualifiés pour exécuter les charges concernant les services religieux.
    A cette raison d'ordre général viennent s'ajouter d'autres motifs tirés notamment de la législation et matière de culte, et de la situation dans laquelle l'Église catholique, plus particulièrement, s'est placée par son refus de recourir à une organisation légale.
    La jurisprudence a déjà eu l'occasion,. par quelques décisions récentes, de faire valoir que les auteurs de dons ou legs ont constitué fondations do services religieux, à raison du caractère public de l'établissement ecclésiastique aujourd'hui supprimé, et la garantie que donnait pour l'exécution régulière de ces fondations cette situation juridique.
    En l'absence de toute organisation pour le culte, toute surveillance efficace pour l'accomplissement des services religieux paraît légalement et pratiquement très difficile. On ne saurait du reste admettre l'attribution à un établissement de bienfaisance ou d assistance de biens grevés de charges qui pourraient, par la seule volonté des ministres du culte chargés de leur exécution, absorber entièrement les revenus.
    Les biens seront, ainsi qu'il a été dit plus haut, publiés au Journal officiel sans que les charges pour services religieux soient comprises dans cette publication, et les auteurs de dons et de legs, de fondations, ou leurs héritiers en ligne directe, pourront exercer leur action en révocation ou en résolution.
    L'Intéressé produira tout d'abord un mémoire entre les mains du directeur des domaines du département. Sur le vu de ce mémoire, si la réclamation parait fondée, le préfet pourra, à tout moment, et en tout état de cause, faire droit à la demande. La plupart des procès seront ainsi évités,
    Ce mémoire devra être déposé dans les trois mois a dater de la publication au Journal officiel; si une restitution amiable n'intervient pas, l'assignation doit être intentée dans les six mois à partir de la même date.
    Passé ces délais, qui paraissent largement suffisants pour permettre à tout intérêt légitime de se manifester, aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée a raison des charges grevant les biens a attribuer.
    Il n'est pas inutile de signaler que, par une disposition interprétative de la loi du 9 décembre 1905, les règles de procédure prescrites par le projet s'appliquent aux actions déjà exercées. Elles n'ont rien, du reste, qui serait de nature à préjudicier aux intérêts légitimes des auteurs et de leurs héritiers en ligne directe, et sont même avantageuses pour eux, à certains égards, puisque les procès actuellement en cours pourront être immédiatement arrêtés par des restitutions amiables.
    Les trois derniers paragraphes de l'article 2 du projet contiennent les dispositions nécessaires pour préciser et simplifier la procédure relative au payement des dettes des anciens établissements ecclésiastiques,
    C'est ainsi que le préfet pourra, sur le vu d'un mémoire préalable justificatif de la créance et déposé sur papier non timbré, admettre les créanciers au payement de la somme réclamée.
    L'article 3 du projet ne fait que reproduire, sauf des modifications de pure forme, les additions qu'avaient proposé l'honorable M. Raunaud à l'article 10 de la loi du 9 décembre 1905, lequel portait, en principe, que la dévolution des biens des établissements ecclésiastiques ne devait donner lieu à aucune perception au profit du Trésor.
    Quant à l'article 4, il a trait non pas aux attributions des biens des anciens établissements ecclésiastiques, mais à l'affectation des immeubles (archevêchés, évêchés, grands séminaires) dont l'État a recouvré la libre jouissance par application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 1er de la loi du 8 janvier 1907,
    Par une décision qui parait avoir rencontré une approbation presque unanime, le conseil des ministres a décide, au lendemain de la loi, du 2 janvier, que ces immeubles seraient, d'une manière générale, affectés à des services publics intéressant l'enseignement public et les beaux-arts.
    Il a paru cependant nécessaire, pour fixer un point douteux de la législation domaniale, d'inscrire dans un texte législatif explicite que les immeubles remis aux domaines par application des lois de 1900 et de 1907 pourraient être affectés non pas seulement, à des services publics de l'État, mais; aussi à des services publics dont les départements ou les communes, ont, en tout ou partie, la charge, par un décret rendu dans les formes prévues par l'ordonnance du 14 Juin 1833, c'est-à-dire sur le rapport du ministre duquel dépend le service affectataire et après adhésion du ministre des finances chargé de veilller à l'application de la législation domaniale.
    En résumé, le projet que le Gouvernement soumet aux Chambres ne comporte aucune modification essentielle des lois de 1905 et de 1907 et ne porte aucune atteinte aux principes fondamentaux de la nouvelle législation sur les cultes.
    Il n'a d'autre but que de rendre aisée la liquidation définitive du patrimoine des anciens établissements publics des cultes.
PROJET DE LOI
  Art. 1er. - Les paragraphes 2 et 4 de l'article 6 et le paragraphe 1er de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

    "§1er. -  Les établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, sauf les exceptions ci-après :
   1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
   2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
   3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires,seront, de préférence, ainsi que les cours et jardins y attenant, attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services scolaires ;
   4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront affectés, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,  dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales contractées par l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.
   En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au payement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
   5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et qui seront réclamés par l'État, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées , seront par décret attribués à l'Etat;
   6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret aux  départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège; mais ils continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
   A mesure qu'ils cesseront d'être nécessaires pour l'administration provisoire susvisée, lesdits biens seront affectés par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses dsedits établissements ecclésiastiques "
    Art. 2. - Le troisième paragraphe de l'article 9 de la loi du 9 décembre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    " §3. Toute action en reprise, en revendication, en révocation ou en résolution concernant les biens dévolus eb exécution du présent article devra être exercé dans le délaiqui sera ci-après déterminé.
   Elle ne peut être intentée ou poursuivie que par les auteurs de dons ou legs, et les signataires de contrats à titre onéreux et par leurs héritiers en ligne directe.
    "§ 4. L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur général des domaines représentant l'État en qualité de séquestre.
   §5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, trois mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur des domaines du département qui en délivrera un récépissé daté et signé.
   §6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause,  faire droit à ou  la demande par un arrêté en conseil de préfecture.
   §7. L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les trois et assignation donnée dans les six mois mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens à attribuer avec les charges auxquelles les attributions seront soumises.
   §8. Passé ces délais, les attributions qui seront faites seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
   §9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
   §10. L'administration préfectorale et les tribunaux ne pourront en aucun cas ordonner la restitution  de tout ou partie des biens acquis par les anciens établissements ecclésiastiques que sous déduction des droits versés par ces établissements au Trésor lors de l'acquisition.
    §11. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement ecclésiastique dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec pièces à l'appui au directeur des domaines du département qui en délivrera un récépissé daté et signé.
   §12. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause,  décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
   §13. L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les trois mois et assignation donnée dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article.
    Art. 3. - L'article 10  est complété ainsi qu'il suit :
    " §2. Les transferts, transcriptions, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet en conseil de préfecture, soit d'un décret d'attribution.
   §3. Ces arrêtés et décrets, les transferts,  transcriptions, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe.
   §4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales."
    Art. 4. - Le cinquième paragraphe de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi qu'il suit :
    "  Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être, par décret,  concédés ou affectés , dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit à des services publics départementaux ou communaux. "

Voir le texte voté



    4 juillet 1907
    RAPPORT fait au nom de la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle chargée d'examiner le projet de loi tendant à modifier les articles 6, 9, 10 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, par M. Raynaud, député
    Messieurs, il n'avait échappé à personne que la liquidation des biens dépendant des établissements publics du culte devait, après la non­constitution des associations cultuelles et le vote de la loi du 2 janvier 1907, être à nouveau réglementée.
    En effet, si le Gouvernement transmettait, en l'état actuel de la législation, et tels qu'ils se comportent, les biens d'un établissement public du culte à un établissement attributaire, il exposerait trop souvent ce dernier à des procès longs et coûteux, à l'exécution de charges lourdes et onéreuses, inconciliables avec la mission qu'ils poursuivent et leur ferait ainsi un présent redoutable.
    Un projet, émané de l'initiative parlementaire, avait prépare la purge générale des charges et des procès et organisé une procédure simple et rapide, dont les revendiquants éventuels auraient été les premiers à bénéficier et qui permettait de remettre aux établissements d'assistance et de bienfaisance un actif certain au lien d'un actif litigieux.
    La Gouvernement a fait sien ce projet, avec quelques modifications de détail, mais alors que ce projet était limité, volontairement d'ailleurs, aux questions de procédure, le Gouvernement a cru devoir en outre régler la liquidation non seulement  de toutes charges étrangères à la nouvelle affectation des biens, mais encore de toutes dettes grevant des biens.
    Nous ne pouvons qu'approuver ces mesures. Le principe de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905 demeure intact.
    Le projet comporte seulement quelques exceptions devenues nécessaires,
    Les églises fabriciennes, par exemple, au lieu d'appartenir à des établissements de bienfaisance deviennent propriétés communales; elles seront soumises au même régime que les églises paroissiales, ce qui est plus logique.
    Il en est de même pour les meubles et objets mobiliers ayant appartenu aux fabriques, mais qui demeurent affectés au culte, en vertu dc la loi du 2 janvier 1907.
    Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art seront attribués à l'État en vue de leur dépôt dans des archives, bibliothèques et musées.
    Le Gouvernement s'est préoccupé d'autre part de régler les dettes des établissements ecclésiastiques. Il propose d'y affecter les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires. Si cet actif est insuffisant, il propose d'affecter à l'acquit du passif des biens mêmes faisant retour à l'État. Il importe, en effet, que la liquidation des dettes soit complète et absolue.
    Les établissements communaux ne seront pas d'ailleurs lésés de la part leur revenant légitimement, puisque le reliquat des dettes sera acquitté par l'ensemble des biens diocésains et non pas par l'ensemble des biens paroissiaux et diocésains.
    Il sera fait autant de masses que de circonscriptions territoriales des anciens établissements diocésains.
    S'il reste un reliquat actif, il sera attribué à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance, et non à des établissements communaux, à raison des difficultés pratiques d'exécution. En cas d'insuffisance, il sera pourvu au payement des dettes au moyen des biens ayant fait retour à l'État en vertu de l'article 5 de la loi du 9 décembre 1905.
    Les immeubles bâtis, tels que les petits séminaires, ne seront pas affectés au payement des dettes ; il est plus avantageux de les consacrer à des services charitables ou scolaires.
    Enfin, le Gouvernement a proposé de réglementer la question des caisses de retraites et maisons de secours instituées au profit des prêtres âgés on infirmes. - Leur fonctionnement continuera d'être assuré par l'administration jusqu'à extinction des ayants droit. - Leur affectation à des services départementaux ne sera réalisée qu'au fur et à mesure de leur disponibilité. Le Gouvernement a écarté, et votre commission avec lui, la proposition de M. l'abbé Lemire, tendant à l'attribution de ces biens à des mutuelles confessionnelles; le fait de n'en avoir jusqu'ici constitué presque aucune permet de prévoir l'échec de la tentative généreuse, mais utopique de M. l'abbé Lemire. D'ailleurs la question de savoir s'il est possible de constituer des mutuelles confessionnelles qui seraient en contradiction avec les prescriptions de la loi de I905, et de celle de 1907, et peut être même celle de 1898, est des plus contestable.
    Le texte qui vous est soumis simplifie la procédure et rendra dans la plupart des cas inutile toute action en justice.
    Dans ce but, la liste des biens à attribuer sera publiée au Journal officiel. Elle indiquera en regard de chaque patrimoine les charges dont il pourra rester grevé après l'attribution faite. Nous rappelons qu'il ne pourra s'agir que des seules charges compatibles avec la destination de ces biens après leur dévolution à des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance (entretien de tombe, distribution de pain aux pauvres à certains anniversaires déterminés, etc.). Quant aux autres charges, et spécialement à celles concernant des services religieux, qui ne figureront pas sur la liste publiée, il sera loisible il tous ceux qui croiraient pouvoir exercer des actions légales énumérées à l'article 2 d'avoir recours, à raison de l'inexécution de ces charges, à la procédure instituée par cet article.
    On conçoit clairement, sans qu'il soit nécessaire de donner à cet égard des explications détaillées, que les établissements d'assistance ou de bienfaisance, à raison du principe fondamental de leur spécialité, ne paraissent nullement qualifiés pour exécuter les charges concernant les services religieux.
    A cette raison d'ordre général viennent s'ajouter d'autres motifs tirés notamment de la législation en matière de culte, et de la situation dans laquelle l'Église catholique, plus particulièrement, s'est placée par son refus de recourir à une organisation légale,
    En l'absence de toute organisation pour le culte, toute surveillance efficace pour l'accomplissement des services religieux parait légalement et pratiquement très difficile. On ne saurait du reste admettre l'attribution à un établissement de bienfaisance ou d'assistance de bien grevés de charges qui pourraient, par la seule volonté des ministres du culte chargé de leur exécution, absorber entièrement les revenus.
    Les biens seront, ainsi qu'il a été dit plus haut, publiés au Journal officiel sans que les charges pour services religieux soient comprises dans cette publication et les auteurs de dons et de legs, de fondations, ou leurs héritiers en ligne directe, pourront exercer leur action en revendication ou en résolution, conformément aux principes déjà admis en 1905, et aux règles établies par 1e présent projet s'il plaît aux Chambres de le voler.
    L'intéressé produira tout d'abord un mémoire entre les mains du directeur des domaines du département. Sur le vu de ce mémoire, si la réclamation parait fondée, le préfet pourra à tout moment, et en tout état de cause, quel que soit l'état de la procédure, par conséquent même au cours d'un procès, faire droit à la demande en tout ou en partie, suivant le droit reconnu ou admis par transaction. La plupart des procès seront ainsi évités.
    Ce mémoire devra être déposé dans les trois mois à dater de la publication au Journal officiel, si une restitution amiable n'intervient pas, l'assignation doit être intentée dans les six mois à partir de la même date devant la juridiction ordinaire; nous avons cru devoir préciser ainsi afin d'éviter toute ambiguïté. Les tribunaux compétents seront ainsi les tribunaux de droit commun, justices de paix, tribunaux civils, et ils seront saisis en la forme habituelle par voie d'avertissement, de citation et d'assignation.
    Passé ces délais, qui paraissent largement suffisants pour permettre a tout intérêt légitime de se manifester aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison des charges grevant les biens à attribuer. Il sera d'ailleurs loisible à tout intéressé de se pourvoir devant la juridiction administrative pour faire respecter et observer par les établissements attributaires les charges auxquelles les attributions auront été soumises.
    Il n'est pas inutile de signaler que, par une disposition interprétative de la loi du 9 décembre 1905, les règles de procédure précitées par le projet s'appliquent aux actions déjà exercées. Elles n'ont rien, du reste, qui soit de nature à préjudicier aux intérêts légitimes des auteurs et de leurs héritiers en ligne directe, et sont même avantageuses pour eux, à certains égards, puisque les procès actuellement en cours pourront être immédiatement arrêtes par des restitutions amiables.
    Les trois derniers paragraphes de l'article 2 du projet contiennent les dispositions nécessaires pour préciser et simplifier la procédure relative au payement des dettes des anciens établissements ecclésiastiques .
    C'est ainsi que le préfet pourra, sur le vu d'un mémoire préalable justificatif de la, créance et déposé sur papier non timbré, admettre les créances au payement de la somme déclarée.
    Il a paru à votre commission qu'il y avait lieu d'écarter toute admission d'ayants droit non acceptés par la loi du 9 décembre 1905 . C'est ainsi que le légataire universel, auquel l'honorable M. Aldy proposait de reconnaître un droit égal à celui des héritiers en ligne directe, n'a pas été reconnu apte à bénéficier de l'action en reprise ou résolution.
    Il semble d'autre part utile de régler de la même manière la question des actions qui peuvent être intentées contre l'État, les départements  et les communes ou établissements publics qui, ayant des biens grevés d'affectations pieuses se trouvent dans l'impossibilité légale d'accomplir les charges qu'ils avaient assumées sous l'empire du Concordat.
     L'État, les départements, les communes et les établissements publics pourront faire également la purge des charges et des procès en se conformant aux modalités de procédure susindiquées.
    Enfin, pour qu'il n'y ait lieu à aucune ambiguïté, la commissIon propose que les biens ne soient restituables que proportionnellement à la non-exécution des charges et non dans leur entier et sous déduction des frais et droits d'envoi en possession payés lors de l'acquisition des biens.
    L'article 3 du projet réglemente les questions de mutations, et de droits qu'il supprime d'ailleurs, en vue de susciter des solutIons amiables.
    Quant à l'article 4 il a trait, non pas aux attributions des biens des anciens établissements ecclésiastiques, mais à l'affectation des immeubles (archevêchés, évêchés, grands séminaires) dont l'État a recouvré la libre jouissance par application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 1er de la loi du 8 janvier 1907.
    Par une décision qui parait avoir rencontré une approbation presque unanime, le Gouvernement a décidé, au lendemain de la loi du 2 janvier 1907, que ces immeubles seraient, d'une manière générale, affectés à des services publics intéressant l'enseignement publie et les beaux-arts.
    Il a cependant paru nécessaire, pour fixer un point douteux de la législation domaniale, d'inscrire dans un texte législatif explicite que les immeubles remis aux domaines par l'application des lois de 1905 et de 1907 pourraient être affectés, non pas seulement à des services publics de l'État, mais aussi à des services publies dont les départements ou les communes   ont en tout ou partie la charge, par un décret rendu dans les formes prévues par l'ordonnance du 14 juin 1833, c'est-à-dire sur le rapport du ministre duquel dépend le service affectataire et après adhésion du ministre des finances chargé de veiller à l'application de la législation domaniale.
    En résumé, le projet que le Gouvernement soumet aux Chambres ne comporte aucune modification essentielle des lois de 1905 et de 1907 et ne porte aucune atteinte aux principes fondamentaux de la nouvelle législation sur les cultes.
    Il n'a d'autre but que de rendre plus aisée la liquidation définitive du patrimoine des anciens établissements publics des cultes.
    Votre commission en a accepté sans modification l'article ler; elle a repris ou à peu prés pour l'article 2 son ancien texte augmenté dune disposition dont elle avait été saisie par les auteurs de la proposition primitive concernant l'État, les départements, les communes et les établissements publics, et de la proposition du Gouvernement relative aux demandes des créanciers.
    Elle a repris intégralement son ancien texte pour l'article 3 et accepté pour l'article 4 le texte du Gouvernement.
    En conséquence, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dont la teneur suit:

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. - Les paragraphes 2 et 4 de l'article 6 et le paragraphe 1er de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

    "§ 1er. -  Les établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, sauf les exceptions ci-après :
   1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
   2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
   3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, seront, de préférence, ainsi que les cours et jardins y attenant, attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services scolaires ;
   4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront affectés, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,  dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales contractées par l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.
   En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au payement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
   5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et qui seront réclamés par l'État, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées , seront par décret attribués à l'État;
   6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret aux  départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège; mais ils continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
   A mesure qu'ils cesseront d'être nécessaires pour l'administration provisoire susvisée, lesdits biens seront affectés par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses desdits établissements ecclésiastiques "
    §2 ..........................
    Art. 2. - Le troisième paragraphe de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    § 3. - Toute action on reprise, en revendication, ou révocation ou en résolution devra être exercée dans le délai qui sera ci-après déterminé.
    Elle ne pourra être intentée ou poursuivie que par les auteurs de dons et legs et les signataires de contrats de fondations pieuses, ainsi que par leurs héritiers en ligne directe.
    § 4. - L'action peut être exercée contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur général des domaines représentant l'État en qualité de séquestre.
    § 5. - Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, trois mois auparavant, un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur des domaines du département, qui en délivrera un récépissé daté et signé.
    § 6. - Au vu de ce mémoire et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra, en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté pris en conseil de préfecture.
    § 7. - L'action sera prescrite si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les trois mois et l'assignation donnée devant la juridiction ordinaire dans les six mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis.
    § 8. - Passé ces délais, les droits et attributions seront définitifs et ne pourront plus être attaqués de quelque manière ni pour quelque cause que ce soit.
    § 9. - Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
    § 10. - Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le payement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec pièces à l'appui, au directeur des domaines du département qui en délivrera un récépissé daté et signé.
    § 11 - Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra, en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que .le créancier sera admis pour tout ou partie de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
    §12. - L'action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans les trois mois et l'assignation donnée devant la juridiction ordinaire dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel proscrite par le paragraphe 7 du présent article.
    § 13 - Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens.
    § 1 4. - Les règles établies par les paragraphes 3,4, 5, 6, 7, 8 et 13 ci-dessus s'appliqueront à toutes actions qui seraient dirigées contre l'État, les départements les communes et tous établissements publics, à raison des modifications apportées par la loi du 9 décembre 1905 aux conditions d'exécution des libéralités à eux faites. Le dépôt du mémoire sera alors fait, suivant les cas, au préfet, maire ou représentant légal de l'établissement public, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture, sera pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune, et de la commission administrative pour l'établissement public intéressé.
    § 15 - Les biens réclamés tant au séquestre qu'à l'État, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondante aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse, et sous déduction :
    1° Des frais indiqués au paragraphe 13;
    2° Des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens,
    Art. 3. - L'article 10 est complété ainsi qu'il suit :
    § 1er . . . . . . . .
    § 2. - Les transferts, transcriptions, mentions, délivrance d'états et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques en vertu soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté de restitution pris par le préfet en conseil de préfecture, soit d'un décret d'attribution .
    § 3. - Ces arrêtés et décrets, les transferts, transcriptions, mentions, délivrance d'états et certificats opérés ou délivrés en vertu desdits arrêtés et décrets seront affranchis de toute espèce de perception de droits, salaires ou redevances.
    § 4. - Les attributions de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de prescription déterminé au paragraphe 7 de l'article 9.
 Art. 4. - Le cinquième paragraphe de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi qu'il suit :
    §5 ........................................
    "  Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être, par décret,  concédés ou affectés , dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit à des services publics départementaux ou communaux. "

Voir le texte voté