Rapport sommaire,
par M. Paul Bert,
sur les propositions de loi
1° de M. Charles Boysset et un
grand nombre de se collègues, tendant à l'abrogation du Concordat
;
2° de M. Paul Bert concernant l'exercice public du culte catholique
en France ;
3° de M. Corentin Guyho,
portant des garanties complémentaires au profit du pouvoir civil,
vis-à-vis du clergé des paroisses et au profit des membres
du clergé vis-à-vis du pouvoir épiscopal ;
4° de M. Jules Roche,
tendant à la sécularisation des biens des congrégations
religieuses, des fabriques, des séminaires, des consistoires et
de la séparation de l'Église et de l'État ;
5° de M. Bernard Lavergne,
tendant à modifier les articles organiques de la loi du 18 germinal
an X,
remis le 31 mai 1883
Messieurs, la question des rapports de l'État
avec les Églises et particulièrement avec l'Église
catholique prend, depuis quelques années, une place de plus en plus
importante dans les préoccupations publiques. Les politiques, les
philosophes et les théologiens ne sont plus seuls à l'étudier.
La nation tout entière s'en est émue, si bien qu'il n'est
guère d'élection parlementaire où ce grave sujet ne
soit discuté.
Les raisons de ce remarquable mouvement sont multiples.
D'une part, le progrès des sciences sociales a mis les théoriciens
aux prises avec le délicat et redoutable problème des antinomies
possibles entre les ordres de l'État donnés au citoyen et
ceux de l'Église donnés au croyant. A un point de vue plus
pratique, les hommes d'État ne sont se sont préoccupés
des modifications que semblent devoir apporter dans l'ordre de choses jusqu'alors
établi dans notre pays, d'un côté les changements survenus
récemment dans la discipline intérieure de l'Église
catholique, de l'autre, les progrès croissants de l'indifférence
et même du détachement systématique de toute communion
religieuse.
D'un autre côté, le pouvoir législatif
a rencontré dans la confection, et le pouvoir exécutif dans
l'application des lois les plus nécessaires et les plus en rapport
avec les justes exigences des sociétés modernes, une résistance
énergique et des difficultés redoutables de la part de ceux-là
même que les lois existantes et leur situation de salariés
de l'État font considérer comme fonctionnaires, c'est-à-dire
des agents et des auxiliaires de l'État. Enfin, l'esprit public
a été singulièrement excité par les actes politiques
d'une partie du clergé catholique, comme, par exemple, la pétition
des évêques au sujet du pouvoir temporel du pape, pétition
qui risquait, au lendemain de nos désastres, de nous jeter dans
une guerre nouvelle : par l'intervention des prêtres dans nos élections
; par leur immixtion dans les deux tentatives téméraires
faites pour perdre la République en mai 1873 et mai 1877 ; par la
quasi unanimité de ses protestations contre des mesures légalement
prises par les délégués de la nation souveraine ;
par les attaques trop souvent inconsidérées dont sont l'objet,
jusque dans les édifices publics consacrés au culte, les
doctrines de la majorité des citoyens, les actes qui les expriment,
les hommes qui les représentent.
Et, de toutes ces causes multiples, diversifiées
à l'infini suivant les temps et les lieux, mettant en jeu à
la fois le raisonnement et la passion, il est résulté un
mouvement d'opinion extrêmement complexe, où les théories
et les solutions les plus variées se sont fait jour, et, duquel
il n'est peut-être possible de dégager qu'une seule pensée
commune : la situation actuelle ne peut plus durer. - et qu'un seul vœu
commun : il faut modifier en fait et en droit, les rapports qui unissent
actuellement l'Église catholique et l'État.
Ce mouvement ne s'est pas seulement traduit par
des articles de journaux et de revues, par des livres, des professions
de foi de candidats, des réunions publiques et des congrès
; il s'est fréquemment manifesté dans l'enceinte du parlement
par des discours et des amendements.
Depuis plusieurs années, l'examen de chaque
budget ramène sur le maintien du budget des cultes une discussion
fatalement stérile, car il est évident que des questions
de cet ordre ne peuvent être résolues par des mesures financières.
Enfin des propositions législatives directes
se sont fait jour, et la commission qui vient aujourd'hui vous soumettre
son rapport, a eu à examiner, par vos ordres, deux projets de loi
: l'un émanant de M. Boysset, qui demande la séparation de
l'Église et de l'État avec la dénonciation du Concordat
; l'autre dû à M. Paul Bert, qui propose une série
de mesures propres à ramener les rapports de l'Église catholique
et de l'État aux termes mêmes du traité concordataire.
La prise simultanée en considération
de ces deux propositions si différentes, montre que vous n'aviez
en vue, en nous en prescrivant l'étude, aucun parti pris sur la
question. Il convient cependant de faire remarquer que les commissaires
par vous nommés, au nombre extraordinaire de 22, s'étaient
tous, sauf trois, prononcés dans les bureaux contre la séparation
immédiate de l'Église et de l'État, et qu'à
ce moment les intentions de la Chambre se sont clairement manifestées.
Ajoutons qu'il n'aurait pas fallu tirer de ce vote
préalable un argument exclusivement favorable à la thèse
soutenue par M. Paul Bert, puisque les auteurs de deux autres propositions,
assez différentes de la sienne et dont vous nous avez renvoyé
l'examen, MM. Bernard Lavergne et Corentin-Guyho avaient été
élus membres de la commission.
C'est de l'étude de ces quatre projets, auxquels
vous avez ajouté celui de M. Jules Roche sur le même objet,
que nous venons vous rendre compte aujourd'hui.
I
Les divers systèmes de
rapports entre l'Église et l'État.
Les rapports de l'Église catholique avec l'État peuvent être établis suivant trois systèmes différents : Séparation, Concordat, Constitution civile.
Constitution civile
Concordat
Le Concordat signé
en 1801 par les mandataires de la République française et
du pape, réduit les avantages jadis concédés à
l'Église catholique à deux dispositions fondamentales :
1° le libre exercice du culte public ;
2° un traitement convenable assuré par
l'État aux évêques et aux curés ( mais non aux
vicaires et desservants), et la remise à la disposition des évêques
de toutes les églises non aliénées.
En échange, le Saint-Siège interposait
son autorité pour faire cesser toutes les réclamations relatives
aux biens ecclésiastiques aliénés en conséquence
des lois révolutionnaires ; il consacrait la réduction considérable
du nombre de ses diocèses de France, en invitant les anciens évêques
à sacrifier leurs sièges, les menaçant, en cas de
refus, de passer outre ; menace qui fut en effet appliquée à
plusieurs récalcitrants. C'était là des mesures d'une
grande importance pratique, à ce moment, pour la tranquillité
publique.
Le pape donnait au chef de l'État la nomination
directe des évêques et, par voie indirecte, celle des curés.
En reconnaissant au premier consul les mêmes droits et prérogatives
dont jouissait près de lui l'ancien gouvernement, le pape reconnaissait
la légitimité du gouvernement issu de la Révolution
; bien plus, il enjoignait aux fidèles et aux ecclésiastiques
de la reconnaître et de l'honorer, en introduisant dans la liturgie
la prière pour le salut de la république, et en acceptant
pour ses évêques et ses curés un serment de fidélité
dont certaines dispositions nous paraissent aujourd'hui bien étranges.
Il consacrait, par voie de prétérition,
l'abolition des ordres monastiques décrétée par la
loi de 1792, après en avoir en vain réclamé le rétablissement
au cours des négociations. ( Voir la lettre de Pie
VII au premier consul, 22 floréal an IX - Theines, Histoire
des deux Concordats, t. 1er, p.125).
Enfin, le pape prenait l'engagement "
de se conformer aux règlements de police que le Gouvernement jugera
nécessaire pour la tranquillité publique." L'importance
de cet engagement fut suffisamment manifestée par les difficultés
que firent pour y souscrire les représentants du saint-siège.
Les négociations faillirent être rompues, tant les théologiens
romains redoutaient la puissance qu'ils allaient reconnaître au pouvoir
civil. Quelle meilleure meilleure preuve faut-il que ces
"règlements de police" ne devaient pas seulement comprendre,
comme le prétendent des écrivains ultramontains contemporains,
des mesures de détail sur les processions, l'usage des cloches et
autres menues questions d'ordre purement matériel ? Est-ce pour
de si minces intérêts que le cardinal Consalvi a si longtemps
querellé, et qu'il a risqué de laisser l'Église catholique
dans l'état, affligeant à ses yeux, où elle était
réduite, état dont l'irritation du premier consul n'aurait
pas manqué d'aggraver bientôt les redoutables conséquences
?
Non ; le mot "règlements
de police" doit être pris dans un sens
bien autrement général ; il comprend toutes les mesures d'ordre
public que le Gouvernement jugera nécessaire à la tranquillité
de l'État. Les questions de foi seules échappent entièrement
à cette formule. Pour le reste, le saint-siège déclare
s'incliner devant la souveraineté du pouvoir civil. Si celui-ci
en abuse, il ne reste à la cour de Rome qu'une seule ressource :
dénoncer le Concordat dont l'exécution lui semble trop pénible.
Sans doute l'alternative est cruelle, et c'est pour l'éviter que
les plénipotentiaires romains ont tant combattu ; mais le premier
consul y tenait : sans cette reconnaissance de ses droits, pas de traitements,
pas d'églises, et, avec ses résultats douteux, la lutte contre
les assermentés, qui n'auraient pas manqué d'accepter toutes
ces conditions et d'être substitués pour l'argent, les honneurs
et l'influence officielle, à l'Église romaine laissée
à ses propres forces.
Nous avons dit
" reconnaissance de ses droits". C'est qu'en
effet le pouvoir civil n'avait pas besoin de l'article 1er du Concordat
pour soumettre l'Église catholique, comme toute autre aggrégation
de citoyens, aux "règlements de police
nécessaire à la tranquillité publique".
Mais s'il l'eût fait en vertu de sa seule autorité laïque,
il eût risqué de se heurter aux mêmes résistances
qui ont fait échouer les constitutions civiles. La consciences des
catholiques fidèles au pape eût pu se révolter contre
ses ordres ; et, si les circonstances du temps étaient peu favorables
à l'Église catholique, elles commandaient impérieusement
au nouveau pouvoir de ne pas compliquer par des difficultés de cet
ordre le développement de l'œuvre de brumaire. Avec l'assentiment
du pape, au contraire, tout devenait facile. Il fallait l'obtenir à
tout prix : Bonaparte l'obtint, et le fit inscrire à l'article 1er,
au frontispice même du pacte concordataire.
Bien plus, il ne présenta
celui-ci aux Chambres et ne les promulgua comme loi de l'État, qu'en
l'accompagnant des articles
organiques qui devaient, dans sa pensée, être la première
application des "règlements de polices".
Ces articles qui, joints au texte même du Concordat, forment la loi
organique du 18 germinal an X ( 8 avril 1802), ont été immédiatement,
de la part du saint-siège, l'objet d'une protestation assez anodine
qui n'arrêta pas le premier consul et ne doit pas nous arrêter
d'avantage aujourd'hui.
(Consistoire du 24 mai 1802 - Voir
la lettre du cardinal Caprara à M. de Talleyrand, en date du 18
août 1803, dans : Proelectiones juris canonoci habilae in seminario
Sancti Suipitri, t. III, p. 414) Qui ne sent que si l'esprit
du Concordat avait été violé par ces dispositions,
le saint-siège n'eût pas manqué de revenir aussitôt
sur le traité signé le 15 juillet 1801 et de reprendre toute
sa liberté ? Ce n'était pas une protestation, c'est une dénonciation
qu'il aurait fallu jeter à la face du premier consul en réponse
à ses abus de pouvoir, avec un appel, peut-être redoutable,
à la conscience blessée des catholiques fidèles. On
se garda bien d'aller jusque-là. Si dures que fussent les conditions
du vainqueur, on les accepta par crainte de pire, attendant avec patience
des temps meilleurs, alors que, suivant l'expression de Consalvi,
" la tempête révolutionnaire serait calmée".
Il n'est pas inutile de faire
observer que les évêques qui protestent avec le plus d'énergie
contre les articles organiques, et qui les accusent d'excéder les
droits conférés par l'article 1er du Concordat et d'empiéter
sur le domaine de la discipline religieuse, n'hésitent pas à
s'en prévaloir lorsqu'ils y trouvent quelque avantage? Et cela,
non seulement sous le rapport des intérêts matériels,
mais précisément alors qu'il s'agit de la discipline ecclésiastique.
C'est ainsi que, tandis que les Canons obéis en tous lieux
accordent aux desservants une certaine indépendance, les évêques
appliquent scrupuleusement les articles 31 et 63 des Organiques, qui leur
donne l'autorité la plus absolue sur ces humbles serviteurs de la
religion. C'est ainsi qu'ont été supprimées, parce
qu'elles ne sont point inscrites aux organiques, les conditions de capacité
exigées par le concile de Trente pour arriver aux fonctions de curé,
de chanoine, etc.
Si la protestation de l'Église
contre l'acte d'arbitraire du "nouveau Cyrus"
eût été sincère, elle aurait repoussé
toutes ces innovations et appliqué dans leur rigueur les canons
qui sont sa loi. En réalité, elle a résisté,
et parfois victorieusement, aux prescriptions nouvelles quand elles lui
ont paru de nature à la gêner, mais elles les a acceptées
sans difficulté quand elles lui ont semblé avantageuses.
Nous avons donc le droit de
revendiquer pour leur ensemble le caractère de convention tacite
et de les lier intimement au Concordat, comme son émanation naturelle.
Maintenant, Bonaparte n'a-t-il pas exagéré l'étendu
de son pouvoir ? Les mesures édictées par les articles organiques
sont-elles à l'abri de toutes critiques ? Nous sommes loin de le
prétendre, et, du reste, nous aurons à revenir dans la suite
de ce rapport sur cette délicate question. Mais s'il peut être
utile d'y apporter quelques modifications, sinon dans le texte, du moins
dans l'application, nous devons pour nous y décider considérer
non point l'intérêt de l'Église, mais celui de
l'État, et s'il faut renoncer volontairement à exercer certains
de nos droits, ce ne sera point parce qu'ils gênent l'Église,
mais parce qu'ils sont inutiles à l'État.
On sait que deux essais de
concordat nouveaux ont été tentés depuis la loi de
germinal : l'un par napoléon lui-même, en 1813, l'autre, bien
plus important, en 1817. Ce dernier remettait en vigueur le concordat de
François 1er, abrogeait les articles organiques, et enjoignait à
S.M. Très Chrétienne "d'employer
tous les moyens qui sont ou seront en son pouvoir pour faire cesser, le
plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent
au bien de la religion, à l'exécution des lois de l'Église
(art. 10)." La Chambre dite "introuvable",
qui a donné cependant tant de preuves de son fanatisme, refusa d'accorder
la sanction législative à un traité qui menaçait
la France de la plus redoutable réaction religieuse. Le gouvernement
de Louis XVIII n'osa pas demander l'abrogation des articles organiques
dans ce qu'ils avaient de contraire aux sentiments de l'église catholique,
et ils demeurèrent loi de l'État.
Mais en revanche, les conditions
de vie qu'établissaient le Concordat pour l'Église catholique
ont été et avaient été singulièrement
modifiées, et toujours à son avantage. Il n'est pas inutile
de résumer ici rapidement la série des mesures qui, directement
ou indirectement, ont concouru à lui donner un accroissement extraordinaire
de richesse, de puissance et d'autorité.
Le Concordat n'attribuait
de traitement qu'aux archevêques, évêques et curés
(art. 14) ; les Organiques disaient textuellement
" pour les desservants et les vicaires, le produit des oblations formeront
leur traitement" (art. 68). Or, des dispositions
postérieures accordèrent aux desservants un traitement d'État,
et ordonnèrent que les vicaires seraient payés par les communes
lorsqu'il y aurait insuffisance du budget des fabriques. De même,
les vicaires-généraux, les chanoines sont actuellement payés
par l'État, ce que le Concordat n'avait nullement stipulé.
Il y a plus : par une loi
de 1871, trente sièges épiscopaux ou métropolitains
nouveaux ont été institués, que le budget paye comme
ceux qu'à établis le Concordat.
Ce n'est pas tout, il s'en
faut. Le Concordat déclare que le Gouvernement n'est obligé
en rien à "doter les séminaires."
Or, en 1807, des bourses pour les élèves des grands séminaires
furent inscrites au budget, et leur chiffre avait atteint 1 032 200 fr.
en 1877, année où une première réduction fut
opérée sur elles.
Si bien que le budget du culte
catholique qui n'avait été, en 1802, que de 1 250 000 fr.,
s'était, en 1877, élevé à 52 millions et est
encore aujourd'hui de 44 millions.
Sur un budget total de 44
millions pour le culte catholique, ces concessions représentent
le chiffre énorme de 38 millions (1884)
Encore n'y comprend-on pas
les traitements des vicaires imputés sur les budgets communaux,
qu'ont en outre lourdement grevés la construction de presbytères
rendue obligatoire à l'encontre de l'article 72 des Organiques.
On n'y comprend pas pas d'avantage la valeur locative considérable
des bâtiments occupés en dehors des exigences concordataires
par les grands et petits séminaires, et par les évêques
et archevêques (Voir mon rapport du 20 juin 1881 -
n° 3776). Ces bâtiments appartiennent pour la plus grande
partie à l'État ; la jouissance des autres a été
concédée, surtout pendant la Restauration, par les conseils
municipaux et généraux de départements ou de communes,
dont la plupart demandent à revenir aujourd'hui sur ces générosités.
Il faut y ajouter encore toutes
les allocations aux fabriques d'anciens biens d'église, et, quantité
d'autres sources de richesses accordées à l'Église,
comme le monopole des pompes funèbres.
Voilà pour les avantages
matériels que le pape n'avait pas cru nécessaires à
l'existence de l'Église catholique, et qu'a successivement concédés
la bienveillance ou la faiblesse des gouvernements.
Mais il y en a bien d'autres,
et d'un ordre plus élevé.
Les décrets du 24 messidor
an XII et de 1866 ont conféré aux membres du clergé
des honneurs qui plaçaient les évêques et archevêques
sur le même rang que les princes du sang à leur première
entrée dans leur diocèse.
L'exemption du service militaire
pour les jeunes ecclésiastiques, concédée par Bonaparte
lui-même, n'était pas non plus au nombre des conditions exigées
par Pie VII. Il n'en est pas question dans le Concordat ; rien ne devait
donc être changé à la législation alors existante.
Il serait puéril d'insister sur l'importance immense de cette concession
faite aux exigences de l'Église catholique. Il suffit du reste,
pour s'en convaincre, d'écouter les protestations des évêques
les plus modérés contre les projets de loi qui tendent à
rétablir l'égalité entre les jeunes citoyens devant
le premier des service publics.
L'augmentation des privilèges
de l'Église catholique se retrouve dans toutes les branches de la
législation et de l'administration. Des lois que vous venez d'abroger
partiellement l'avaient rendue maîtresse des cimetières et
des inhumations ; le décret de 1809, l'ordonnance de 1825 lui ont
donné la haute main, sinon l'autorité absolue, dans les conseils
de fabrique ; la loi municipale de 1837 a chargé les communes des
dépenses des dépenses de logement, de secours aux fabriques,
dont il est nullement question dans les lois concordataires. L'Église
a imposé ses emblèmes à la place d'honneur dans les
prétoires de la justice, dans les salles des hôpitaux et des
hospices, dans les établissements d'instruction publique, et simultanément
ses aumôniers dans les casernes, les lycées, les écoles
normales, les hôpitaux ; elle a obtenu de devenir religion d'État
au sein de l'Université ( "Toutes
les écoles de l'Université impériale prendront pour
base de leur enseignement : 1° les préceptes de la religion
catholique." - Décret portant organisation
de l'Université, art. 38 ; 17 mars 1808 )
; les instituteurs ont été chargés de servir de répétiteurs
à ses prêtres, qui ont eu logiquement sur eux droit d'inspection,
et ont fait partie de droit des conseils de l'enseignement et des jurys
d'examen, prenant ainsi sur les jeunes esprits une double autorité
du côté de l'Église et du côté de l'école.
Il y a plus. Des lois qu'elle
a très habilement fait voter à l'abri du grand mot de liberté,
lui ont permis d'avoir des écoles où, toute puissante, elle
peut à son gré agir sur l'esprit des jeunes citoyens, et
se préparer des partisans décidés à tout faire
pour elle et à ses ordres. Or, cette liberté de l'enseignement
était bien loin des prévisions des contemporains du Concordat.
Enfin, et c'est là
sa plus importante conquête, elle est parvenue à faire rétablir
les congrégations proscrites depuis 1792 et dont le Concordat ne
parle pas. Non-seulement un grand nombre d'entre elles ont été
formellement reconnues par des actes législatifs et administratifs,
mais la faiblesse coupable des gouvernements a permis à beaucoup
d'autres de s'établir ouvertement en fait, se mettant en flagrant
délit de contravention avec les lois mêmes que l'État
s'était laissé arracher. A l'heure actuelle, les congrégations
se chiffrent par milliers, leurs par centaines de mille, leurs richesses
par centaines de millions ( La valeur vénale des immeubles
occupés par elle s'élève, d'après le rapport
de M. Brisson à 700 millions, et ces immeubles occupent 40 000 hectares
; or, l'état qui a servi de base à cette étude était
fort incomplet.).
Et comme si ce n'était
pas assez, l'État a fait de ces moines et de ces religieux des fonctionnaires,
et leur a accordé jusque dans le domaine de l'enseignement public
d'injustifiables privilèges que vous avez récemment abolis.
Les concessions de l'État
ont été naturellement et plus ou moins librement imitées
par les départements, par les communes, par toutes les grandes administrations
publiques. Quand l'État a passé des traités avec de
grandes industries ( chemin de fer, compagnies de navigations, etc.), il
a stipulé pour les membres du clergé, concordataire ou non,
des faveurs importantes. Dans nos colonies, auxquelles le régime
concordataire n'est pas applicable, la situation matérielle de prêtres
catholiques séculiers ou réguliers est encore plus avantageuse
que dans la mère patrie et leur autorité est toute puissante.
Et combien il y aurait à
dire sur une politique qui a tant de fois engagé et compromis nos
intérêts et notre prestige dans les contrées lointaines,
pour soutenir les agents d'une propagande religieuse !
Pendant que tant d'avantages
que n'avait ni exigé ni même prévu le Concordat, étaient
concédés à l'Église catholique, les obligations
auxquelles elle avait déclaré devoir se soumettre restaient
lettre morte, et l'État renonçait volontairement à
user des armes qu'il avait dans la main. Bien rares ont été
les cas dans lesquels l'État a réellement choisi un évêque
et refusé d'agréer un curé. Presque toujours, le représentant
du saint-siège a été consulté sur le choix
des évêques, et le Gouvernement a reculé devant la
menace de son veto. Les infractions aux "
règlement de police" édictées
par les articles organique n'ont été punies - quand ils l'ont
été - que de la dérisoire "
déclaration d'abus", dont ceux qui
l'encouraient se raillaient agréablement. Les prédications,
les mandatements attaquaient impunément les gouvernants, les lois,
la République elle même, et les rigoureux articles 201-208
du code pénal restaient lettre morte.
Ajoutons que le code pénal
et les lois sur la presse avaient créé des délits
spéciaux pour toute attaque aux principes enseignés par l'Église.
Les menaces de condamnations pour "outrage
à la morale religieuse" protégeaient
la religion non seulement contre les injures, mais pour peu que le Gouvernement
y prêtât les mains, contre toute discussion.
Dans ces conditions, les agents
de l'État eux-mêmes ont appris à redouter et par la
suite ménager l'Église dont ils étaient chargés
de surveiller les empiétements. Les ministères et les gouvernements
passent, l'Église reste, avec sa situation de tout côté
privilégiée, et elle se montre également reconnaissante
envers ceux qui l'ont servie et implacable contre ceux qui l'ont combattue.
L'innombrable armée de fonctionnaires de l'État a constaté,
par expérience, que les retours défensifs de l'esprit laïque
ont été, jusqu'à ces derniers temps, suivis de réactions,
où ceux qui avaient soutenu les intérêts de l'État
ont trop souvent payé bien cher leur dévouement. La conséquence
a été que l'Église a progressivement pris dans tous
les services publics une influence prépondérante, et qu'elle
a fini par réduire à sa dévotion jusqu'à l'arbitre
suprême des destinés d'un pays libre, c'est-à-dire
la magistrature.
Il n'y a vraiment pas lieu
de s'étonner que l'Église catholique, recevant sans mesure
argent, honneur, autorité, protection spéciale d'un État
qui d'autre part se désarme devant elle, ait pris dans ce pays l'influence
redoutable dont se plaignent tant de patriotes. Seulement, il nous semble
bien injuste d'en accuser le Concordat, dont nous venons de vous rappeler
les dispositions si mesurées et si limitées.
Mais nous devons nous contenter
de cette observation générale, et réserver le développement
de cet ordre d'idée pour le moment où nous serons arrivés
à la discussion des propositions de loi.
Séparation.
On le voit, la situation de l'Église catholique sous le système de la séparation diffère beaucoup suivant les pays et suivant les époques. Les différences sont encore plus considérables entre les propositions qui ont été faites pour amener, dans notre pays, la dénonciation du Concordat.
Une première catégorie des partisans
de la séparation de l'Église et de l'État soutien
que l'Église, dépouillée de ses biens par la loi de
1790, a droit, même sous le régime de la séparation,
à une indemnité payée par l'État, indemnité
qui représente actuellement et bien incomplètement le budget
du culte catholique. Et alors ils déclarent qu'il sera nécessaire
d'accorder à l'Église, par l'acte législatif qui abrogera
le Concordat, soit une rente égale à son budget actuel, soit
une dotation dont le revenu équivaille à cette rente, avec
la jouissance des édifices religieux et des biens actuellement possédés
par les séminaires, les fabriques, les diocèses.
Une seconde catégorie, sans reconnaître
aucun droit à l'Église, considère qu'il convient,
ne fût-ce qu'à titre transitoire, de prendre les précaution
nécessaires pour ne pas priver immédiatement l'Église
des avantages et des ressources dont elle dispose aujourd'hui, au moment
où disparaîtra le traité concordataire. C'est ce que
semble indiquer, par exemple, l'honorable M. Steeg, sur le rapport duquel
a été prise en considération la proposition de M.
Boysset.
" Dans un domaine aussi grave,
où des intérêts si délicats et si respectables
sont en jeu, tout le monde aperçoit la nécessité de
mesures de transitions et, pour ainsi dire, d'apprentissage. Il y
a là des questions d'équité, des engagements pris
envers les personnes, des dédommagements à prévoir.
Ce n'est pas un câble à trancher, mais un nœud à dénouer.
Le changement pourrait être imperceptible dès l'abord, et
la transformation de régime s'opérer graduellement, dans
un temps plus ou moins court, et dans des formes plus ou moins accentuées,
selon que votre esprit de prudence et de justice vous le dicterait."
Une impression bienveillante se dégage évidemment
de ces paroles.
Toute autre est l'opinion d'une troisième
catégorie de partisans de la séparation. Ceux-ci refusent
à l'Église non seulement tout droit à une indemnité,
à un traitement consolidé, mais toute espérance de
mesures bienveillantes. Beaucoup vont jusqu'à vouloir lui enlever
immédiatement non seulement la propriété, mais la
jouissance des édifices et les biens qu'elle occupe aujourd'hui.
Pour la plupart des personnes dont nous reproduisons ici l'opinion, la
préoccupation principale paraît être de priver l'Église
de tout subside direct ou indirect puisé dans les caisses
de l'État, et de réaliser ainsi une économie budgétaire
dont la valeur est, il faut le reconnaître, très considérable.
Il est ici nécessaire d'établir une
subdivision qui porte sur l'une et l'autre des deux catégories susénoncées.
Quelques-uns, en effet, partisans ou non de l'indemnité
d de l'État ou des mesures de bienveillance, reconnaissent aux départements
ou plus souvent aux communes le droit de disposer, comme le veulent leurs
conseils élus, des deniers et des édifices communaux en faveur
de l'Église, à des conditions à débattre entre
eux et elle. Ils acceptent, poutraison dire, de petits concordats communaux,
tout en repoussant le concordat d'État. Mais d'autres sont plus
logiques, et au nom d'un intérêt d'État d'ordre supérieur,
ils interdisent aux départements et aux communes de donner un appui
officiel quelconque à l'Église, et même de lui louer
un bâtiment pour le service du culte. C'est le système de
la loi de l'an III.
Mais qu'ils étendent ou non jusqu'à
la commune la logique de la séparation, les défenseurs, déjà
si divisés sur la thèse dont nous exposons ici les multiples
aspects, sont encore bien moins d'accord quand il s'agit de savoir quel
régime de vie sera ensuite imposé à cette Église
avec laquelle l'État aura rompu toutes ses relations.
Les un, en effet, s'imaginent avoir tout résolu
par la suppression du budget des cultes et la dénonciation du Concordat.
Du jour où elle est séparée de l'État, l'Église
catholique n'existe plus pour eux. A leurs yeux, le pouvoir civil n'a en
aucune façon le droit de porter entrave à sa liberté,
et l'association des fidèles doit jouir des mêmes droits que
toutes les autres associations autorisées par les lois générales
de l'État ; elle pourra librement enseigner, prêcher, acquérir
des biens meubles et immeubles. Tout au plus pourrait-on admettre que l'État
réglât par des lois de police certains détails matériels
de l'exercice du culte public.
Il faut reconnaître cependant que parmi
ces partisans de la liberté quasi illimité de l'Église,
il en est qui, descendant sur le terrain de la réalité, s'effrayent
de la reconstitution possible de la mainmorte, et essayent de restreindre
la libre acquisition des biens immeubles. D'autres vont plus loin encore
: considérant que les congrégations religieuses sont, par
l'abandon qu'elles exigent de leurs membres de la liberté personnelle
et du droit de propriété, en contradiction flagrante avec
les principes de notre droit civil, ils dissolvent immédiatement
les congrégations existantes et interdisent la constitution de congrégations
nouvelles, sans se préoccuper d'avantage des réclamations
de l'Église catholique qu'ils veulent rendre libre, et qui se prétend
atteinte par ces mesures dans sa liberté.
A côté de cette école de philosophes
qui paraissent avoir particulièrement en vue la satisfaction de
principes abstraits, il en est une autre qui se préoccupe d'avantage
de politique pratique. Ses disciples, après avoir séparé
l'État de l'Église, ne peuvent se résoudre à
laisser à celle-ci une liberté sans limites. La formule historique
: l'Église libre dans un État libre, n'est qu'un leurre à
leurs yeux ; il faudrait sûrement la traduire bientôt par :
l'Église maîtresse dans l'État asservi..
En vain, disent-ils, irez-vous jusqu'à refuser
à l'Église toute indemnité, jusqu'à mettre
hors de ses presbytères et de ses cathédrales, l'autorité
qu'elle exerce sur ses fidèles, encore si nombreux, aura bientôt
fait de lui rendre et au delà, par voie de donations ou de générosités
posthumes, la richesse que vous lui enlevez. Par la richesse, elle ne tardera
pas à acquérir une influence politique chaque jour grandissante.
Cette influence deviendra d'autant plus redoutable que vous lui permettrez
de s'exercer librement dans l'enseignement, dans la prédication,
si vous vous contentez de considérer l'Église catholique
comme toute autre association. Il ne suffit pas de donc pas de supprimer
les congrégations, il faut imposer à l'Église séculière
elle-même des lois spéciales, qui garantissent la société
civile contre ses empiétements, et les conquêtes du droit
moderne contre ses revendications.
Mais ici, les embarras sont grands, et bien variées
les solutions d'un aussi difficile problème. Les uns s'efforcent
de trouver les mesures protectrices dans l'ordre matériel, et de
limiter la possibilité d'acquérir, même pour les biens
meubles. D'autres veulent interdire à tout prêtre le droit
d'enseigner même dans une école privée, créent
des délits spéciaux pour les paroles du prédicateur
et les écrits des ministres du culte. Quelques uns en arrivent enfin
à placer l'Église catholique en dehors de toutes les lois
qui protègent les citoyens et les associations.
Enfin, des hommes politiques importants déclarent
qu'il faut, pour ramener définitivement la paix dans les esprits,
faire que la liberté de l'Église ne soit pas un vain mot.
" Il faut, dit M. Bonghi, que les lois civiles
permettent aux cultes d'exister, non d'une manière précaire
et au jour le jour, il faut que chacun d'eux puisse puisse se déployer
dans les formes diverses propres à sa nature ... A l'association
religieuse on ne peut refuser la faculté de se constituer, selon
son caractère propre et d'une manière durable." On
ne peut donc supprimer les corporations monastiques, ni les fondations
pieuses perpétuelles. Mais l'Église catholique étant
une association qui s'étend au delà de la juridiction territoriale
de l'État, celui-ci ne peut, tout en la reconnaissant comme association,
lui donner la personnalité civile et le droit d'acquérir.
Ce ne doit être accordé qu'aux associations partielles, comme
les paroisses, les diocèses, les fondations, les congrégations
( Minghetti, L'État et l'Église, p. 88)
Et dans cette direction nouvelle, se manifestent
et se développent bien des systèmes secondaires. Quelques
uns imposent à l'Église l'élection de ceux des fidèles
qui sont chargés d'administrer les biens des corporations diverses,
rentrant plus ou moins dans la catégorie des constitutions civiles.
A un tout autre point de vue, d'autres politiques, s'appuyant s'appuyant
sur cette parole de Cavour : "Il vaut mieux avoir
un clergé propriétaire qu'un clergé salarié",
voient dans la constitution de la mainmorte, mais à un degré
sagement limité, la véritable alliance de l'État avec
un Église dont les prêtres auraient alors trop à perdre
à tout bouleversement politique.
Vous voyez, messieurs, sous combien d'aspects différents
se présente cette thèse, en apparence unique, de la séparation
de l'Église et de l'État. Entre ceux qui se proclament les
partisans de ce principe, il existe des différences plus grandes
qu'entre eux et les partisans du pacte concordataire. ET cela non seulement
en fait, comme nous venons l'exposer rapidement, mais en intention.
Les uns, en effet, voient la séparation quelles
qu'en soient les conditions matérielles, une situation moralement
très avantageuse à l'Église, et c'est ce qui déterminait
des hommes comme Lamenais, Montalembert, Lacordaire à la réclamer.
D'autres, sans se préoccuper spécialement de l'Église
catholique, croient que la séparation peut seule ranimer la foi
dans les âmes, et, selon la belle expression de Minghetti, "faire
jaillir de la conscience libre et spontanée l'étincelle de
vie destinée à rendre aux générations avides
de croire un symbole autour duquel l'humanité puisse se grouper".
D'autres, en rebours, espèrent y trouver la plus puissante des armes
contre l'Église à laquelle ils espèrent enlever ainsi
d'un seul coup les honneurs, la fortune et la puissance. D'autres enfin
n'y recherchent que la philosophique satisfaction d'un principe réalisé.
Entre tant de solutions si diverses, inspirées
par des intentions si diverses, il semble assez étrange qu'un accord
apparent ait pu s'établir, à la faveur d'une devise commune.
Mais il ne faut pas se lasser de le redire : la
séparation de l'Église et de l'État n'est qu'une formule
dont la réalisation comporte des solutions si différentes,
que pour s'y reconnaître il faut employer la méthode des naturalistes.
Quiconque s'en déclare partisan sans indiquer immédiatement
dans quel but il la demande et quelle forme il lui veut donner, leurre
ceux auxquels il s'adresse, et trop souvent se leurre lui-même.
©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre
1999