Voir les projets de loi n° 2045
et 2243
et les propositions de loi :
1° de M. Dejeante et
plusieurs de ses collègues, n° 155
2° de MM. Ernest Roche
, Turigny et Edmond Lepelletier, n° 346
3° de M. Francis de Pressencé et plusieurs
de ses collègues, n° 897
4° de M. Hubbard, n° 935
5° de M. Flourens, n° 982
6° de M. Eugène Réveillaud et plusieurs
de ses collègues, n° 1073
7° de MM. Georges Grosjean et Georges Berthoulat,
n° 1107
8° de M. Sénac n° 2215
Le texte suivant
est recopié du Journal officiel. J'espère ne pas avoir rajouté
de fautes d'orthographe à celles qui existaient.
Le texte
ayant nécessité 48 pages du "Journal officiel de la République
française" : j'ai cru utile d'ajouter au texte
original la table des matières suivante :
Messieurs, en 1788, quelques années à peine avant la Révolution, il existait dans le royaume de France une moyenne de 130 000 ecclésiastiques. On pouvait les répartir ainsi : 70 000 appartenait au clergé séculier, parmi lesquels on comptait 60 000 curés et vicaires ; 2 800 prélats, vicaires généraux, chanoines de chapitres ; 5 600 chanoines de collégiales ; 3 000 ecclésiastiques sans bénéfices. Quant au clergé régulier, le chiffre des ecclésiastiques qu'il comprenait s'élevait à 60 000.
Ces chiffres sont empruntés
à l'abbé Guettée, et Taine les donne comme authentiques.
De Pradt, le célèbre diplomate ecclésiastique, le
conseiller et le collaborateur de Napoléon, nous apporte un dénombrement
analogue.
Ces 130 000 ecclésiastiques
possédaient, à la veille de la révolution, un tiers
de la fortune de la France. Dans son rapport au comité ecclésiastique,
le constituant Treilhard évalue à 4 milliards les biens du
clergé ; et ce chiffre n'a rie d'exagéré. Ces 4 milliards
rapportent annuellement de 80 à 100 millions ; et il faut joindre
à ce revenu ce que produit au clergé la dîme ; soit
123 millions par an ; au total 200 millions.
Pour apprécier l'importance
de ce revenu, en le chiffrant suivant la valeur qu'il aurait aujourd'hui,
il faut parler de 400 millions. Il n'a été question ni du
casuel ni des quêtes.
Et si nous avons placé ici,
au début de ce travail, cet état succinct de la propriété
ecclésiastique, à la veille de la Révolution française,
c'est afin de donner une idée éclatante de ce qu'était
la puissance matérielle de l'Église, en France, au moment
où cette puissance, et l'autorité morale même du catholicisme
vont être mis en question, et pour la première fois contestées
au nom de principes qui s'attaquèrent non seulement aux manifestations
extérieures de l'Église, à ses abus, à certains
de ses dogmes, comme l'avait fait, par exemple , le protestantisme et l'orthodoxie
russe, mais à son esprit même, à sa conception générale
de la vie, et de la divinité.
Si par le seul effort des constituant
et des conventionnels, cette énorme puissance matérielle
a pu être sapée, détruite, anéantie - du moins
pendant la période qui précède le Concordat de de
1801 - c'est donc que les principes de la Révolution laïque
eurent une vertu prodigieuse !
Hélas, nous ne saurions attribuer
aux idées une aussi grande force qu'elles puissent saper ce qui
est profondément enraciné. Si la sécularisation des
biens du clergé put se produire, c'est qu'elle était déjà
préparée par le mécontentement général
qu'avaient causé les excès du haut clergé ou la dictature
intolérable de la papauté.
En vous présentant ce rapport,
nous avons pour objectif de prouver que la seule solution possible aux
difficultés intérieures, qui résultent en France de
l'actuel régime concordataire, est dans une séparation loyale
et complète des Églises et de l'État. Nous montrerons
juridiquement que ce régime est le seul qui, en France, pays où
les croyances sont diverses, réserve et sauvegarde les droits de
chacun. Nous voulons montrer aussi, et d'abord que cette solution est celle
que nous indique l'histoire elle-même, étudiée sans
parti pris ni passion.
La sécularisation des biens
du clergé par la Constituante ne fut pas une oeuvre de haine, dictée
par des principes opposés à ceux du catholicisme, ce fut
une oeuvre nationale exigée par l'ensemble de la nation, moins les
prêtres, et aujourd'hui, ce n'est pas davantage pour satisfaire à
des rancunes politiques, ou par haine de catholicisme, que nous réclamons
la séparation complète des Églises et de l'État
; mais afin d'instaurer le seul régime où la paix puisse
s'établir entre les adeptes des diverses croyances.
Dans la première partie de cette
étude, on verra comment les rapports entre l'Église catholique
et l'État français ne cessèrent jamais d'être
très troubles, malgré les services réciproques qu'ils
s'étaient rendus dès l'origine de notre histoire. Sans insister
sur la partie anecdotique, nous rappellerons avec quelques détails
les principaux expédients grâce auxquels la royauté
française crut pouvoir atteindre à des rapports sereins avec
Rome, et comment elle n'y parvint jamais, pas plus d'ailleurs qu'à
s'affranchir, par le gallicanisme, de la tutelle gênante du Saint-Siège.
Dans une deuxième partie, nous
étudierons les tentatives infructueuses des pouvoirs de la révolution
et nous verrons comment le Concordat napoléonien permit à
l'Église de se reconstituer et d'acquérir, au cours du dix-neuvième
siècle, une puissance égale à celle que nous lui avons
connue quelques années avant la Révolution. Nous nous efforcerons
enfin, dans une troisième partie, de noter les protestations qui
ses sont produites, au cours du dernier siècle, contre un état
des choses aussi intolérable pour les catholiques que pour les libres-penseurs,
ainsi que les remèdes apportés au jour le jour à un
mal qui ne peut s'éteindre qu'avec le régime de la séparation.
DE CLOVIS A MIRABEAU
L'adhésion de Constantin aux
idées chrétiennes avait inauguré une ère nouvelle
dans l'histoire du christianisme. DEpuis le jour où Constantin présida
le concile de Nicée (313), depuis le moment où, après
avoir été le souverain pontife de la religion païenne,
il se proclama, devenu chrétien, "empereur
et docteur, roi et prêtre", les tendances de la religion de
jésus se trouvèrent profondément modifiées.
La parole de Galiléen : "Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu"
fut désormais sans application ; une confusion s'établit
entre le spirituel et le temporel ; l'Église emprunta, pour s'organiser,
les cadres administratifs de l'empire, et elle fut amenée, par la
succession des circonstances, à prendre en main une part considérable
de la puissance temporelle.
Lorsque les Barbares envahirent la
gaule, ils se trouvèrent en face d'une situation de fait : l'Empire
tombé, l'évêque avait remplacé presque partout,
le fonctionnaire romain et il apparut aux envahisseurs comme le véritable
chef de la cité, ayant sa part de l'autorité judiciaire,
administrant les fonds du municipe, percevant les impôts, inspectant
les édifices publics et dirigeant les travaux de construction de
voirie.
Le pouvoir de l'évêque
était si bien établi dans la cité romaine qu'il devint
un des éléments nécessaires à l'installation
définitive des envahisseurs sur le vieux sol gaulois.
C'est la raison même de la conversion
de Clovis. Le récit qu'en a fait Grégoire de Tours, avec
les formes émouvante de sa foi naïve, nous dit quelle force
avait alors la religion sur les volontés hésitantes des chefs
barbares. Cet épisode de la conversion de Clovis a été
vulgarisé, en une belle langue, par Augustin-Thierry ; il est dans
le souvenir de tous et nous le notons ici, car il constitue la première
étape des rapports de l'Église et de la France.
En même temps que Clovis, 3
000 Francs se firent baptiser avec leur roi. Dès lors la victoire
de Clovis sur les Burgondes et les Wisigoths fut préparée
par les évêques orthodoxes qui, établis au milieu des
populations égarées par l'hérésie arienne,
se firent les agents du chef catholique. Et quels agents ! Certes, de par
leur fonction même, ils vivaient confinés dans chacun des
royaumes barbares ; mais, malgré les frontières, ils étaient
en relations les uns avec les autres et leur puissance était décuplée
du fait qu'un chef étranger, l'évêque de Rome, coordonnait
leurs actions et unifiait leurs efforts. Participant dès cette époque
de la puissance romaine, les évêques gallo-romains furent
les plus sérieux adversaires des rois ariens et c'est grâce
à eux que Clovis, baptisé, put préparer la domination
de la dynastie mérovingienne.
Nous avons des renseignements précis
sur les complicités intérieures qui, au sein des nations
ariennes, préparèrent la conquête des Francs, les évêques
Tolisianus et Vérus sont expulsés, Quintianus doit s'enfuir
de son évêché de Rodez ; enfin nous avons la lettre
par laquelle l'évêque le plus considérable de la fin
du cinquième siècle, Avitius, métropolitain de Vienne,
l'adversaire le plus passionné et le plus intelligent de l'hérésie
arienne, félicite Clovis d'une conversion qu'il a d'ailleurs contribué
à rendre inévitable.
Cette lettre est le premier texte
précis, dans lequel se manifestent les intentions, les secrets désirs,
les espérances de Rome. On y sent déjà quelle force
attend l'Église romaine de sa collaboration intime avec la nation,
que préparent les conquêtes de Clovis. Cette lettre fait prévoir
la conception romaine d'un roi de France, fils aîné de l'Église,
et même la prétention qu'aura bientôt Rome, pour établir
définitivement son pouvoir, de créer un monarque placé
sous sa dépendance, et dont le pouvoir temporel s'étendit
aussi loin qu'allait sa force spirituelle. La lettre du métropolitain
de Vienne prévoit déjà l'empire chrétien de
Charlemagne.
Grâce à l'appuis des
évêques catholiques, Clovis va pouvoir triompher des Burgondes
et des Visigoths ; mais l'église romaine ne perdra rien dans le
marché conclu. Désormais, la royauté mérovingienne
est liée à l'épiscopat, et nous assisterons bientôt
à l'alliance des carolingiens avec Rome. Ce lent travail de la papauté
qui, à deux reprises, à travers les siècles, fut sanctionné
d'une manière éclatante par le concordat de Bologne, une
première fois ; puis par la révocation de l'Edit de Nantes,
commence son action méthodique et persévérante. Il
y a une diplomatie ecclésiastique qui, dans ces périodes
troublées, fut d'autant plus féconde en résultats
qu'elle émanait d'un point fixe, Rome, où convergeaient toutes
les forces d'intelligence, toutes les forces d'argent de l'Europe civilisée.
La mainmise de la papauté dans
les affaires intérieures de la royauté franque ne s'établit
pas cependant sans d'assez grandes difficultés. En face des prétentions
romaines, il y eut, dès l'origine, une tendance de la nation à
vivre de ses propres ressources et de sa propre pensée, à
l'abri de toute ingérence extérieure. Mais, à l'époque
qui nous occupe, cette tendance est encore hésitante et imprécise.
La loi qui règle les rapports de l'Église et de la royauté
franque est la loi du chaos. Nous avons remarqué que, à l'arrivé
des barbares, les évêques gallo-romains avaient une puissance
administrative et judiciaire. Ils l'ont conservée. Il existe une
juridiction ecclésiastique dont nous aurons l'occasion de parler
et qui subsiste jusqu'au dix-septième siècle. Cette situation
de fait, accrue encore par le prestige que leur donne la foi superstitieuse
des peuplades barbares, propice à l'accroissement de leurs biens
temporels, les rend puissants et redoutables. Mais ils ne sont pas encore
placés sous la domination directe et impérative de la papauté.
Théoriquement, les élections
canoniques se faisaient alors par le peuple et par le clergé. Survivance
de la primitive Église, le suffrage des croyants y maintenait encore
dans les rangs du clergé le mouvement de la vie. Il est vrai que
cette élection n'était qu'un des actes par lesquels était
institué un évêque. Il fallait, par surcroît,
la confirmation du roi et le consentement du métropolitain.
Tel était, du moins, la règle,
mais en fait, on dut la rappeler fréquemment aux premiers rois qui
avaient inauguré un véritable droit de nomination directe.
Saint Rémi ayant consacré prêtre un certain Claudius,
les évêques protestèrent, et Saint Rémi répliqua
qu'il avait agi ainsi par ordre du roi. L'évêque Quintinius
meurt ; le roi ne reconnaît pas le nouvel élu. Il en nomme
un autre. Nous empruntons à l'Histoire générale
de MM. Lavisse et Rambaud un troisième fait des plus significatifs
: en 562, un synode de Saintes, présidé par métropolitain,
a destitué un évêque nommé par Clotaire et mis
à sa place Heraclius. Quand ce dernier vint chercher la confirmation
auprès de Charibert, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines
et conduire à l'exil ; puis il envoya "des
hommes religieux" qui rétablirent le destitué. Le
métropolitain dut payer une forte amende et les autres évêques
furent punis de même.
Les évêques eurent une
revanche à l'occasion d'un synode qui tenta de mettre quelques régularité
dans la nomination aux grades ecclésiastiques. L'édit de
614 rétablit les élections canoniques pour le clergé
et pour le peuple ; il maintient l'institution royale, mais avec cette
réserve que "si l'on nomme quelqu'un du palais,
ce soit pour ses mérites personnels".
Cet édit avait pour objectif
de réduire l'arbitraire royal. Il établit également
par un texte le droit de l'Église à des privilèges
de juridiction ainsi que ses privilèges d'immunités. Il constitue
une victoire de l'aristocratie ecclésiastique qui tend, de plus
en plus, à se former en un corps distinct dans la nation.
Sous la dynastie mérovingienne,
le roi conserve cependant un certain nombre de droits acquis. C'est lui
qui préside les conciles et les synodes, et l'on sait que, parfois,
dans ce chaos où le temporel et le spirituel voisinent et même
se confondent, le roi a souvent employé les conciles aux affaires
publiques. Gontran convoqua tous les évêques de son royaume
pour les faire décider de sa querelle avec Sigebert. IL prétendit
faire juger Brunehaut par un concile ; c'était une extension abusive
de son droit. La coutume était qu'il jugeât les évêques,
comme président d'un synode. Son droit à la présidence
des conciles et des synodes est dès lors incontesté. Les
conciles ne se réunissent qu'avec qu'avec son autorisation, lorsqu'il
l'ordonne ; pour être applicables, les décisions des conciles
doivent être confirmées par lui. On découvre déjà
les forces qui limiteront la puissance de Rome et permettront au gallicanisme
de naître.
Mais nous n'avons pas dit assez les
services réciproques de la papauté et des dynastie franques.
Pendant que sous la dynastie mérovingienne une aristocratie ecclésiastique
se forme, limitative de la domination abusive des rois, toute la politique
de Rome consiste à mettre obstacle aux tendances des divers clergés
à se former en église nationales, indépendantes de
la papauté. Telle est la situation réciproque des combattants
à l'avènement de la maison carolingienne.
La diplomatie romaine remporta une
première victoire décisive, pendant le principat de Charles-Martel.
Elle fit preuve ainsi d'un très grand mérite, car Charles-Martel
ne faisait pas précisément profession de favoriser les dessins
de l'Église. Son autorité se manifesta d'abord contre les
ecclésiastiques. Il dépose Rigobert, évêque
de Reims (717); il fait saisir Euchère, évêque d'Orléans,
qui est conduit sur son ordre à Cologne. Évêques et
abbés sont déposés en foule ; leurs biens - évêchés
et abbayes - sont distribués aux proches de Charles-Martel. Ces
biens, malgré les protestations de Rome, ne furent jamais, dans
la suite, restitués à l'Église ; et c'est une preuve
historique de la facilité avec laquelle les souverains de France
disposèrent de ce qui appartenait au clergé. Mais si Rome
dut se soumettre elle fit payer d'une autre façon ce sacrifice au
puissant maire du palais. C'est sous le principat de Charles-Martel, et
avec sa collaboration, que la papauté commence à imposer
à l'Europe son hégémonie morale et matérielle.
Mais dans quelles circonstances ?
Le moine Winfrid avait reçu du pape la mission d'évangéliser
la Frise, puis la Germanie. Son apostolat consistait à prêcher
l'unité religieuse sous l'égide du catholicisme romain. En
même temps qu'une fois agissante, l'obéissance aux volontés
du Saint-Siège apostolique était exigée des fidèles.
Au printemps 723, Boniface obtint
de Charles-Martel une lettre qui plaçait sous son patronage l'évangélisateur
de la Germanie.
Le prince des Francs avait agi en
politique avisé. La force d'expansion de l'idée chrétienne
permettait à l'influence des Francs de se répandre en dehors.
La mission de Boniface fur couronnée de succès. L'église
de Germanie fut crée. Le nom de Boniface acquit un prestige énorme.
Il se préoccupa, dans la suite, de réformer l'église
d'Austrasie ; une série conciles eurent lieu furent tenus en Austrasie
et en Neustrie ; enfin, en 745, un concile général de tout
le royaume des Francs permit de constater quelle force avait acquise l'activité
du pontife romain. Quelques années après, en 748, Boniface
qui présidait un concile annuel fit voter une formule de soumission
au siège de Rome. L'Église de Gaule, qui avait contribué
à asseoir la dynastie mérovingienne et qui était devenu
assez puissante pour se soustraire à l'arbitraire des rois, se soumet,
à son tour, à l'autorité extérieure de la Rome
pontificale. Une nouvelle étape a été franchie. De
plus en plus, la politique romaine collabore à l'établissement
de la puissance royale, qui rendra possible la fondation de l'empire chrétien
de Charlemagne. Dans une circonstance critique, pour se défendre
contre les Lombards, elle avait déjà fait appel à
Charles-Martel. Étienne II s'adresse à nouveau à pépin.
IL fait le voyage de Paris et conclut bientôt avec le prince des
Francs une alliance décisive qui ouvre définitivement l'ère
de la puissance romaine, en même temps qu'elle contribue à
établir en France la domination de la dynastie capétienne.
Cette domination fut surtout assurée
par une cérémonie, qui empruntait aux croyances religieuses
du temps, une portée immense. Pépin venait d'être élevé
au trône de France. Suivant la coutume, il y avait eu élection.
Mais, au moment où, avec ses deux fils, il allait entreprendre une
guerre contre les Lombards, le pape lui donna l'onction sainte, ainsi qu'à
ses deux fils.
Dans l'Histoire générale
de Lavisse et Rambaud, l'importance essentielle de cette intervention papale
est marquée en quelques phrases décisives :
"Le sacre était une nouveauté chez les Francs. Aucun des
Mérovingiens, pas même Clovis, ne l'avait reçu. Cette
cérémonie mystique élevait le roi au-dessus du peuple,
d'où il était sorti. Les Francs avaient élu pépin,
mais le jour du sacre, le pape leur a interdit à jamais de se servir
de leur droit d'élection ; ni eux, ni leur descendance ne pourront
prendre un roi dans une autre race, celui-ci ayant été élu
par la divine Providence pour protéger le siège apostolique.
désormais les "reins" du roi et de ses fils sont sacrés.
Dieu y a mis le pouvoir d'engendrer une race de princes que les hommes,
jusqu'à la fin des temps ne pourront renier sans être reniés
par le Seigneur. Autrefois les guerriers portaient leur chef sur le bouclier,
au bruit des armes et des acclamations : à Saint-Denis, ce n'est
pas un homme, c'est une dynastie qui a été élue au
chant des cantiques. Le Seigneur a repris aux hommes le pouvoir de faire
des rois. C'est lui qui "les choisit dès le sein de leur mère".
La raison de régner, la source de l'autorité royale sera
désormais la grâce de Dieu."
La force morale qu'en recueillit la
royauté capétienne est incontestable ;mais celle-ci ne fut
pas en reste avec la papauté. Elle contracta envers celle-ci des
obligations que Rome sut lui rappeler au moment voulu. Pour l'instant,
elle obtint d'être débarrassée des Lombards, elle se
fit donner un pouvoir temporel. En 756, le roi des Francs remet les clefs
de vingt-deux villes entre les mains du pape ; il est vrai que, quelques
temps auparavant, Étienne II avait écrit aux Francs: "Selon
la promesse qui nous a été faite par le Seigneur Dieu notre
rédempteur, je vous prends entre toutes les nations, vous, peuple
des Francs, pour mon peuple spécial."
Cette collaboration intime de la papauté
et de la royauté capétienne aboutit, comme c'était
le dessein secret de Rome, à la fondation de l'Empire chrétien
de Charlemagne ; mais cette création, contraire aux tendances de
l'Europe à se former en nationalités distinctes, est bientôt
anéantie et Rome, qui a échoué du côté
des Francs, renouvelle sa tentative de concert avec les princes germaniques.
Cette attitude de la papauté
facilite le développement des tendances du clergé français
à se créer une vie propre, indépendante de Rome.
La royauté capétienne
continue à trouver son principal appui dans le clergé. Charlemagne
a réorganisé l'Église. Il a conservé, et même
accru, l'autorité administrative des évêques. Certes,
cette puissance abandonné au clergé n'est pas sans dangers.
Grâce à ce pouvoir politique considérable, l'Église
accrut encore ses biens. En 851, le concile de Soisson obtint que certains
crimes, entre autre l'inceste, soit soumis à la juridiction ecclésiastique.
Hugues Capet conserve avec les dignitaires de l'Église une union
intime. La féodalité refuse à la royauté capétienne
son appui. Celle-ci trouve dans la société ecclésiastique
la base de son action et les ressources nécessaires à son
établissement. Il s'agit de lutter contre les éléments
anarchiques de la féodalité ; les évêques et
les abbés favorisent la tendance de la royauté nouvelle vers
la centralisation et l'unité ; ils sont membres actifs des assemblés
administratives et judiciaires ; ils fournissent au roi des subsides et
même des ressources pour la guerre.
Mais cette collaboration intime de
la royauté et de l'Église ne favorise nullement les prétentions
romaines. Malgré les tentatives que fera Rome pour se rapprocher
de la France, après les déboires de sa politique germanique,
il lui faudra patienter jusqu'au concordat de Bologne (1516) pour ressaisir
son influence prépondérante dans les affaires intérieures
de notre pays.
Elle s'est faite d'ailleurs de plus
en plus arrogante avec Grégoire VII. Elle a accru ses prétentions
à la domination universelle. Elle les a précisées
dans des textes définitifs, dans des formules, sous des images.
Seul, le pontife romain peut être appelé oecuménique.
Son nom est unique dans le monde. Il ne peut être jugé par
personne. L'Église romaine ne s'est jamais trompé et ne se
trompera jamais. Le pontife romain a le droit de déposer les empereurs.
Il y a ainsi vingt-sept propositions qui affirment à la face du
monde la suprématie du pape sur l'Église et les princes.
Ces principes n'ont pas été
inventés de toute pièces par Grégoire VII. Ils sont
en germe dans le droit canonique et dans les décisions antérieures
des conciles ; mais c'est ce pape, célèbre à juste
titre dans l'histoire de l'Église, qui a coordonné ces éléments
divers et a dressé le monument juridique de la théocratie
romaine.
Armée de cette charte théorique
de ses droits, la papauté a voulu en appliquer les principes au
gouvernements des sociétés. Elle a voulu établir son
autorité indiscutée sur les évêques et les prélats
de toutes les nations chrétiennes. Mais elle a trouvé en
face d'elle les princes, qui, par un usage consacré, avaient conservé
la nomination aux grades ecclésiastiques.
La guerre qui s'ensuivit entre la
papauté et la royauté germanique est demeurée célèbre
sous le nom de "Querelle des investitures". Sans doute, Rome fut finalement
vaincue ; mais à la suite de quelles luttes !....
Au début de cette querelle,
Grégoire VII avait déposé henri IV, en des termes
que l'histoire a conservés et qu'il n'est pas inutile de citer :
" ...Pour l'honneur et la défense de ton église, disait-il,
au nom du Dieu tout puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
par ton pouvoir et ton autorité, je nie au roi henri, qui s'est
insurgé avec un orgueil inouï contre ton Église, le
gouvernement de l'Allemagne et de l'Italie ; je délie tous les chrétiens
du serment de fidélité qu'ils lui ont prêté
ou qu'il lui prêteront ; je défends que personne ne le serve
comme on sert un roi." Quelque temps après, Henri IV faisait
pénitence ; il allait à Canossa, accordant à la papauté
la plus belle victoire qu'elle ait jamais remportée sur une puissance
temporelle.
En France, Philippe 1er ne laissa point
Grégoire VII s'immiscer dans sa politique intérieure. Avant
lui, Hugues Capet avait défendu contre la cour de Rome l'indépendance
de ses églises. Au concile de Saint-Bast avaient été
proclamées les libertés gallicanes. Mais cette attitude s'expliquait
par le fait que la papauté n'était alors qu'un instrument
entre les mains des empereurs germaniques et qu'il eût été
dangereux de favoriser l'intervention d'influences étrangères.
Avec Philippe 1er, la situation a
changé. Les papes ont rompu avec l'empire germanique et ils ont
entrepris la réforme morale du clergé, abandonné à
tous les abus, à toutes les déchéances, à tous
les vices. Cependant Philippe 1er résiste. Quelques après,
Louis le Gros se montre moins énergique dans la lutte contre Rome.
Malgré tout, il maintient résolument son droit d'intervention
dans les élections ecclésiastiques. Philippe Auguste ( 1180-1225);
tout éclatant du prestige de ses victoires, accentue encore cette
tendance. Il contraint les évêques à se présenter
devant sa cour de justice. Il leur enjoint de participer aux frais de la
guerre ; soucieux de mettre obstacle aux ingérences pontificales,
il ne craint pas d'engager pour cela la lutte avec Innocent II ; en un
mot, il prépare la naissance d'un esprit laïque et national,
en opposition avec les prétentions de la théocratie romaine.
Saint Louis continue son oeuvre et ce monarque très chrétien
fut un des plus fervent défenseur de la société laïque.
Loin de se plier devant la papauté,
il obtint d'elle des concessions. Sous son règne, les ecclésiastiques
sont astreints à payer les décimes, douzièmes et centimes.
C'est le moment héroïque des croisades. Le clergé est
appelé à prendre sa part des charges qu'elles occasionnent.
Saint Louis obtint aussi que les clercs mariés ou commerçants
soient enlevés à la juridiction ecclésiastique.
C'est sous le règne de Saint
Louis que vécut Guillaume II, cet évêque de Paris qui
aurait plutôt sacrifié les intérêts de Rome que
ceux de la politique royale.
Les tendances antiromaines de saint
Louis étaient tellement connues qu'on lui a attribué la paternité
d'un document considéré aujourd'hui comme apocryphe, et connu
sous le nom de Pragmatique sanction de saint Louis ou Édit sur les
élections ecclésiastiques et les libertés gallicanes.
Que ce document ait été
rédigé sous l'inspiration du roi très chrétien
ou qu'il ait été composé plus tard de toute pièces,
au moment où il s'agissait de préparer et de rendre possible
la "pragmatique sanction" de Bourges, il est
une chose certaine c'est que saint Louis n'en aurait contesté ni
l'esprit ni les expressions.
Ce document si intéressant
pour l'histoire des origines du gallicanisme débute ainsi : Ludvicus,
Deo Gratia rex Francorum, et le commentateur qui croit à
l'authenticité de la pragmatique, fait remarquer, en une note, que
"les
princes de la troisième race se dirent rois par la grâce de
Dieu, non seulement par pitié, mais encore pour marquer leur autorité
souveraine et leur indépendance des papes, qui s'étaient,
vers ce temps là, arrogé, sans apparence de raisons, le prétendu
droit d'excommunier les souverains et de disposer de leurs royaumes."
Il n'est pas sans intérêt
historique de marquer ici l'importance essentielle de ce simple petit détail.
Quelle était, à l'époque
de Clovis, la conception que se faisait la papauté de ces rapports
avec les princes temporels ? On connaît la comparaison, chère
à la papauté entre le soleil et la lune ; entre l'Église
romaine qui éclaire le monde et la royauté qui en reçoit
les rayons
Une autre figure illustre les théories
romaines de la subordination des rois à l'égard de la papauté
: " Il y a deux glaives : le glaive spirituel et
le glaive temporel ; tous les deux appartiennent à l'Église
; l'un est tenu par elle, par la main du papa ; l'autre est tenu pour elle
par la main des rois, tant que le pape le veut ou le souffre. En outre,
l'un des glaives doit être subordonné à l'autre, le
temporel au spirituel."
Ces théories se sont manifestées
dans plusieurs concile de l'époque. A aucun moment la papauté
n'a admis qu'il y eut égalité de droit entre les deux pouvoirs.
C'est donc une nouveauté, qui
caractérise bien la conception des rois de la dynastie capétienne,
que cette prétention de recevoir directement de Dieu la grâce
qui les consacrait rois. Bossuet en tirera plus tard de beaux effets. Nous
les notons ici comme une première étape décisive vers
la fondation en France d'une Église anglicane
( Je suppose qu'il s'agit d'une faute de composition, c'est gallicane
qu'il aurait fallut écrire !) , indépendante
du pouvoir romain.
Les différents célèbres
entre Philippe le bel et Innocent III vont nous permettre de déterminer
encore la marche ascendante des idées gallicanes. Elles vont prendre
corps et s'organiser en système, grâce au patriotisme des
légistes.
Philippe le bel déclarait net,
dès 1297, qu'il ne tenait sa royauté que de Dieu seul. il
affirmait ainsi, de façon catégorique, l'indépendance
du pouvoir temporel. Il montra bientôt comment il prétendait
se libérer de la domination envahissante des pontifes romains.
Le pape venait de lancer sa bulle
dite clericis laïcos, par laquelle il interdisait à
tout ecclésiastique de rien payer à un laïc sans y avoir
été autorisé par le Saint-Siège, et cela sous
peine d'excommunication. Prétention plus étonnante encore
: Rome frappait d'interdit les villes qui imposaient le clergé.
Philippe le Bel prit une décision
capable de faire réfléchir la papauté. Il interdit
toute exportation d'or et d'argent hors du royaume. C'était réduire
à néant les ressources que Rome recevait de son Église
de France.
Le pape protesta, puis céda.
Il est vrai que vingt-trois évêques français le suppliaient
de revenir sur sa précédente bulle. Il autorisa la perception,
par les laÏcs des droits féodaux, qu'autorisaient les coutumes
du royaume. Les dons d'argent et les prêts, consentis à des
laïcs par les prélats, furent punis. Le roi de France put lever,
dans certains cas, des subsides sur le clergé. Le pape alla lui-même
jusqu'à remettre à Philippe une partie de la collecte de
terre sainte et une année des revenus des bénéfices
vacants, et le garanti de la censure ecclésiastique. Quelques années
après, de nouvelles difficultés se présentent. Elles
atteignent un état aigu. Philippe est amené à faire
ouvrir, devant la cour de Senlis, une procédure contre le pape,
pour "lèse-majesté, rébellion,
hérésie, blasphème, simonie". mais le pape accuse
Philippe de "tyrannie, mauvais gouvernement, fausse monnaie". Dans
une grande assemblée, à Notre-Dame, le roi affirme la doctrine
de l'indépendance absolue du pouvoir royal ; Boniface VIII répond
que "toute créature humaine est soumise au
pontife romain". Des lettres frappant Philippe d'excommunication
sont envoyées en France. On saisit le porteur des lettres à
Troyes ; on le jette en prison, après l'avoir dépouillé.
Le pape prétend, par une bulle, détacher sept princes ecclésiastiques
de France et les dégager de toute fidélité au roi
capétien. Un complot contre Boniface VIII est organisé par
de Nogaret. Le palais pontifical de d'Amagni, où se trouvait le
pape ( été 1303), est envahi. Boniface déclare qu'il
"aime mieux renoncer à la vie qu'à la tiare". Il mourut
quelques jours plus tard à Rome.
Les années qui suivront consacrèrent
le triomphe définitif de la royauté capétienne. Le
voeu intime de Philippe le bel avait toujours été de supprimer
l'ordre militaire des Templiers. Il y parvient. Les templiers étaient
riches à l'excès. Ils avaient ouvert des crédits,
pratiqué l'usure, leurs caisses regorgeaient d'argent, on les poursuivit
comme hérétiques, les Dominicains les interrogèrent
à la mode inquisitoriale. leurs biens furent mis sous séquestre
; 137 frères passèrent par le fer et par le feu.
Un moment il y eu du flottement. La
papauté était récalcitrante. Alors, Philippe ressuscita
son idée de poursuivre Boniface VIII. Il était mort. On fit
le procès de sa mémoire ... Finalement, tout s'arrangea.
Boniface VIII ne fut pas considéré comme hérétique,
mais les Templiers furent sacrifiés. On prononça la suppression
de l'ordre en concile de Vienne (1311-1312). Philippe s'empara du numéraire
et converti en caisse royale la caisse du Temple.
Au cours de cette époque troublée,
parallèlement aux actes se développent les idées d'un
droit national opposé aux prérogatives de Rome. C'est pendant
les luttes, dont nous venons de donner une brève impression, entre
Philippe le bel et Boniface VIII, que, pour la première fois, le
roi de France en appelle des déclarations du pape à un concile
général. La supériorité des conciles nationaux,
par rapport au Saint-Siège deviendra une de thèses les plus
chères du clergé gallican.
Nous ne sommes pas encore au moment
de la déclaration gallicane de 1682, nous ne sommes même pas
encore à la pragmatique sanction de Bourges; mais nous constatons
l'élaboration doctrinale de ces deux actes essentiels dans l'existence
de l'Église libre de France. Les légistes de l'an 1300, les
Guillaume de Nogaret, les Pierre Flotte, les Enguerrand de Marigny préparent,
dans leurs écrits et par leurs actes, les événements
importants qui vont suivre. Tandis que Philippe le bel posait, sur le terrain
des faits, le grave problème de la séparation de l'Église
romaine et de l'État, ses conseillers légistes le posaient
sur le terrain des idées.
Nous passerons sur les événements
qui suivirent. Ils sont importants cependant pour l'histoire de la papauté.
C'est le grand schisme d'Occident, d'abord bicéphale, puis tricéphale.
Ce sont les conciles qui, peu à peu, s'établissent en limitateur
de la puissance romaine. C'est le concile de Constance qui, en 1418, malgré
la fuite du pape, se déclare oecuménique et proclame que
"tout chrétien, y compris le pape, lui doit obéissance pour
ce qui concerne la foi, l'extinction du schisme et la réforme générale
de l'église, dans son chef et dans se membres." C'est le
concile de Bâle (1431) qui abolit l'impôt des annates, principal
revenu des papes.
Eugène IV, alors pape, adresse
une encyclique aux princes de l'Europe, disant qu'un concile a émis
la prétention de porter atteinte à ses prérogatives
et de diriger l'Église, en ses lieu et place. Il transfère
le concile à Ferrare. Celui de Bâle se maintient et nomme
un antipape.
Quelle est, dans ce conflit, l'attitude
du roi de France ? Elle est d'un homme prudent, d'un politique avisé.
Charles VII se déclare pour Eugène IV ; mais, au même
moment, il travaille à recueillir, dans le décret de Constance
et de Bâle, ce qui peut être favorables aux théories
gallicanes, et avec ces éléments il crée le statut
nouveau de l'Église de France, la pragmatique sanction de 1438.
La
pragmatique sanction
Charles VII avait déjà
eu l'occasion, a plusieurs reprises, de faire montre de sentiments nationaux
dans la questions des rapports entre l'Église de France et la papauté.
Un des commentateurs de la pragmatique constate que, tout jeune encore
- il n'était que dauphin - Charles VII ayant été chargé
de gouvernement publia, en mars 1418, sous le nom de son père, des
lettres qui rétablissaient l'ancien droit des Églises de
France et du Dauphiné, relativement aux élections et collations
des bénéfices, " sans aucun égard
aux réserves expectatives et aux autres prétendus droits
de la cour romaine, dont il ordonnait de faire cesser les exactions".
Plus tard, Charles VII avait aussi
publié d'autres lettres relatives à la collation des bénéfices,
"non par rapport à l'ordre des nominations, mais par rapport aux
personnes qui pouvaient être nommées". De tout temps,
constate le commentateur, les rois de France avaient défendu qu'aucun
étranger ne fût reçut à aucun bénéfice
du royaume (lettre du 10 mars 1831)( plutôt
1431 ?) Mais leur défense avait été
mal observée. Charles VII l'avait renouvelée dans des lettres
adressées au concile de Constance. Charles VII en fit, dans la suite,
comme nous le disons, signifier de semblables. Le pape favorisait le "parti
anglais "donnant les bénéfices dans les États
de Charles à ceux qui tenaient ce même parti. Depuis qu'Eugène
IV avait succédé à Martin V, Charles l'avait fait
prier de conférer les bénéfices considérables
et de dignité "aux personnes nobles et de
grand mérite, de la loyauté, prud'homie, prudence et littérature
desquels il était dûment informé". Mais Eugène
continuait de donner les bénéfices à des étrangers
et même, parfois, a des ennemis du roi, "ce
qui était préjudiciable à l'État, et même
dangereux, car, par là, non seulement les finances passaient en
main ennemies, mais des forteresses importantes, dépendantes de
grands bénéfices, se trouvaient confiées à
des personnes pouvant en abuser".
Les tendances nationales de Charles
VII se présentèrent encore à mesure qu'il prit l'habitude
du pouvoir.
De graves problèmes avaient
été posés au concile de Bâle. Charles VII convoqua
son clergé pour en étudier les éléments. On
vit à cette assemblée extraordinaire cinq archevêques,
vingt-cinq évêques et un grand nombre de prélats. L'assemblé
s'ouvrit le 1er mai 1438 mais elle ne fut complète que le 5 juin.
Des envoyés avaient été dépêchés
de Bâle et de Ferrera, porteurs de requêtes. On leur donna
aux uns et aux autres, de bonnes paroles et on fit un examen minutieux
des décrets du concile de Bâle, afin de juger s'ils étaient
bien conformes aux exigences de l'Église gallicane. Tous les membres
de l'assemblée étaient d'accord pour considérer les
libertés de l'Église gallicane non comme des privilèges,
mais comme des droits "acquis", mais comme
des droits primordiaux, essentiels, nécessaires à l'Église
de France et à toute Église qui veut demeurer à l'abri
des atteintes que tous les papes s'efforcent trop souvent de lui porter.
Le travail
fut terminé le 7 juillet, et c'est le même jour que Charles
VII publia l'édit célèbre intitulé : "Pragmatique
sanction sur l'autorité des conciles généraux, la
collation des bénéfices, élections expectatives, appellations,
annotés, etc."
Le préambule de ce document
important constitue un violet et amer réquisitoire contre les abus
du Saint-Siège. Les Églises de France sont victimes de cupidités
insatiables. Des "usurpations très graves"
sont commises et d'"intolérables entreprises"
accomplies. L'argent du royaume est entraîné
"en des régions étrangères". D'autre part,
le culte du Christ s'atténue : c'est la faveur qui règle
l'avancement des clercs. Il convient donc de recourir, pour les maux de
l'Église, aux remèdes indiqués par le concile de Bâle.
Les deux premiers articles de la pragmatique
déclarent que les conciles sont supérieurs à toute
autre autorité en matière de foi et de discipline. Un concile
oecuménique devra être convoqué tous les dix ans.
Les autres articles interdisent la
fête des fous et les spectacles donnés dans les églises,
limitent l'incontinence des clercs. Mais les articles qui intéressent
surtout le clergé gallican sont ceux qui diminuent, dans de notables
proportions, les droits du Saint-Siège en matière de bénéfice
ecclésiastiques et de procès. Évêques et abbés
devront être élus par les chapitres et les couvents. Le pape
n'aura plus le droit de consacrer le nouvel élu, sauf le cas où
celui-ci se trouverait à Rome au moment de son élection.
La pragmatique déclare supprimer les annates et le pape ne pourra
juger les procès en appel qu'une fois que les plaideurs auront épuisé
toutes les juridictions.
Faut-il ajouter maintenant que cette
charte du clergé gallican ne fut pas toujours appliquée ?
Charles VII fit lui-même des entailles chaque fois qu'il eût
intérêt à se faire venir du Saint-Siège.
C'est l'histoire continuelle des rapports
entre la royauté française et la papauté. Aux exigence
de la foi et des principes se mêlent des raisons d'ordre politique
ou d'intérêt privé qui les dénaturent. C'est
ainsi que la pragmatique fut bientôt viciée de par la volonté
même du roi de France. Elle donnait aux chapitres le droit d'élection
des évêques et des abbés. Les rois jugèrent
bientôt que l'autorité des chapitres en serait trop considérablement
accrue et qu'elle limiterait la leur et ils s'entendirent avec Rome pour
défaire ce qu'ils avaient fait.
En 1463, Louis XI déclare la
pragmatique abolie. Elle n'avait d'ailleurs jamais été reconnue
par le Saint-Siège.
Cette abolition fut complétée
par la convention de 1470. Il est vrai que le roi obtenait du pape l'engagement
de ne nommer que des Français et de tenir compte de la recommandation
du roi. Nous entrons dans une période où la papauté
reprend progressivement son influence. C'est le moment où Machiavel,
alors ambassadeur en France (1501), écrivait au cardinal d'Amboise
: "Les Français n'entendent rien à
la politique ; autrement, ils ne laisseraient pas l'Église si grande."
En 1515, François 1er se rencontre
à Bologne avec le pape Léon X. Un accord s'établit
entre eux pour le gouvernement de l'église de France. L'année
suivante, le concordat de Bologne est signé. Il consent l'abolition
de la pragmatique sanction de Bourges. Le roi et le peuple se donnent réciproquement
des attributions, qu'ils n'avaient pas eues jusque-là. Le roi se
réserve la nomination des évêques et des abbés
; le pape institue les prélats et reçoit l'annate des biens
ecclésiastiques.
Par l'article 40 du
traité de 1516, les prélats ont l'obligation, dès
qu'ils sont institués, de payer au pape une somme équivalente
au montant des revenus annuels de l'église ou de l'abbaye.
C'est cette contribution flétrie
et supprimée par la pragmatique qui a reçu le nom d'annate.
Le résultat de cet accord de
la royauté française avec Rome fut d'établir en France
un pouvoir étranger, favorable, certes, dans certains cas, aux intérêts
personnels du roi, mais nuisible au pays. Des abus furent dénoncés
sous henri II, dans les perceptions romaines. De multiples compétitions
se produisirent, lorsqu'un bénéficiaire, élu d'après
les canons des conciles, se trouvait en rivalité avec celui qu'avait
nommé le roi. On portait alors l'affaire devant le grand conseil.
Et quels abus n'entraîne point parfois la nomination royale ! Les
évêques, abandonnant le soin de leurs diocèses laissèrent
leurs vicaires les administrer et ils allèrent aux Tuileries se
confondre dans la mêlée des courtisans. Le roi tira de ce
clergé domestique d'excellents fonctionnaires. Napoléon recherchera
plus tard dans un concordat calqué sur celui de Bologne les avantages
qu'y avait trouvé François 1er.
Les grands corps de l'État
- parlement, Université - avaient vu le danger et s'étaient
opposés à l'enregistrement du Concordat, puis à son
exécution. Nous empruntons à la Bibliothèque historique
le
texte des protestations du parlement :
"La cour, toutes
chambres assemblées, voyant et considérant les grandes menaces
dont on usait à son égard, ayant tout lieu d'appréhender
sa propre dissolution, qui entraînerait celle du royaume, craignant
que si aucunes étaient suscitées à l'occasion du délai
de la publication du Concordat, on ne lui impute des malheurs qui pourraient
arriver ; craignant encore que les alliances faites ou à faire avec
les autres princes chrétiens ne fussent rompues ou empêchées
par le refus d'enregistrement, et après que la cour a fait tout
ce qui lui était humainement possible pour obvier à cette
publication et enregistrement, par devant et en présence de sir
Michel Blondel, évêque et duc de Langres, pair de France,
comme authentique personne, elle a protesté et proteste, tant en
général qu'en particulier, conjointement et divisement, qu'ils
n'étaient et ne sont en liberté et franchise, et si la publication
a lieu, ce n'était ni de l'ordonnance ou du consentement de la cour,
mais par le commandement du roi, force et impression ci-dessus déclarées,
que ce n'était point leur intention de juger les procès conformément
au Concordat, mais de garder, observer comme auparavant les saints décrets
de la pragmatique sanction, dont le procureur du roi aurait appelé,
tant pour et au nom de la cour, que de tous les sujets du royaume ; la
cour adhérant à ce premier appel et y persistant, appelle
de nouveau au pape mieux informé, au premier concile général
et à celui et à ceux auxquels il appartiendra."
Si le Concordat, contre lequel le
pouvoir laïque et national protesta dans les termes que nous venons
d'indiquer, favorisa l'existence d'un épiscopat de courtisans, il
y eu cependant dans le clergé français une majorité
d'évêques et de prélats attachés aux libertés
gallicanes qui unirent leur protestation à celle de l'Université
et du parlement. Il suffit de lire les Mémoires du clergé
pour en être convaincu. On y voit que " l'Église
de France n'a jamais approuvé le concordat de 1516, et ne le reconnaît
pas comme règle de discipline".
Mais un nouveau fait va contribuer
à atténuer, pour un temps assez long, les protestations du
clergé gallican. Les abus de la cour de Rome, les vices et les dépravations
du clergé de la renaissance italienne, la domination envahissante
de la papauté avaient permis aux tendances des chrétiens
évangélistes de se traduire dans une doctrine nouvelle, qui
va avoir ses savants, ses héros et ses martyrs. Le protestantisme
profite du besoin général qu'on avait au quatorzième
siècle d'une vie religieuse plus réelle et plus profonde
que celle des du catholicisme romain, immobilisé dans le dogme et
dans la pratique minutieuse des cérémonies dont les sens
échappait à la plupart de ceux qui s'y soumettaient par contrainte.
La religion avait été transformée par les papes en
un simple moyen de gouvernement ; Luther affranchit la conscience. En Vingt
années, la moitié de la chrétienté rompt avec
le chef et les dogmes du catholicisme.
Il y eu un protestantisme français.
Il naquit parmi les humanistes, impressionnés par la lecture de
l'Évangile, retrouvé parmi les textes de l'antiquité
grecque et latine. " Ils étaient habitués
à un culte qui attribuait une importance capitale aux observances,
aux rites, aux pratiques, qui réclamait leurs dévotions pour
la vierge, les saints et les saintes ; ils lisent le texte même du
nouveau Testament et tout disparaît : il ne reste que Jésus-Christ
: lui, toujours lui !"
Le clergé gallican se sentit
anéanti par le développement de l'idée évangélique
et le résultat fut qu'il resserra ses liens avec Rome. On le verra
bientôt lorsqu'il s'agira de "recevoir" en France les décrets
du concile de Trente.
Ce concile avait été
réuni, sur l'initiative de la papauté, pour tenter de rétablir
l'unité brisée de l'Église catholique (1545-1563).
On s'attacha, d'une part, à maintenir la pureté du dogme,
et, d'autre part, à rétablir la discipline au sein du clergé
et à en réformer les moeurs. Pour donner aux décrets
de ce concile une force inusitée, on décida que les décrets
concernant le dogme exigeraient la foi et que seraient déclaré
hérétiques ceux qui refuseraient à y souscrire. Outre
ces graves décisions, le concile avait également décidé
que le jugement des évêques serait réservé au
pape, que les juridictions ecclésiastiques conserveraient la faculté
de prononcer des peines temporelles - amende ou emprisonnement - et que
leurs privilèges seraient maintenus aux ordres religieux.
La "réception"
du concile de Trente en France occasionna de multiples péripéties.
On examina la question en conseil du roi. Les décrets furent furent
vivement critiqués par le chancelier de l'Hôpital qui les
accusait de "trahir les libertés de l'Église
gallicane". Catherine de Médicis, alors régente, qui
voulait ménager les Huguenots, promit "de
faire exécuter le concile en particulier, sans le publier en général".
Cette réponse politique marque le début des guerres de religion.
Elles avaient eu déjà
leurs prodromes tragiques. A Paris, les premiers bûchers furent montés
de 1525 à 1528, bien avant, par conséquent, le concile de
Trente. François 1er, qui venait d'unir son action à celle
de la papauté, était hésitant. Le 24 juin 1539, on
publie l'édit général contre les luthériens,
Étienne Dolet, condamné comme athée à l'occasion
d'un dialogue de Platon, monte au bûcher le 3 avril 1546 ; la chambre
ardente, instituée sous Henri II pour expédier les procès
d'hérésie, émet quatre cent trente-neuf sentences,
dont soixante condamnations capitales. Et les édits se succèdent.
Le
chef d'oeuvre classique, le monument de cette législation est l'édit
de Chateaubriand ( 27 juin 1551), véritable code de la persécution.
Tout est réglé dans ces quarante-six articles avec une précision
juridique, depuis la surveillance minutieuse de l'imprimerie jusqu'à
la dénonciation de ceux qui lisent la Bible. Interdiction de tout
emploi public, même d'une place de régent, à quiconque
ne produirait pas un certificat de bon catholique ; ordre aux procureurs
généraux de de se livrer à une enquête sur les
magistrats et officiers de justice de tout rang, pour sévir contre
ceux qui seraient suspects de négligence dans la punition des luthériens
; défense aux simples particuliers, que la pitié pourrait
égarer, d'adresser aucune supplique ou demande de grâce en
faveur d'un hérétique ; interdiction, sous les peines les
plus graves, de favoriser l'émigration à Genève ;
"
et, pour ce que plusieurs sans aucun savoir, en prenant leurs repas ou
bien en allant aux champs, parlent, devisent et disputent des choses concernant
la foy et les cérémonies de l'Église et font des questions
curieuses et sans fruit ; défense à toutes personnes non
lettrées, de quelque estat qu'ils soient, de ne faire plus d'ores
en avant telles propositions, questions et disputes ; commandement très
exprès à tous d'aller assidûment à la messe
avec due révérence et démonstration ". Enfin
comme sanction, outre les pénalités habituelles, une disposition
nouvelle " le dénonciateur recevra le tiers
des biens confisqués au dénoncé "(L' Histoire
universelle de Lavisse et Rambaud). Il y a plus : un autre édit,
celui de Compiègne (1557), unifie la peine : ce sera la mort.
En 1555, l'Église réformée
de Paris s'était fondé. En mai 1558 elle réunit 5
000 à 6 000 personnes au Pré-aux-Clercs et, dans cette assemblée,
on distingua deux neveux du connétable de Montmorency, d'Andelot
et l'amiral de Coligny. En 1559, eut lieu le synode des Églises
réformées de France.
Parallèlement à ce mouvement
ascendant de l'idée protestante, se produit, au sein du parlement,
un mouvement d'idées qu'il est nécessaire de signaler, car
il révèle une nouvelle conception du droit et il prépare
les vues juridiques d'après lesquelles nous envisageons aujourd'hui
le problème des rapports de l'Église et de l'État,
du spirituel et du temporel. Le Tiers apparaît, avec ses formes de
pensées, ses notions juridiques, sa conception particulière
de la vie. C'est Pierre Séguier et de Harlay, à la Chambre
de la Tournelle, se refusant à prononcer la peine de mort pour choses
de religion. Audacieuse prétention ? C'est Anne du Bourg qui, en
une séance solennelle des Chambres réunies - le roi est présent
- revendique la liberté de pensée : "
Ce n'est pas chose de petite importance de condamner ceux qui, au milieu
des flammes, invoquent le nom de Jésus-Christ !" Anne du
Bourg est envoyée au bûcher.
Après la mort de Henri II,
une trêve se produit. Les États généraux sont
convoqués, le Tiers formule ses prétentions : les causes
de la détresse publique sont les richesses et le luxe du clergé.
Les nobles et les communs sont d'accord pour émettre l'avis que
l'on rembourse les dettes publiques en vendant les biens de l'Église,
estimés à 120 millions de livres. Le connétable et
le duc de Guise demandent à l'église 15 millions de livres.
Elle offre 9 millions et demi, qui seront payés en six ans et elle
remboursera les dettes de l'Hôtel de Ville de Paris. En général,
le Tiers est favorable aux protestants. Entre les extrêmes, se place
le parti des Politiques , qui prépare notre doit moderne.
A une époque où, catholiques et protestants, d'accord en
cela avec l'opinion publique, jugeaient impossible l'existence simultanée
dans un pays de deux religions, dès 1504 (
???), les
Politiques émirent
cette idée que c'est le rôle de l'État de garder la
neutralité, d'accorder aux deux cultes m'existence légale
et de faire respecter le droit de chacun. Suprême ironie à
l'instant où l'on assiste aux massacres de la Saint-Barthélémy
que célèbre le pape par des actions de grâce, où
le dominicain Jacques Clément poignarde le roi Henri II (ou
III ?), coupable de faiblesse à l'égard
des hérétiques, où henri IV doit abjurer afin de régner.
Le premier acte politique de Henri
IV fut de se réconcilier avec le Saint-Siège, en promettant
de "faire observer le décret du concile de Trente, excepté
aux choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la tranquillité".
Le deuxième acte fut l'édit de Nantes ( 13 avril 1598)
Cet édit célèbre,
après avoir constaté que le culte catholique était
rétabli là où il avait été supprimé
et après avoir reconnu au clergé la totalité de ses
biens et droits antérieurs, assurait à la religion réformée
la légalité. Il ne garantissait cependant l'exercice du culte
que là où il existait déjà. Il fut donc, comme
auparavant, défendu de pratiquer le culte réformé
à Paris, ainsi que dans un certain nombre de villes d'où
les protestants avaient été exclus par de récentes
capitulations. Ils y purent cependant demeurer à la condition d'avoir
leur prêches dans les faubourgs. Dans ces dispositions accessoires,
les droits civils étaient reconnus aux protestants, ainsi que l'accès
des emplois publics, universités, collèges et hôpitaux.
Amnistie générale était proclamée en faveur
de quiconque avait été condamné pour sa foi.
Le constant effort de la papauté
va tendre maintenant à rendre éphémère cette
victoire de l'esprit laïque. L'édit autorise le clergé
à reprendre, moyennant indemnité, tous ceux de ses biens
qui, depuis quarante ans, avaient été aliénés.
ce travail de reconstitution territoriale occupa d'abord les ressources
d'ingéniosité de la diplomatie catholique. Elle sait quelle
influence décisive a l'argent, que c'est le nerf non seulement de
la guerre, mais de toutes les luttes, politiques ou idéales et qu'avec
de l'argent, à propos employé, on peut agir efficacement
sur les rois eux-mêmes.
Si l'on envisage, d'une façon
superficielle, le résultat obtenu par la diplomatie ecclésiastique,
le grand événement de la révocation de l'édit
de Nantes, apparaît dans un énorme relief, et d'autant plus
important et décisif que les ruines, morales et matérielles,
qu'il a causées, ont été plus grandes.
Mais cette révocation de l'édit
de nantes, si l'on étudie les événements qui l'ont
précédée, accompagnée et suivie ne peut pas
être considérée comme une victoire de la papauté.
Elle fut l'acte nécessaire, inévitable, de celui qui, pour
asseoir davantage sa domination absolue, voulut réaliser l'unité
de l'Église de France, croyant, comme il était encore commun
au dix-septième siècle, que l'on peut, par la persécution,
extirper la foi des consciences, et éteindre la pensée dans
les cerveaux.
Le concordat de Bologne, fruit d'un
accord entre la royauté française et la cour de Rome, avait
enlevé la nomination des évêques et des prélats
au clergé pour la confier au roi. En échange de cet abandon
de privautés, qu'elle avait, elle aussi, revendiquées, la
papauté avait reçu des compensations pécuniaires.
Ce nouveau privilège de la
royauté permit aux souverains français, et aux ministres,
qui conseillaient leur politique, d'élever aux dignités importante
de l'épiscopat des hommes dont le dévouement et la fidélité
pouvaient paraître sûrs. L'épiscopat n'y gagna point
en dignité. Un clergé domestiqué permit à Louis
XIV de triompher plus facilement dans ses conflits avec Rome. Il prétendait
devenir le chef incontesté de l'Église de France. Sa politique
fut antiromaine, car il voulait annihiler toute autre autorité que
la sienne. Elle devait être antiprotestante, pour que son église
fut plus forte, en étant unifiée, et que sa puissance temporelle
s'accrût de la force agissante d'une foi incontestée.
Cette réalisation totale du
gallicanisme, qui se produisit sous le règne de Louis XIV, fut préparé
par l'action des pouvoirs qui se succédèrent en France depuis
la mort de henri IV.
Ce fut, en premier lieu, sous la régence
de Marie de Médicis, l'action des États généraux
de 1614, où le tiers état, au premier article de son cahier,
posait comme loi fondamentale "qu'il n'y a personne
en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun
droit sur le royaume, le roi ne tenant sa couronne que de Dieu seul."
ce fut ensuite Richelieu qui, dès son arrivée aux affaires,
se trouva en opposition avec le pape et inaugura une politique essentiellement
laïque. Sous son inspiration, ou du moins sans qu'il y eût opposition
de sa part, des livres son imprimés où l'on se plaint de
"l'oppression que le pouvoir des papes fait subir à la France"
. Il interdit aux prédicateurs toute allusion désagréable
au gouvernement et, au besoin même, il leur fait obligation d'en
faire l'éloge. Une assemblée de prélats se réunit
en 1641. Il l'épure, lorsqu'elle lui parait dangereuse. Deux archevêques
et quatre évêques, opposés à ses projets, doivent
quitter la ville ; les lettres royales qui leur enjoignent de partir se
terminent ainsi : "Je prie Dieu, monsieur l'archevêque,
qu'il vous donne une meilleure conduite."
Le jour où, devenu majeur, Louis
XIV prit en mains les rênes du gouvernement, l'archevêque de
Rouen, Harley de Champvallon, fut reçu par le roi : "Sire,
lui dit-il, j'ai l'honneur de présider à l'assemblée
du clergé de votre royaume. Votre majesté m'avait ordonné
de m'adresser à M. le cardinal Mazarin pour toutes les affaires
; le voilà mort ; à qui Sa Majesté veut-elle que je
m'adresse à l'avenir ? " " - A moi, monsieur l'archevêque,
je vous expédierai bientôt."
Ce fut lui, en effet, qui expédia
toutes les affaires de son royaume. On connaît la formule :
" L'État, c'est moi !" Il l'étendit aux choses de
l'Église et Bossuet légitima ses prétentions dans
des écrits où aboutissent, pour se transformer en un système
cohérent, toutes les tendances qui s'étaient fait jour dans
les assemblées de la bourgeoisie et qui affirmaient la royauté
de droit divin, la supériorité des conciles sur les papes
et l'indépendance du clergé français vis-à-vis
de la cour de Rome.
Il devint impossible à un évêque
d'établir une correspondance avec la cour de Rome, sans avoir au
obtenu préalable une autorisation régulière émanant
du roi. L'usage des relations directes directes entre Rome et les évêques
de France se perdit bientôt. Le clergé devient un corps de
fonctionnaires, sur lequel Louis XIV conserve une autorité sans
limites, ce qui fait écrire à Fénelon que "
le roi est beaucoup plus chef de l'Église que le pape ... L'Église
de France, privée de la liberté d'élire des pasteurs,
est un peu au-dessous de la liberté dont jouissent les catholiques
sous l'empire du Grand Turc."
Louis XIV pensait que le roi, représentant
l'État, était le seul propriétaire de la fortune publique.
Il en résultait pour lui le droit de disposer librement des biens
ecclésiastiques. C'est lui, d'ailleurs, qui répartissait
les bénéfices. Chaque fois qu'il devait communier le lendemain
il se mettait d'accord avec son confesseur pour donner des titulaires aux
postes vacants. On remplissait la "feuille des bénéfices"
qui
était soumise au pape, par simple formalité.
Le souverain absolu intervint aussi
dans les affaires de l'Église pour régler, ou plutôt
pour achever d'anéantir son droit séculaire de juridiction.
Le droit à une juridiction temporelle ecclésiastique datait
de l'empereur Constantin. Au douzième siècle, en France,
cette juridiction appartient non seulement aux évêques, mais
aux autres ecclésiastiques : archidiacres, archiprêtres, chapitres,
abbés des monastères. Elle s'exerçait au moyen des
cours de chrétienté, qu'on appela par la suite des officialités.
La compétence des ces cours
là était très étendue. Il suffisait d'être
tonsuré pour en être justiciable et les historiens constatent
que vers 1288, il y eut jusqu'à 20 000 marchands qui "se
faisaient donner par les barbiers couronne de clercs, pour profiter d'une
procédure qui, à cette époque là, était
plus raisonnable que celle de la justice féodale". Outre
les clercs, les veuves, les orphelins, les croisés, les écoliers
des universités étaient, dans certain cas, soumis à
leur compétence.
Les matières de la juridiction
ecclésiastique avait à connaître étaient relative
à la foi, à la discipline ecclésiastique. Dans le
domaine temporel, elles jugeaient tous les procès qui avaient trait
au mariage, aux propriétés du clergé, aux testaments,
aux conventions confirmées par serment. Elle jugeait encore les
crimes contre la religion, tels le sacrilège, le blasphème,
la sorcellerie et tous les crimes commis dans des lieux saints. Elle édictait
des peines, qui consistaient en des pénitences, emprisonnement et
amendes, lesquelles étaient attribuées à des oeuvres
de piété. Elle excommuniait fréquemment aussi. Mais,
sous prétexte que Ecclesia abhorret a sanguine , elle
transmettait aux cours séculières les coupables qui méritaient
la peine de mort ou les mutilations douloureuses.
Cette juridiction fut d'abord combattue
par les barons féodaux ; de Philippe le bel à François
1er, sa compétence fut réduite. Des édits avaient
transmis aux juges séculiers la connaissance des questions immobilières,
des restrictions se trouvent réunis dans l'édit que prit
Louis XIV en 1695 et qui traite en même temps de l'érection
des cures, des fabriques , de l'entretien
des églises et des cimetières, de la surveillance des maîtres
et des maîtresses d'école par le clergé, des prières
publiques.
L'Église fut définitivement
soumise à la justice civile, car, d'autre part, au moyen de l'appel
comme d'abus, les juges séculiers pouvaient s'immiscer dans les
affaires spirituelles elles-mêmes. Cette théorie de l'appel
comme d'abus avait été élaborée par les légistes.
Tout acte qui semblait contraire aux libertés de l'Église
gallicane put être supprimé par le parlement comme abusif.
L'auteur de cet acte pouvait même être condamné à
l'amende et à la saisie de son bénéfice. Et Fénelon
de s'écrier :" Ce n'est plus de Rome que viennent
les empiétements et les usurpations ; le roi est en réalité
plus maître de l'Église gallicane que le pape ; l'autorité
du roi sur l'Église a passé aux mains des juges séculiers
; les laïques dominent les évêques."
Louis XIV avait atteint son but. Il
avait un clergé impuissant à réagir contre son empreinte.
On constata à quel point il était indépendant de Rome,
au moment du conflit avec la papauté, à propos du droit de
régale.
En vertu de ce droit séculaire,
le roi de France percevait à la place des évêques décédés
ou démissionnaires, les revenus de leurs diocèses, tout le
temps de leur vacance, et ils nommaient aux bénéfices dont
l'évêque avait, comme tel, la collation.
Il est juste d'ajouter qu'à
plusieurs reprises, le Saint-Siège avait protesté contre
la deuxième de ces prérogatives. D'autre part, certains diocèses
s'étaient rachetés à prix d'argent et il y en avait
un certain nombre qui n'avaient jamais été soumis au droit
de régale.
Cet édit amena les protestations
de deux évêques atteints. Les autres ne protestèrent
point. Innocent XI se rangea du côté des plaideurs ; mais
à la suite de diverses péripéties, une assemblée
du clergé réunie à paris, au couvent des Grands-Augustins,
confirma la régale universelle (1681)
Le pape refuse de s'incliner ; il annule
les actes de l'assemblée générale du clergé
de France et demande aux évêques de se rétracter ;
mais avant que sa lettre soit parvenue à destination, le clergé
de France a signé une déclaration, divisée en quatre
articles et rédigée de la main même de Bossuet. En
voici le texte. Il est important, car cette déclaration constitue
la charte essentielle du clergé de France.
" Plusieurs
personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de l'Église
gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenu avec
tant de zèle, et, de renverser leurs fondements appuyés sur
les saints canons et la tradition des pères. D'autres, sous prétexte
de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la
primauté de Saint-Pierre et des pontifes romains, ses successeurs,
instituée par Jésus-Christ, et à l'obéissance
que tous les chrétiens leur doivent, et de diminuer la majesté
du Saint-Siège apostolique, respectable à toutes les nations
où la vraie foi est enseignée et où l'unité
de l'église se conserve. D'un autre côté, les hérétiques
mettent tout en oeuvre pour faire paraître cette autorité,
qui maintient la paix de l'Église, odieuse et insupportable aux
rois et aux peuples, et pour éloigner par ces artifices les âmes
simples de la communion de l'Église leur mère, et par là
de celle de Jésus-Christ. Afin de remédier à ces inconvénients,
nous, archevêques et évêques assemblés à
paris par ordre du roi, représentant l'Église gallicane avec
d'autres ecclésiastiques députés, avons jugé,
après mûre délibération, qu'il est nécessaire
de faire les règlements et la déclaration qui suivent :
I
" Que Saint-Pierre
et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église
même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses
spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles
et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son
royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre
à César ce qui appartient à César, et à
Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce
précepte de Saint Paul : que toute personne soit soumise aux puissances
supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu,
et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur terre : c'est pourquoi celui
qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu.
" En conséquence,
nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance
ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent
le temporel, qu'ils ne peuvent être déposés directement
ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Église ; que
leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et
de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment
de fidélité ; que cette doctrine, nécessaire à
la paix publique, et autant avantageuse à l'Église qu'à
l'État, doit être tenue comme conforme à l'Écriture
sainte et à la tradition des pères de l'Église et
aux exemples des saints.
II
" Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de Saint-Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle néanmoins que les décrets du saint concile oecuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-Siège apostolique et confirmés par la pratique de toutes l'Église et des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l'Église gallicane, demeurent dans leur force de vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas établie, qu'ils ne sont point approuvés ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.
III
" Qu'il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les moeurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et leur vertu et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables ; qu'il est de même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les loi et les coutumes établies du consentement de ce siège et des Églises aient l'autorité qu'elles doivent avoir.
IV
" Que, quoique
le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets
regardent toutes les Églises, et chaque Église en particulier,
son jugement n'est pas réformable, si le consentement de l'Église
n'intervient.
"Ce sont les
maximes que nous avons reçues de nos pères et que nous avons
arrêté d'envoyer à toutes les Églises gallicanes
et aux évêques que la Saint-Esprit y a été établis
pour les gouverner, afin que nous disions tous la même chose, que
nous soyons tous dans le même sentiment et que nous tenions tous
la même doctrine."
Le
parlement de Paris enregistre le lendemain un édit par lequel il
était défendu d'enseigner ou d'écrire rien qui fut
" contraire à la doctrine contenue dans la déclaration".
Désormais
les quatre articles devront être enseignés dans les séminaires.
Innocent
XI, en réponse à la déclaration, refusa l'institution
canonique aux évêques qui, étant prêtres, auraient
assistés, comme délégués à l'assemblée
de 1682 et signé la déclaration. Or, comme Louis XIV se gardait
bien d'en nommer d'autres, il arriva qu'en janvier 1688, trente-cinq églises
cathédrales se trouvaient sans pasteurs.
Innocent XI
meurt en 1689. Son successeur, Alexandre III, déclare nulle la déclaration
de 1682. Le conflit devient de plus en plus aigu ; mais il meurt à
son tour et, avec Innocent XII l'entente a lieu. Louis XIV donnera des
ordres pour que l'édit ne soit pas observé et le pape s'inclinera
devant les volontés du roi, en ce qui concerne le droit de régale.
Cependant, les
parlementaires n'abdiquèrent pas. Ils ne cessèrent d'appliquer,
dans leur jurisprudence, les quatre articles de la déclaration.
Au dix-huitième siècle, ils reparaîtront dans les édits
royaux. On les verra aussi rappelés dans les articles organiques
du Concordat de 1801.
Trois ans après la déclaration
du clergé gallican, le 17 octobre 1685, Louis XIV signait l'édit
de révocation de celui de Nantes, corollaire de la déclaration
et qui devait, dans l'esprit du roi, réaliser l'unité du
culte en France. Les réformés furent autorisés à
demeurer en France. Autorisation précaire, puisque tout culte public
leur était interdit et que leurs enfants devaient être élevé
dans le catholicisme. Il avait été ordonné précédemment
que les notaires et huissiers protestants abandonnent leur charges à
des catholiques (1682) ; que les officiers protestants de la maison du
roi devraient abandonner leur place ou se convertir au catholicisme (1683)
; que les épiciers fermeraient leurs boutiques, sous peine de 3
000 fr. d'amande. Une déclaration royale avait interdit aux sages-femmes
protestantes "de se mêler d'accoucher".
Par le fait de ces décisions,
10 000 familles protestantes s'étaient expatriées avant la
révocation. Vauban estime à 100 000 le nombre des protestants
qui désertèrent la France à la suite de l'édit,
avec 60 millions de francs. Cette exode causa la ruine du commerce ; les
flottes ennemies furent grossies de 9 000 matelots, les meilleurs du royaume
; leurs armées de 600 officiers et de 12 000 soldats plus aguerris
que les leurs.
Cette révocation avait été
préparée par une action patiente et minutieuse du clergé
français. Louis XIV n'était encore qu'un enfant qu'il entendait
Choiseul, l'évêque de Comminges, lui dire :
" Nous ne demandons pas à Votre Majesté de bannir encore
de votre royaume cette malheureuse liberté de conscience qui détruit
la liberté des enfants de Dieu, s'il n'est en votre pouvoir d'étouffer
l'hérésie d'un seul coup, de la faire du moins périr
peu à peu."
Le clergé réclama d'abord
que l'on observât strictement l'édit de Nantes, sans tenir
aucun compte des événements survenus depuis sa promulgation.
Louis XIV fit envoyer des commissaires dans les provinces. Des temples
furent démolis sous le prétexte qu'ils se trouvaient sur
des lieux où le culte public n'avait pas été fait
en l'année 1593 et 1597, ainsi que l'indiquait l'édit de
Nantes. Le 17 juin 1681, une déclaration paraît "portant
que les enfant de la R.P.R. pourront se convertir à l'âge
de sept ans et défend à ceux de la R.P.R. de se faire élever
dans les païs étrangers". On n'a jamais pu noter pareille
atteinte à l'autorité du père de famille. Faut-il
parler des dragonnades qui suivirent ? Les protestants avaient huit jours
pour devenir catholiques ; ensuite ils étaient chargés par
des troupes, que conduisaient des évêques.
Louis XIV avait voulu réaliser
l'unité du culte français. Il avait également pris
part à la lutte contre les jansénistes - Port-Royal avait
été rasé - et aussi contre les inoffensifs quiétistes.
La conséquence inévitable de cette politique se produira
bientôt : aucun pouvoir humain n'empêchera de naître
la philosophie du dix-huitième siècle.
" La politique
inepte du gouvernement eut deux conséquences également funeste
pour la royauté et pour l'église, écrit M. Debidour,
dans l'introduction de son important et consciencieux travail sur le sujet
qui nous occupe ( Histoire des rapports de l'Église de l'État
en France, de 1789 à 1870 - Armand Colin, Paris) ; La première
fut d'enhardir la magistrature au point que, dès le milieu de dix-huitième
siècle, elle pût ébranler le vieil édifice de
l'absolutisme monarchique et que, par le seul exemple de ses résistances,
elle rendit la Révolution inévitable ; la seconde fut de
rendre ridicules et odieuses les querelles théologiques, les persécutions,
les d'affaiblir singulièrement la foi dans les classes supérieures
et moyennes de la nation, de faire enfin le jeu des philosophes qui s'emparèrent
dès lors de l'opinion et familiarisèrent bientôt beaucoup
d'esprit avec l'idée de rejeter non seulement l'infaillibilité
du pape, mais toute autorité sacerdotale, toute religion révélée.
ce n'est plus dans l'Augustinus ou dans les Réflexions
morales de l'ancien testament que l'on va chercher des arguments
: c'est dans l'Encyclopédie et dans le Dictionnaire
philosophique. Le mot d'ordre n'est plus de faire son salut,
mais de fonder la liberté."
Les dernières années
du règne de Louis XIV illustrent cette vérité démontrée
par l'histoire, qu'un pouvoir temporel ne peut être que l'ennemi
de Rome ou son jouet. Louis XIV, on vient de le voir, s'était rapproché
de Rome, en deux circonstances ; Rome empiéta. Le jansénistes
avaient contesté l'infaillibilité du pape ; la compagnie
de Jésus, émanation agissante de la papauté, convainquit
le souverain absolu de la nécessité d'une publication urgente
de la célèbre bulle Unigenitus (1713). Or,
cette bulle ne conseille rien moins que l'obéissance aveugle aux
ordres du Saint-Siège que Louis XIV avait mis tant d'acharnement
à combattre. Quelques temps après, les jansénistes
en ayant appelé des décisions du Saint-Siège au concile,
celui-ci ne put avoir lieu. Le pape reprenait la prééminence
perdue.
Le parlement repoussa la bulle et,
lorsque sous le règne de Louis XV, par ordre de l'archevêque
de Paris, plusieurs curés exigèrent des mourants la déclaration
qu'ils adhéraient à la bulle Unigenitus ou
un billet de confession provenant d'un prêtre non janséniste,
le parlement invita l'archevêque à retirer son mandement.
Le roi casse l'arrêt du parlement. Mais celui-ci ne se tient pas
pour battu, et le conflit se poursuit et s'aggrave. Louis XIV en arrive
à exiler les membres du parlement (1713); mais aucune juridiction
ne veut s'incliner devant les décisions du roi. Finalement Louis
XIV cède au parlement. Billets de confession, refus des sacrements
sont interdits, et Benoît XIV déclare que les ordonnances
de l'archevêque ne seront applicables qu'à ceux qui seraient
"publiquement et notoirement réfractaires à la bulle Unigenitus"
(1756).
Le parlement a triomphé.
Le triomphe s'accompagne d'une réaction
contre les jésuites. Gallicans, philosophes, encyclopédistes,
sociétés secrètes se liguent contre eux. La faillite
du P. Lavalette, ruiné à la Martinique, faillite dont les
jésuites se refusent à solder le déficit, permet au
procureur général du parlement de Paris d'examiner les statuts
de l'influente compagnie. En 1764, elle est supprimée par un édit
royal. En 1776, une commission, dite des réguliers, est nommée
par le roi pour réformer
"le clergé
régulier". Un édit du 24 mars 1778 prépare
la disparition d'un grand nombre de monastères. Les protestants
profitent de la détente générale ; l'édit de
novembre 1787 leur rend l'état civil. Ce sont les signes avant-coureurs
de la prochaine liquidation. Cependant le clergé romain est toujours
le premier de la nation. Il est le plus riche, il est encore le puissant,
au moment ou va s'ouvrir la période de la Révolution française.
La suppression de la dîme, dans
la fameuse nuit du 4 août, inaugure, pour le clergé, un ordre
social nouveau. L'histoire des discussions, qui agitèrent alors
l'Assemblée nationale, est suffisamment connu et nous ne l'entreprendrons
pas ici. On sait qu'après avoir affirmé solennellement les
droits de l'homme, l'Assemblée, inquiète à l'annonce
des troubles et des violences qui affligeaient les provinces, lasses d'être
pressurées, dans un mouvement spontané déclara que
l'impôt serait désormais payé par tous les membres
de la nation, que les droits féodaux seraient rachetables, et que
les servitudes seraient radicalement abolies.
Ces sacrifices, acceptés du
clergé et de la noblesse par le souci de sauver du naufrage l'existence
même de leurs ordres, provoquèrent un bel enthousiasme. Avec
une égale sincérité, chacun affirmait son dévouement
à la chose publique par l'abandon d'un d'un de ses privilèges,
d'un de ses droits séculaires. Il se produisit comme un entraînement
à la renonciation. A deux heures du matin, tout était consommé.
Aussitôt, les membres du clergé, se ressaisissant, accusèrent
l'Assemblée de précipitation.
Le 11 août, Camus se vit obligé
de combattre le maintien des Annates,
réclamé par de prétendus banquiers
"en cours de Rome", qui en faveur de leur proposition se disaient
partisan d'une entente entre la France et l'Italie. Camus déclara
que les richesses expédiées à Rome étaient
perdues pour la France.
La veille, Sieyès avait démontré
qu'il avait été bien entendu, le 4 août, que la dîme
appartenait, en toute légitimité, à l'État
et que ce n'est point platoniquement que des sacrifices avaient été
faits à l'intérêt national.
Le projet d'arrêté destiné
à sanctionner les décisions prises pendant la nuit du 4 août
était en butte aux attaques sournoises de deux ordres qui s'étaient,
contre eux-mêmes, dépouillés de leurs plus chers privilèges.
Mais, en dépit de tous leurs efforts, la nation eut le dessus. Le
11, tous les articles furent décrétés.
Le régime féodal était
à tout jamais anéanti. Les dîmes de toute natures se
trouvaient détruites, "sauf à aviser
aux moyens de subvenir d'une autre manière à la défense
du culte divin".
L'État paraissait donc, par
cette formule, reconnaître une obligation le liant au clergé.
Cependant, dans les écrits du temps, inspirés clairement
par le tiers ordre, on lit que le prêtre doit vivre désormais
de l'autel et que les fidèles doivent contribuer à la dot
du pasteur. Assurément, la situation de l'État vis-à-vis
du clergé n'apparaissait pas encore aux membres de l'Assemblée
nationale sous un jour très clair.
Le tiers état réformateur
se contentait du résultat positif atteint : 133 millions de livres,
soit 250 millions de francs (1901)
, revenant à la partie la plus travailleuse de la nation, au lieu
d'aller annuellement grossir les recettes du budget clérical.
Des obligations nouvelles, du fait
même de cette suppression, liaient-elles l'État au clergé
? Rien ne paraît moins certain. mais il n'est pas moins vrai qu'une
situation équivoque venait de surgir, situation qui durera jusqu'au
10 octobre, jour où Talleyrand spécifiera nettement les droits
de la nation sur le clergé.
L'évêque d'Autun était
partisan de l'accomplissement total des réformes. Il était
d'avis que l'État devait assumer toutes les charges qui pouvaient
le rendre tout-puissant. Mais l'état des finances n'était-il
pas tel qu'on ne saurait sans imprévoyance l'engager dans une série
illimitée d'innovations ? Et, puisque impérieuses sont les
transformations de la société, à quelles ressources
extraordinaires l'État a-t-il le droit de faire appel ?
Ce sont ces idées que Talleyrand
développa, le 10 octobre, avec une clarté remarquable.
Ces ressources extraordinaires ? mais
où les trouver, sinon dans les biens du clergé ? Et qu'on
ne vienne point prétendre que l'Assemblée fera subir à
cet ordre la faix d'une nouvelle charge. Les "charges
politiques" ne peuvent être qu'allègrement consenties.
L'évêque d'Autun envisage
ensuite les droits qu'a l'état de s'approprier les biens ecclésiastiques.
La nation souveraine peut sans conteste
mettre la main sur les biens vacants des associations qu'elle juge inutiles.
Cela est indiscutable. Peut-elle réduire le revenu des bénéficiaires
vivants ? Oui, si elle laisse au clergé ce qui est nécessaire
à sa subsistance. Le surplus, elle l'emploiera au soulagement des
déshérités de la nature et de la fortune, se substituant,
de cette manière, à l'Église qui, jusqu'alors, avait
le soin de l'assistance et qui y était tenue selon l'intention première
des donateurs du clergé.
La totalité des fonds du clergé
s'élève à la somme de 70 millions et les dîmes,
qui doivent être acquittées quelque temps encore, à
80 millions.
Une fois en possession de la fortune
cléricale, c'est la subsistance de quatre-vingt mille ecclésiastiques
qu'il faudra assurer. Talleyrand explique comment il entend les voies et
moyens de cette opération.
Par la vente du capital, estimé
2 milliards, l'État rembourserait les rentes viagères et
les rentes perpétuelles sur le roi. Le déficit serait comblé.
Il resterait - 100 millions étant assurés au clergé
- 35 millions pour former le premier fond d'amortissement, destiné
à adoucir la prestation de la dîme jusqu'au jour où
elle serait définitivement abolie.
De nombreux applaudissements accueillirent
la lecture de ce projet, dont l'impression fut ordonnée au nombre
de 1 200 exemplaires.
Cependant il ne devait pas être
donné à l'évêque d'Autun d'attacher son nom
à la réalisation de cette grande opération financière.
Il est indéniable
que son rapport avait montré à tous l'opportunité
de la réforme, mais la leur avait fait apparaître complexe,
difficile, savante ; mais ce n'est point un tel langage qu'entend une assemblée
politique. C'est ce que comprit Mirabeau avec son sens affiné de
conducteur de majorités. Aussi, deux jours plus tard, le 12 octobre,
inopinément, comme d'une manière épisodique, Mirabeau,
en peu de mots, demande que la propriété du clergé
fasse retour à la nation " à charge
par elle de pourvoir à l'existence des membres de cet ordre ",
et que la disposition de ces biens soit telle qu'aucun curé ne puisse
avoir moins de 1 200 livres avec le logement.
Le principe de la nationalisation
était ainsi posé.
Quand, le lendemain 13, la discussion
s'ouvrit, la droite fit remarquer qu'un tel procès de propriété
ne devait se juger qu'à la dernière extrémité.
Et les membres du clergé tentèrent l'impossible pour éluder
la question.
Mais on alla aux voix et l'Assemblée
décréta que la proposition de Mirabeau allait être
examinée.
Camus affirma que l'État ne
peut toucher aux propriétés de l'Église, sans s'exposer
à détruire ce "corps social".
Plusieurs abbés s'essayèrent à prouver que la propriété
du clergé ne peut être revendiquée par l'État,
sinon contre tout droit et contre toute justice. L'abbé d'Eymar
renforça son opinion de cette assertion que c'est vouloir porter
atteinte à la religion que de salarier le clergé.
Mais Barnave revint au fait : la distribution
des fonds assignés au service religieux appartient-elle à
la nation ? Il est deux sortes de biens : ceux qui ont pour source la nation
et ceux qui viennent des fondateurs. Ces derniers appartiennent également
de droit à la nation.
Les fondations ayant pour double objet
l'assistance et le payement d'un service public ne sont qu'un dépôt
entre les mains du clergé. Et Barnave déclare que, sans le
bon vouloir de l'État, le clergé ne pourrait manifester aucune
activité propre ; les biens ecclésiastiques ne peuvent lui
appartenir. Puis, quittant le domaine de la théorie, Barnave montre
que l'État de chose national nécessite la nationalisation.
La suppression des dîmes a dépouillé inégalement
le clergé ; il y a là une injustice à réparer.
Enfin, dernier argument, par la vente des immeubles de l'Église,
l'État évite la banqueroute.
L'abbé Maury répliqua
que l'Assemblée, en tolérant le procès de la propriété
ecclésiastique allait au-devant d'un péril social ; à
remonter à l'origine des propriétés, on aboutit à
la loi agraire. En outre, c'est ébranler les assises de l'État,
car si le clergé n'est pas propriétaire des biens fonds,
s'il est doté par le fisc, au premier revers dans les finances,
les particuliers refuseront de payer. La religion seule est la sauvegarde
de l'empire.
L'ancien gouverneur de la Guyane,
Malouet, apporta au milieu de cette passionnante discussion une note personnelle.
Pour lui, il reste indiscutable que
les biens du clergé sont propriété nationale. L'État
doit en régler l'emploi, afin que leur double destination soit rigoureusement
remplie : entretien du clergé et soulagement des pauvres. Mais il
ne saurait les aliéner sans méconnaître ses devoirs
essentiels vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des
malheureux ; s'il lui est permis de disposer du revenu de ces propriétés,
ce ne peut être que les années où, grâce à
une meilleure administration, les ministères de l'Église
étant entretenus et les pauvres secourus, un excédent résulterait
des exercices.
Ce modus vivendi n'était
pas conçu sans habileté. Il rallia de nombreux curés
qui formèrent ainsi un parti intermédiaire, une minorité
agissante moins faible. Contre les questions de principe, que la majorité
posait inlassablement, on ne pouvait rien. Thouret proclamait que le clergé
ayant cessé d'être un corps politique, son droit de propriété
était inexistant puisque la loi ne connaît que les propriétaires
réels. Ces corps ne peuvent donc pas posséder ; sans spoliation,
la nation peut donc reprendre au clergé les biens qu'elle lui avait
seulement permis de posséder.
Les représentants du clergé
s'évertuaient à rétorquer ces arguments de droit et
de fait par un ensemble d'affirmations sèches, raides, scolastiques.
Le clergé est une personne morale, disait-ils ; il peut être
propriétaire. Le travail, les acquisitions sont de suffisants titres
de propriété ; mais en réalité il a acquis
à deniers comptants et par échanges ; ces actes ne sont pas
ceux d'un usufruitier, mais d'un propriétaire.
Ce débat juridique eût
pu s'éterniser si Mirabeau, le 30 octobre, n'était venu trancher
la question avec son éloquence et sa logique coutumières.
Loin d'accorder au clergé une qualité d'usufruitier, il ne
voit en lui que le dispensateur des biens qui, depuis un temps immémorial,
était à la disposition du roi. Et il démontre qu'il
doit être le principe que la nation est seule propriétaire
des biens de son clergé.
Le 2 novembre, il combat de nouveau,
avec une force dialectique encore plus puissante, le second discours de
l'abbé Maury, tissé de menaces et sophismes canoniques. Il
répond aussi, moins sèchement toutefois, aux paroles de l'archevêque
d'Aix. Et il n'est pas une seule raison, parmi celles que le clergé
met en ligne, qui résiste à ses arguments politiques et théoriques.
" Vous allez
décider une grande question, dit-il. Elle
intéresse la religion et l'État. C'est moi, messieurs, qui
ai eu l'honneur de vous proposer de déclarer que la nation est propriétaire
de tous les biens du clergé.
" Ce n'est point
un nouveau droit que j'ai voulu faire acquérir à la nation
; j'ai seulement voulu constater celui qu'elle a, qu'elle a toujours eu,
qu'elle aura toujours, et j'ai désiré que cette justice lui
fût rendue, parce que ce sont les principes qui sauvent les peuples
et les erreurs qui les détruisent."
Suivant Mirabeau, la nation a le droit
"d'établir
ou de ne pas établir des corps" . " Ce n'est point la réunion
matérielle des individus qui forme une agrégation politique.
Il faut qu'elle ait une personnalité distincte et qu'elle participe
aux effets civils. Or de pareils droits, intéressant la société
entière, ne peuvent émaner que de sa puissance."
Par la suite, la société,
ayant le droit d'établir, ou de ne pas établir, des corps,
a également "le droit de décider si
les corps qu'elle admet, doivent être propriétaires ou ne
l'être pas".
"La nation,
dit-il,
a ce droit, parce que si les corps n'existent
qu'en vertu de la loi, c'est à la loi à modifier leur existence
; parce que la faculté d'être propriétaire est au nombre
des effets civils, et qu'il dépend de la société de
ne point accorder à tous les effets civils : des agrégations
qui ne sont que son ouvrage ; parce qu'enfin la question de savoir s'il
convient d'établir des corps est entièrement différente
du point de déterminer que ces corps soient propriétaires."
M. l'abbé Maury avait prétendu
qu'aucun corps ne peut exister sans propriété. Mais Mirabeau
lui répond :
"Quels sont
les domaines de la magistrature et de l'armée ? Quelle était
donc la propriété du clergé dans la primitive église
? Quels &e